# LOI 179.11 sur la profession d'agent d'affaires breveté

du 20 mai 1957

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--1}

1 L'agent d'affaires breveté représente professionnellement les parties devant les autorités judiciaires et les autorités de poursuites et de faillites, dans la mesure prévue dans la présente loi.

### Art. 2 - [ 2, 9 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--2}

1 L'agent d'affaires breveté:

### Art. 3 - [ 2, 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--3}

1 En matière pénale, l'agent d'affaires breveté est autorisé, moyennant procuration spéciale, à déposer plainte pénale et à procéder pour la partie plaignante devant le Ministère public, en cas d'infractions relatives à la faillite et à la poursuite pour dettes (art. 163 à 170 et 323 à 325 CP [C] ).

2 Il est en outre autorisé, moyennant procuration spéciale, à prendre connaissance des enquêtes pénales sur mandat de la partie plaignante, soit lors de l'avis de prochaine clôture de l'enquête, soit lors de la notification de l'ordonnance rendue par le magistrat du Ministère public.

### Art. 3a - … [ 2, 9 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--3a}

### Art. 4 - … [ 9 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--4}

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--5}

1 L'agent d'affaires breveté peut procéder pour le compte du créancier, sans procuration littérale, à toutes les opérations de la poursuite et de la procédure de plainte.

2 Il doit toutefois, à la requête du débiteur, justifier de sa vocation; cette justification peut résulter d'une simple lettre.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--6}

1 L'agent d'affaires breveté est personnellement responsable des frais occasionnés par ses procédés, s'il n'établit pas sa vocation pour agir.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--7}

1 Le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif [D] .

2 Dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--8}

1 L'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement.

2 Le détail des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client.

### Art. 9 - [ 1, 10 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--9}

1 L'agent d'affaires breveté peut et, si le client le demande, doit soumettre sa note à la modération du juge dont relève le litige.

2 Si la note a trait à une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un litige devant une autorité judiciaire du canton, elle est soumise au président de la Chambre des agents d'affaires brevetés.

3 La décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative [E] est applicable.

4 …

### Art. 10 - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--10}

1 L'agent d'affaires breveté a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours alloués dans un état de frais, sous réserve de règlement de compte avec son client.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--11}

1 Les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles [F] déterminent les incompatibilités entre celles-ci et la profession d'agent d'affaires breveté. L'exercice de cette profession est incompatible avec la pratique du Barreau et du notariat [G] .

### Art. 11a - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--11a}

1 La Chambre des agents d'affaires brevetés (ci-après : la Chambre) fait publier dans la Feuille des avis officiels les décisions suivantes :

2 La publication indique la date d'entrée en vigueur de ces décisions.

### Art. 12 - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--12}

1 L'agent d'affaires breveté ne peut exercer sa profession s'il n'a obtenu de la Chambre son inscription au tableau.

### Art. 13 - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--13}

1 Il est interdit à toute personne non inscrite au tableau d'offrir ses services au public, par la voie des journaux ou autrement, dans une forme qui puisse induire en erreur et faire croire qu'elle est autorisée à exercer cette profession, par exemple en se qualifiant "agent d'affaires" ou en annonçant qu'elle est au bénéfice du brevet de capacité d'agent d'affaires ou qu'elle a exercé précédemment cette profession.

### Art. 14 - [ 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--14}

1 Toute contravention à l'article 13 est punie de l'amende.

2 La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions [H] .

3 Si l'intérêt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux de son choix aux frais du condamné.

### Art. 15 - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--15}

1 Le brevet de capacité est délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'examens auxquels procède une commission d'experts.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--16}

1 La commission d'experts, nommée par le Tribunal cantonal, est composée d'un juge cantonal, président, d'un avocat chargé de la rédaction du rapport et d'un agent d'affaires breveté.

### Art. 17 - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--17}

1 Les examens ont lieu en deux séries, chaque série comportant un examen oral et un examen écrit.

2 La première série comprend:

3 La deuxième série comprend:

4 Le candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chaque série d'examens. Il ne peut répéter un examen auquel il a échoué moins de six mois après l'échec. Le même délai minimum doit être observé entre la première et la seconde série d'examens.

### Art. 18 - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--18}

1 Sur requête des candidats, le Tribunal cantonal fixe chaque année une ou plusieurs sessions d'examens. Par la voie de la «Feuille des avis officiels», il invite les candidats à lui envoyer leur demande d'inscription dans un délai déterminé. Les candidats sont avisés, au moins deux mois à l'avance, de la date de la session.

### Art. 19 - [ 2, 3, 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--19}

1 Pour être admis aux examens de première série, il faut avoir accompli un stage agréé par la Chambre auprès d'un agent d'affaires breveté pratiquant dans le canton depuis cinq ans au moins, et produire un témoignage favorable de celui-ci.

2 La durée du stage prévu à l'alinéa précédent est de :

### Art. 20 - [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--20}

1 Un règlement [I] édicté par le Tribunal cantonal détermine l'organisation des examens et le mode d'appréciation des épreuves.

### Art. 21 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--21}

1 Le candidat qui a subi avec succès les examens et désire exercer la profession présente une requête à la Chambre pour obtenir son inscription au tableau.

### Art. 22 - [ 2, 3, 10, 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--22}

1 Pour obtenir son inscription au tableau, il faut :

2 La Chambre peut refuser d'inscrire un candidat qui n'offre pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité.

### Art. 23 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--23}

1 Le candidat indique la localité dans laquelle il s'établira.

2 L'agent d'affaires breveté communique à la Chambre tout changement ultérieur du lieu où il a son bureau.

### Art. 24 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--24}

1 Si toutes les conditions sont remplies, mais avant que la Chambre n'inscrive le requérant au tableau, le Tribunal cantonal lui fait prêter la promesse suivante :

2 Cette lecture terminée, l'agent d'affaires lève la main et prononce les mots «Je le promets».

### Art. 25 - … [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--25}

### Art. 26 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--26}

1 La Chambre dresse le tableau des agents d'affaires brevetés autorisés à pratiquer dans le canton ; elle le tient à jour.

### Art. 27 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--27}

1 L'agent d'affaires breveté qui renonce à pratiquer en informe la Chambre.

2 L'octroi d'une nouvelle autorisation est régi par les articles 22 et 66, dernier alinéa.

### Art. 28 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--28}

1 Les préposés aux poursuites et aux faillites avisent la Chambre lorsqu'ils délivrent un acte de défaut de biens, provisoire ou définitif, contre un agent d'affaires breveté ou lorsque l'un d'eux a obtenu un sursis concordataire ou est déclaré en faillite.

### Art. 29 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--29}

1 La Chambre suspend immédiatement l'agent d'affaires breveté qui a obtenu un sursis concordataire, même provisoire.

2 L'homologation définitive du concordat met fin d'office à la suspension.

### Art. 30 - [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--30}

1 La Chambre radie du tableau l'agent d'affaires breveté :

### Art. 31 - … [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--31}

### Art. 32 - … [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--32}

### Art. 33 - [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--33}

1 La Chambre procède à une nouvelle inscription au tableau de l'agent d'affaires breveté radié qui en fait la demande, si celui-ci satisfait à nouveau aux conditions de l'article 22.

### Art. 34 - [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--34}

1 En cas de radiation du tableau, la Chambre désigne un agent d'affaires breveté suppléant chargé de sauvegarder les intérêts des clients et, le cas échéant, de liquider le bureau. Le suppléant est choisi parmi les agents d'affaires brevetés inscrits au tableau.

1bis En cas de suspension, la Chambre prend les mêmes mesures, le suppléant n'étant toutefois pas chargé de liquider le bureau.

2 La Chambre peut également désigner un suppléant lorsque les circonstances le justifient (absence prolongée, maladie, etc.).

### Art. 35 - [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--35}

1 En cas de décès d'un agent d'affaires breveté pratiquant, l'agent d'affaires breveté désigné par le défunt ou, à ce défaut, par la Chambre, procède à la remise ou à la liquidation du bureau.

### Art. 36 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--36}

1 Les frais de l'agent d'affaires breveté suppléant sont supportés par l'agent d'affaires breveté suppléé ou ses ayants cause et, à leur défaut, par l'Etat.

### Art. 37 - [ 2, 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--37}

1 Le stagiaire est admis à représenter valablement et habituellement les parties dans les procès et les poursuites, au nom, pour le compte et sous la responsabilité de son maître de stage.

2 Sauf exception autorisée par la Chambre, il ne peut toutefois comparaître seul devant les autorités judiciaires qu'après avoir travaillé pendant un an au moins comme stagiaire.

3 Le maître de stage signe les pièces de procédure que rédige son stagiaire. Il en est responsable comme de ses propres écrits.

### Art. 38 - [ 2, 3, 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--38}

1 Pour être admis comme stagiaire d'un agent d'affaires breveté, un candidat doit obtenir l'agrément de la Chambre. A cet effet, il doit justifier des qualités suivantes :

2 La Chambre peut refuser d'agréer les candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité.

### Art. 39 - [ 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--39}

1 La Chambre dresse et tient à jour le tableau des stagiaires.

### Art. 40 - [ 2, 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--40}

1 La Chambre délivre aux stagiaires bénéficiant de l'autorisation de comparution conformément à l'article 37, alinéa 2, une attestation à présenter aux magistrats devant lesquels ils procèdent pour la première fois ou qui demandent à la voir.

### Art. 41 - [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--41}

1 Lorsque le stagiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 38 ou qu'il enfreint les dispositions de la présente loi, la Chambre le radie du tableau.

1bis Dans les cas de peu de gravité, la Chambre peut renoncer à la radiation et prononcer un avertissement.

2 Lorsqu'un stagiaire quitte le bureau d'un agent d'affaires breveté, ce dernier en avise immédiatement la Chambre, qui radie le stagiaire du tableau, à moins que le stagiaire ne poursuive son stage auprès d'un autre agent d'affaires breveté.

3 Dans les deux cas, l'agent d'affaires breveté veille à ce que l'attestation délivrée à son stagiaire soit retournée immédiatement à la Chambre.

### Art. 41a - [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--41a}

1 Au surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux agents d'affaires brevetés s'appliquent aussi aux stagiaires.

### Art. 42 - [ 1, 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--42}

1 Pour couvrir la responsabilité découlant de son activité professionnelle, l'agent d'affaires breveté souscrit pour toute la durée de son activité une assurance en responsabilité civile professionnelle qui soit adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité, mais qui offre une couverture des événements dommageables s'élevant au minimum à un million de francs par an.

1bis L'agent d'affaires breveté signale à la Chambre tout changement survenu relatif à sa police d'assurance.

2 ...

### Art. 43 - … [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--43}

### Art. 44 - … [ 1, 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--44}

### Art. 45 - … [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--45}

### Art. 46 - … [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--46}

### Art. 47 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--47}

1 Les agents d'affaires brevetés tiennent une comptabilité de toutes les opérations professionnelles qu'ils effectuent pour le compte de clients ou de tiers.

2 Ils sont notamment tenus d'inscrire dans un grand livre ou sur des fiches comptables numérotées et répertoriées les affaires qui leur sont confiées, en indiquant les opérations faites, les débours, les sommes encaissées et remises. Le montant des honoraires peut y figurer globalement.

### Art. 48 - [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--48}

1 L'agent d'affaires breveté est lié par le secret professionnel. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent ce secret.

1bis Le secret peut être levé par le client ou, en cas d'intérêt public ou privé prépondérant, par la Chambre.

2 L'agent d'affaires breveté ne peut être obligé de révéler ce qu'un client lui a confié, même s'il est délié du secret.

3 Il demeure tenu au secret, même après la cessation de son activité.

### Art. 48a - [ 12 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--48a}

1 Les agents d'affaires brevetés exercent leur activité en toute indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.

2 Ils évitent tout conflit entre les intérêts de leurs clients et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé.

### Art. 49 - [ 11 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--49}

1 Les agents d'affaires brevetés peuvent faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général.

### Art. 50 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--50}

1 Les agents d'affaires brevetés sont tenus, pendant le cours des affaires dont ils sont chargés, d'en rendre compte à leurs mandants et de leur représenter, chaque fois qu'ils en sont requis, les titres qui leur sont confiés.

2 Ils sont notamment tenus, lorsque durant le procès ou la poursuite, ou après liquidation de ceux-ci, ils reçoivent un acompte important ou l'acquittement intégral de leur créance, d'en aviser leurs mandants dans les dix jours dès cette réception.

### Art. 50a - [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--50a}

1 Les agents d'affaires brevetés sont tenus de se charger à tour de rôle des causes des parties ou bénéfice de l'assistance judiciaire.

### Art. 51 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--51}

1 Les agents d'affaires brevetés sont, à l'égard de leurs mandants, responsables des frais des poursuites et des procès qu'ils auraient laissé périmer par leur faute, sans préjudice, le cas échéant, d'une action civile en dommages-intérêts.

### Art. 52 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--52}

1 L'agent d'affaires breveté est civilement responsable de la gestion de ses employés.

### Art. 53 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--53}

1 Il est interdit aux agents d'affaires brevetés, sous les peines prévues à l'article 64 ci-dessous:

### Art. 54 - [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--54}

1 La Chambre des agents d'affaires brevetés est composée d'un juge du Tribunal cantonal, président, d'un avocat choisi parmi les membres de l'Ordre des avocats vaudois et de trois agents d'affaires brevetés, tous désignés par le Tribunal cantonal pour une période de cinq ans. Le Tribunal cantonal désigne aussi pour la même période comme suppléants, un juge cantonal, un avocat faisant partie de l'Ordre des avocats vaudois et deux agents d'affaires brevetés.

2 Les membres de la Chambre et leurs suppléants sont rééligibles.

3 Un greffier du Tribunal cantonal remplit la fonction de secrétaire de la Chambre.

### Art. 55 - [ 10, 12 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--55}

1 La Chambre est l'autorité de surveillance et disciplinaire des agents d'affaires brevetés. Elle se saisit d'office ou sur dénonciation de toute question concernant l'activité professionnelle des agents d'affaires brevetés.

2 En cas de manquement à leurs devoirs professionnels, la Chambre peut ordonner aux agents d'affaires brevetés de se dessaisir de mandats.

### Art. 56 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--56}

1 Les membres de la Chambre et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si les relations qu'ils ont avec l'agent d'affaires breveté ou l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.

2 La demande de récusation est adressée au président de la Chambre, qui statue et désigne, le cas échéant, un suppléant.

3 La demande de récusation du président est adressée au Tribunal cantonal.

### Art. 57 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--57}

1 Les membres de la Chambre sont tenus au secret, même après la cessation de leurs fonctions, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celles-ci. Ils ne peuvent être relevés de ce secret que par le Tribunal cantonal.

### Art. 58 - … [ 10 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--58}

### Art. 59 - … [ 10 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--59}

### Art. 60 - … [ 4, 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--60}

### Art. 61 - [ 8, 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--61}

1 Le procureur général avise immédiatement la Chambre des agents d'affaires brevetés de l'ouverture et de la clôture de toute enquête pénale dirigée contre un agent d'affaires breveté ou un stagiaire.

### Art. 62 - … [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--62}

### Art. 63 - … [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--63}

### Art. 64 - [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--64}

1 Les peines disciplinaires applicables aux agents d'affaires brevetés en cas d'infraction à la loi, de violation de leurs devoirs professionnels ou de la promesse qu'ils ont prêtée sont :

2 L'amende peut être cumulée avec une autre peine disciplinaire.

3 Le prononcé d'une amende vaut jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [J] .

### Art. 64a - [ 11 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--64a}

1 Lorsqu'une peine disciplinaire n'apparaît pas justifiée, la Chambre peut néanmoins, si les circonstances le justifient, adresser un avertissement à l'agent d'affaires breveté.

2 Elle ne peut adresser plus de deux avertissements au même agent d'affaires breveté.

### Art. 65 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--65}

1 L'instruction d'une enquête disciplinaire peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une action judiciaire portant sur les mêmes faits.

2 Que l'action pénale ou civile se termine par un non-lieu, une condamnation, un acquittement ou un déboutement, l'autorité disciplinaire n'en conserve pas moins le droit de prononcer une peine.

### Art. 66 - [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--66}

1 L'action disciplinaire s'éteint:

2 La prescription est interrompue par l'ouverture de l'enquête disciplinaire.

3 Dans le cas prévu à l'alinéa 1, lettre c, la Chambre peut décider que l'agent d'affaires breveté ne pourra requérir sa réinscription au tableau avant l'expiration d'un délai de cinq ans au plus.

### Art. 67 - [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--67}

1 La Chambre ouvre la procédure disciplinaire.

2 Elle peut décider de classer les dénonciations manifestement mal fondées.

3 Elle peut instruire elle-même la cause ou en déléguer l'instruction à son président, à un autre membre ou à un tiers qui lui rapporte.

4 Elle peut ordonner des mesures provisionnelles. En cas d'urgence, son président peut ordonner des mesures préprovisionnelles.

5 Dans les cas où les faits reprochés à l'agent d'affaires breveté sont graves, elle peut suspendre celui-ci. Les dispositions des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.

### Art. 67a - [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--67a}

1 L'enquête est contradictoire.

2 Si un enquêteur a été nommé pour instruire la cause, il adresse à la Chambre un rapport qui décrit les faits et les opérations d'instruction et qui contient une proposition quant à la suite à donner à la procédure.

3 Ce rapport est adressé aux parties pour détermination.

4 La Chambre peut procéder à un complément d'instruction.

### Art. 67b - [ 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--67b}

1 A sa demande, le dénonciateur a qualité de partie à la procédure.

### Art. 68 - [ 7, 10 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--68}

1 …

2 Une fois l'instruction close, la Chambre procède à l'audition des parties. Celles-ci peuvent y renoncer.

3 Si l'une des parties régulièrement citée, fait défaut, la Chambre peut néanmoins procéder à l'instruction et rendre sa décision.

4 …

### Art. 69 - … [ 7 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--69}

### Art. 70 - [ 7, 10 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--70}

1 La Chambre peut mettre tout ou partie des frais de l'enquête et un émolument de cent à cinq mille francs à la charge de l'agent d'affaires breveté frappé d'une peine disciplinaire ou, en cas de dénonciation abusive, à la charge du dénonciateur.

1bis En l'absence de sanction, tout ou partie des frais de l'enquête ainsi qu'un émolument de cent à cinq mille francs peuvent être mis à la charge de l'agent d'affaires breveté qui a provoqué ou compliqué l'enquête par un comportement fautif.

2 Cette décision vaut jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [J] .

### Art. 71 - [ 9, 10 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--71}

1 Toute citation à comparaître en qualité de témoin devant la Chambre ou devant l'enquêteur désigné par celle-ci doit mentionner qu'une amende pouvant aller jusqu'à mille francs peut être prononcée en cas de défaut sans excuse valable.

2 Toute personne à qui des explications ou renseignements sont demandés par la Chambre ou par l'enquêteur désigné par celle-ci est prévenue qu'une amende pouvant aller jusqu'à mille francs peut être prononcée contre elle si elle refuse, sans motif légitime, de les fournir.

3 Les dispositions du Code de procédure civile suisse sur l'obligation de collaborer (art. 160 ss CPC[A] ) sont applicables.

4 …

### Art. 72 - [ 7, 10 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--72}

1 Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix.

2 Les décisions de la Chambre sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative [E] est applicable.

### Art. 73 - … [ 6, 10 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--73}

### Art. 74 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--74}

1 En cas de retrait du droit de pratiquer à titre de peine, l'agent d'affaires breveté ne peut requérir du Tribunal cantonal sa réinscription au tableau qu'après cinq ans. Les dispositions des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.

### Art. 75 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--75}

1 Un délai échéant le 31 décembre 1957 est accordé aux agents d'affaires brevetés actuellement en exercice pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi relatives à la garantie. L'autorisation de pratiquer sera retirée à ceux qui, dans ce délai, n'auront pas complété leur garantie.

### Art. 75a - Dispositions transitoires de la loi du 25.09.2012 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--75a}

1 Un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux agents d'affaires brevetés en exercice pour contracter une assurance responsabilité civile professionnelle conforme à l'article 42.

2 Une fois la preuve de cette souscription dûment apportée à la Chambre, celle-ci autorisera la dissolution de l'ancienne garantie. Le Tribunal cantonal en sera informé.

3 Les agents d'affaires brevetés qui n'auront pas fourni cette preuve dans le délai de l'alinéa 1 seront radiés du tableau.

### Art. 75b - Dispositions transitoires de la loi du 25.09.2012 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--75b}

1 Les employés agréés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis au régime de l'article 38, alinéa 1, chiffre 5, et demeurent soumis à celui de l'article 19, alinéa 2, dans sa teneur au 1er janvier 2011 s'ils se présentent aux examens de première série au plus tard dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 75c - Dispositions transitoires de la loi du 21.01.2020 [ 12 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--75c}

### Art. 76 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--76}

1 La loi du 18 décembre 1944 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogée. Toutefois, les porteurs d'un brevet d'aptitude aux fonctions de préposé aux poursuites et faillites délivré avant le 1er janvier 1945 sont dispensés de l'exigence prévue à l'article 22, chiffre 1.

### Art. 77 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11--77}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1957.