# LOI 180.41 sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

du 9 janvier 2007

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--1}

1 La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme institution d'intérêt public (art. 171 Cst-VD [A] ).

### Art. 2 - Identité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--2}

1 Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au dialogue interreligieux.

### Art. 3 - Mission d'aumônerie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--3}

1 La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne qui l'accepte.

### Art. 4 - Financement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--4}

1 L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] .

### Art. 5 - Exonération fiscale {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--5}

1 L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale [C] et cantonale [D] .

### Art. 6 - Contrôle des habitants [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--6}

1 La CILV reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion israélite, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [E] et la loi sur le contrôle des habitants [F] .

2 …

3 …

4 La CILV est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

### Art. 7 - Fichiers informatiques {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--7}

1 La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [G] est applicable par analogie.

### Art. 8 - Consultation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--8}

1 L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.

### Art. 9 - Principe {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--9}

1 Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article 172 Cst [A] .

### Art. 10 - Comptes et documents {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--10}

1 Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.

### Art. 11 - Modification statutaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--11}

1 La CILV informe le département de toute modification statutaire.

### Art. 12 - Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--12}

1 Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] lui sont applicables.

### Art. 13 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--13}

1 En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV :

### Art. 14 - Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--14}

1 Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.

2 La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.

### Art. 15 - Avertissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--15}

1 L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.

2 Le règlement [H] précise les modalités et la procédure.

### Art. 16 - Retrait de prérogatives {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--16}

1 Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.

### Art. 17 - Mise à jour des statuts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--17}

1 La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses [I] reconnues d'ici au 30 juin 2007.

### Art. 18 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--18}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

### Art. 19 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.41--19}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 18 ci-dessus.