# LOI 180.51 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public

du 9 janvier 2007

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 169, 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--1}

1 La présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse (ci-après : la communauté) de même que les relations entre l'Etat et une communauté religieuse reconnue (ci-après : la communauté reconnue).

### Art. 2 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--2}

1 Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles 4 et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt public.

2 Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre (art. 172 al. 1 Cst-VD [A] ).

### Art. 3 - Autonomie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--3}

1 Les communautés sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi :

### Art. 4 - En général {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--4}

1 La communauté qui demande sa reconnaissance doit remplir les conditions fixées au présent chapitre.

### Art. 5 - En particulier {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--5}

1 La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.

### Art. 6 - b) Droits individuels constitutionnels {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--6}

1 La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance.

### Art. 7 - c) Respect de la paix confessionnelle [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--7}

1 La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.

2 Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.

### Art. 8 - d) Respect des principes démocratiques {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--8}

1 La communauté requérante respecte les principes démocratiques.

2 Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.

3 Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.

### Art. 9 - e) Transparence financière {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--9}

1 La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations [B] .

### Art. 10 - f) Rôle et durée d'établissement dans le canton {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--10}

1 La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes :

2 Il est tenu compte de la durée d'établissement dans le canton, du nombre de ses adhérents, ainsi que de la capacité de ses représentants, y compris les responsables religieux, de s'exprimer en français. Des connaissances particulières en droit suisse, ainsi que dans le domaine interreligieux sont également exigées de la part des représentants et des responsables religieux des communautés requérantes.

3 Un règlement [C] adopté par le Conseil d'Etat précise ces conditions.

### Art. 11 - Mission d'aumônerie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--11}

1 Une communauté reconnue peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion de la communauté concernée, ou de toute personne qui l'accepte.

### Art. 12 - Financement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--12}

1 L'Etat peut octroyer une subvention aux communautés reconnues dans la mesure où elles participent à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [D] .

### Art. 13 - Exonération fiscale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--13}

1 L'exonération fiscale des communautés reconnues est régie par les législations fiscales fédérale [E] et cantonale [F] .

### Art. 14 - Contrôle des habitants [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--14}

1 La communauté reconnue reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion de la communauté en cause, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [G] et le loi sur le contrôle des habitants [H] .

2 …

3 …

4 La communauté reconnue est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

### Art. 15 - Fichiers informatiques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--15}

1 Les communautés reconnues peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [I] est applicable par analogie.

### Art. 16 - Consultation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--16}

1 L'Etat et les communes consultent les communautés reconnues sur tout projet qui les concerne.

### Art. 17 - Déclaration liminaire d'engagement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--17}

1 Préalablement à l'examen de la requête, la communauté signe une déclaration liminaire d'engagement.

2 Le Conseil d'Etat règle le contenu de la déclaration.

### Art. 18 - Documents joints à la requête {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--18}

1 La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que les documents requis par le département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département)[J] .

### Art. 19 - Examen {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--19}

1 Le département examine si les conditions prévues au chapitre II de la présente loi sont réunies.

2 Il peut procéder à des mesures d'instruction complémentaire, et notamment s'adjoindre le concours d'experts, et/ou de membres de communautés religieuses déjà reconnues, et/ou solliciter des renseignements auprès de la communauté requérante.

### Art. 19a - [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--19a}

1 Le département peut déléguer l'examen de la demande de reconnaissance à une commission nommée par le Conseil d'Etat.

2 Cette commission rend un préavis qui ne lie pas le département.

### Art. 20 - Préavis à l'intention du Conseil d'Etat [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--20}

1 Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, le département propose au Conseil d'Etat un projet de loi reconnaissant la communauté et fixant ses relations avec l'Etat.

1bis Si les conditions de la reconnaissance ne sont pas remplies, le département soumet au Conseil d'Etat un projet de décret proposant le rejet de la demande de reconnaissance par le Grand Conseil.

2 La communauté est informée du suivi donné à la procédure avant toute communication publique.

### Art. 21 - Procédure législative [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--21}

1 Une fois le projet de loi ou de décret adopté par le Conseil d'Etat, la procédure législative se poursuit conformément à la loi sur le Grand Conseil[K].

2 La loi ou le décret adopté par le Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

### Art. 22 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--22}

1 Le département s'assure que la communauté respecte les conditions liées à la reconnaissance.

### Art. 23 - Comptes et documents {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--23}

1 Le département peut exiger de la communauté, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.

### Art. 24 - Modification statutaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--24}

1 La communauté informe le département de toute modification statutaire.

### Art. 25 - Statistiques {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--25}

1 Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la religion déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.

### Art. 26 - Contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--26}

1 Si la communauté religieuse reconnue perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [D] lui sont applicables.

### Art. 27 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--27}

1 En cas de violation de l'une des conditions liées à la reconnaissance ou de non respect des articles 23 et 24 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard d'une communauté reconnue :

### Art. 28 - Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--28}

1 Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la communauté reconnue de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.

2 La communauté est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.

### Art. 29 - Avertissement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--29}

1 L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives ou de la reconnaissance.

2 Le règlement [C] précise les modalités et la procédure.

### Art. 30 - Retrait de prérogatives {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--30}

1 Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.

### Art. 30a - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--30a}

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière religieuse au début de chaque législature.

2 Son fonctionnement fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

### Art. 30b - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--30b}

1 Le département peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, aux personnes morales dont le but consiste à renseigner le public et les autorités communales et cantonales sur les mouvements religieux actifs notamment dans le Canton de Vaud.

2 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au département, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.

3 La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef du département, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.

4 La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée.

5 Le département, par le service en charge des affaires religieuses, effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.

6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions[L].

7 Le département supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.

### Art. 31 - Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--31}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

### Art. 32 - Exécution {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--180.51--32}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.