# RÈGLEMENT 211.02.3 sur l'assistance judiciaire en matière civile

du 7 décembre 2010

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 39, alinéa 5 du code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) [A]
arrête

### Art. 1 - Désignation des conseils d'office {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--1}

1 Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ [A] .

2 Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle.

3 L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.

4 Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés.

### Art. 2 - Fixation de l'indemnité due au conseil d'office [ 1, 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--2}

1 Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC ), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire suivant :

2 L'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. Elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure dans les cas suivants:

3 La décision fixant l'indemnité indique le montant du défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.

4 Lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond. Lorsqu'elle est prise en cours de procédure, elle fait l'objet d'une décision séparée prise par le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, par le juge délégué (art. 42 CDPJ [A] ).

### Art. 3 - Montant du défraiement [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--3}

1 Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations.

2 En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

3 ...

### Art. 3bis - Montant des débours [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--3bis}

1 Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

2 Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication.

3 Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat breveté, à 80 francs pour l'avocat stagiaire, à 90 francs pour l'agent d'affaires breveté et à 50 francs pour le stagiaire d'agent d'affaires brevetés. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.

4 Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement.

### Art. 4 - Paiement de l'indemnité en cas d'octroi de dépens {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--4}

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art. 122, al. 2 CPC[B] ). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu.

2 Lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de l'indemnité.

### Art. 5 - Paiement et remboursement des indemnités {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--5}

1 Le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif.

### Art. 6 - Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--211.02.3--6}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.