# DÉCRET 211.20.290915.1 fixant la contribution complémentaire de l'Etat pour l'accueil parascolaire pour la période de 2016 à 2022

du 29 septembre 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 45 de la loi sur l'accueil de jour des enfants
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.20.290915.1--1}

1 Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 63a de la Constitution vaudoise, l'Etat verse à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants une contribution complémentaire à sa contribution ordinaire.

2 La contribution complémentaire est fixée de la manière suivante :

3 Le Conseil d'Etat peut décider, dans l'enveloppe financière de CHF 30 mios, d'un rythme d'augmentation de la contribution complémentaire différent de ce qui est prévu à l'alinéa 2, en fonction de la croissance effective des charges brutes de la FAJE correspondant à une progression du nombre de places d'accueil parascolaire.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.20.290915.1--2}

1 La contribution complémentaire annuelle est soumise aux alinéas 1 et 1bis de l'article 45 LAJE.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.20.290915.1--3}

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.20.290915.1--4}

1 En cas de rejet du projet de loi fédérale sur la réforme de l'imposition des entreprises III par le Parlement fédéral ou par le peuple, ou en cas d'échec en votation populaire de l'un des objets adoptés par le Grand Conseil sur la base des propositions contenues dans le rapport N° 2 du Conseil d'Etat sur la Réforme de l'imposition des entreprises III, le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil, dans un délai de six mois dès le rejet ou l'échec, un rapport accompagné des propositions des mesures jugées nécessaires pour rééquilibrer la réforme au niveau cantonal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.20.290915.1--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 3 ci-dessus.