# DÉCRET 211.22.230620.1 sur l'aide à l'accueil de jour des enfants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)

du 23 juin 2020

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'ordonnance du 20 mai 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sur l'accueil extra-familial institutionnel pour enfants (Ordonnance COVID-19 accueil extra-familial pour enfants)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Aide financière {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.22.230620.1--1}

1 Une aide financière extraordinaire peut être octroyée aux structures autorisées d'accueil de jour des enfants afin d'atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) entre le 17 mars 2020 et le 17 juin 2020.

2 Cette aide financière est octroyée pour compenser tout ou partie du manque à gagner des structures autorisées d'accueil de jour des enfants, qu'elles soient exploitées par les pouvoirs publics ou non, suite à l'absence totale ou partielle de facturations aux bénéficiaires en raison du fait que les prestations n'ont pas pu être fournies durant la période du 17 mars 2020 au 17 juin 2020.

### Art. 2 - Principes et compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.22.230620.1--2}

1 Le Conseil d'Etat fixe les principes d'octroi de l'aide.

2 Pour le surplus, le département en charge de l'accueil de jour des enfants est compétent pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions. Il fixe la procédure, les conditions et les modalités d'octroi des aides.

3 L'Office de l'accueil de jour des enfants est le service désigné par le canton au sens de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance du 20 mai 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sur l'accueil extra-familial institutionnel pour enfants.

### Art. 3 - Disposition finale {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.22.230620.1--3}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.