# DÉCRET 211.425 soumettant temporairement aux dispositions sur les entreprises agricoles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) les entreprises agricoles qui remplissent les conditions prévues par l'article 5, lettre a) LDFR

du 11 décembre 2018

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 5, lettre a) de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
vu l'article 1 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.425--1}

1 En dérogation à l'article 1 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural et conformément à l'article 5, lettre a LDFR, sont aussi considérées comme des entreprises agricoles, en plus de celles qui remplissent les conditions de l'article 7 LDFR, les unités composées d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui servent de base à la production agricole et qui exigent, dans les conditions d'exploitations usuelles dans le pays, au moins 0.6 unité de main-d'oeuvre standard.

2 Les entreprises agricoles au sens de l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles prévues par la LDFR, ainsi qu'à toute autre disposition légale faisant référence à l'entreprise au sens de l'article 7 LDFR.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.425--2}

1 La validité du présent décret est limitée au 31 décembre 2020.

2 Le Conseil d'Etat peut, par voie d'arrêté, prolonger la validité du décret jusqu'au 31 décembre 2022.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.425--3}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voir d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.