# RÈGLEMENT 211.45.1 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres

du 29 septembre 1961

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 885 du Code civil suisse [A]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 30 octobre 1917, sur l'engagement du bétail [B]
vu les articles 8, 12 ter et 17 de la loi d'introduction du Code civil suisse
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--1}

1 Les établissements de crédit et les sociétés coopératives qui veulent se mettre au bénéfice de l'article 885 du Code civil suisse [A] et pratiquer le prêt sur engagement du bétail doivent en solliciter l'autorisation du Département des finances (LVCC , art. 12 ter).

2 Le Département des finances tient un état des établissements de crédit et sociétés coopératives auxquels il a accordé l'autorisation. L'octroi et l'extinction de l'autorisation sont publiés dans la «Feuille des avis officiels».

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--2}

1 La demande d'autorisation doit émaner des organes compétents de l'établissement ou de la société qui la présente. Elle est accompagnée des statuts de cet établissement, d'un extrait de l'inscription au registre du commerce, du bilan de l'exercice écoulé et de la déclaration prévue à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, sur l'engagement du bétail [B] .

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--3}

1 Les établissements et les sociétés qui auront obtenu l'autorisation de pratiquer le prêt sur engagement du bétail sont tenus de communiquer au Département des finances toutes les modifications qui peuvent survenir dans leur organisation et dans le personnel appelé à les représenter à l'égard des tiers.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--4}

1 Les registres pour l'engagement du bétail sont tenus par les offices de poursuites (LVCC, art. 17) .

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--5}

1 Les registres sont tenus conformément aux prescriptions fédérales (OCF du 30 octobre 1917) [B] et aux instructions de l'autorité cantonale de surveillance en la matière.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--6}

1 Le Tribunal cantonal exerce, en qualité d'autorité cantonale de surveillance (LVCC, art. 8) , les attributions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 [B] .

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--7}

1 Les préfets exercent la surveillance de la gestion des inspecteurs du bétail en matière d'engagement du bétail.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--8}

1 Les offices de poursuites refusent de donner suite à toute réquisition d'inscription ne réalisant pas les conditions exigées par l'article 10 de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 30 octobre 1917 [B] .

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--9}

1 L'inspecteur du bétail s'assure sur les lieux, avant d'apposer sa signature sur la réquisition d'inscription, de l'existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage; il inscrit la valeur d'estimation dans ladite réquisition et corrige ou complète dans celle-ci les indications inexactes ou incomplètes (OCF, art. 10, al. 2) [B] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--10}

1 L'inspecteur du bétail tient un répertoire des communications qui lui parviennent de l'office et, comme annexe à ce répertoire, une liste alphabétique des constituants.

### Art. 11 - [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--11}

1 Lorsqu'un animal constitué en gage est abattu par ordre de l'autorité ou vient à périr d'une des maladies contagieuses prévues par la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties [C] , l'inspecteur du bétail compétent informe de la constitution du gage le Département de l'intérieur et de la santé publique [D] , service vétérinaire, qui verse à l'office du lieu de stationnement, à l'intention de l'ayant droit, l'indemnité accordée pour le dommage.

2 …

### Art. 12 - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--12}

1 Les émoluments perçus par les préposés aux poursuites appartiennent à l'Etat.

2 Les dispositions de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et celles de l'arrêté d'exécution de ladite loi, du 17 décembre 1956 [E] , sont applicables, notamment en ce qui concerne les perceptions faites par les préposés, le règlement de leurs comptes et le contrôle.

### Art. 12a - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--12a}

1 Les préposés des offices du lieu de stationnement ordinaire du bétail perçoivent un émolument de Fr. 100.-:

### Art. 12b - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--12b}

1 Les inspecteurs du bétail perçoivent, à titre de vacation, un émolument de Fr. 30.- pour la première tête de bétail et de Fr. 5.- pour chaque tête supplémentaire. Ils ont droit en outre à une indemnité kilométrique de Fr. 0.80 pour leurs déplacements.

### Art. 12c - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--12c}

1 Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de leurs registres, les préposés des offices et les inspecteurs du bétail perçoivent un émolument de Fr. 10.-.

### Art. 13 - [ 1, 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--13}

1 Les inspecteurs du bétail perçoivent pour leur compte les émoluments qui leur sont attribués.

### Art. 14 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--14}

1 Le Département des finances perçoit, pour l'autorisation prévue à l'article premier, un émolument de chancellerie de 150 francs.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--15}

1 Le Département des finances communique chaque année aux offices de poursuites la liste des établissements autorisés à pratiquer le prêt sur engagement du bétail; en outre, il leur notifie sans délai toute décision concernant l'octroi ou l'extinction de l'autorisation.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--16}

1 L'arrêté du 12 février 1918 sur l'engagement du bétail et la tenue des registres y relatifs est abrogé.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.45.1--17}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1961.