# LOI 211.51 d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 19 novembre 1986

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) [A]
vu l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--1}

1 Sous réserve de motifs impératifs de refus, l'autorisation d'acquérir est accordée à une personne à l'étranger lorsque l'immeuble :

2 …

3 Sous réserve des motifs impératifs de refus et dans les limites du contingent, l'autorisation d'acquérir est accordée à une personne physique lorsque l'immeuble lui sert de logement de vacances ou d'appartement dans un apparthôtel (art. 9, al. 2, LFAIE).

4 Le Conseil d'Etat arrête la liste[E] des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel peut être autorisée (art. 9, al. 3, LFAIE).

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--2}

1 Les éventuelles restrictions communales sont introduites par voie d'arrêté du Conseil d'Etat (art. 13, al. 2, LFAIE) [A] .

### Art. 3 - … [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--3}

### Art. 3a - … [ 2, 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--3a}

### Art. 4 - [ 2, 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--4}

1 Pour les appartements et autres immeubles, l'autorisation d'acquérir un logement de vacances, un appartement dans un apparthôtel ou un terrain à bâtir en vue d'y construire un logement de vacances individuel, ne peut être délivrée que si le vendeur a demandé une autorisation de vendre.

2 Celle-ci lui est accordée, dans les limites du contingent, s'il a conclu, en la forme authentique, une convention avec un acquéreur remplissant les conditions d'octroi de l'autorisation d'acquérir.

3 Les cas de rigueur sont réservés (art. 8, al. 3 LFAIE) [A] .

### Art. 5 - [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--5}

1 La répartition du contingent se fait en tenant compte notamment des programmes de développement régional et de la situation du marché du logement.

2 Une répartition régionale est établie par le département qui prend l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat.

3 L'autorité de première instance gère le contingent.

4 Soixante pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année en cours.

### Art. 6 - [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--6}

1 L'autorité de première instance est la Commission foncière, section II (art. 15, al. 1, litt. a, LFAIE) [A] .

2 Elle se compose de cinq membres et de quatre suppléants nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat; elle s'adjoint un ou plusieurs secrétaires pour la rédaction de ses décisions. Ses décisions sont valablement prises si trois de ses membres ou suppléants au moins sont réunis.

3 Le Conseil d'Etat en organise le secrétariat [F] .

### Art. 7 - [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--7}

1 L'autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite est le département (art. 15, al. 1, litt. b, LFAIE) [A] .

2 Le département a qualité de partie dans la procédure pénale, au sens de l'article 104, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse [G] . Il dispose du même droit de recours que le Ministère public.

### Art. 8 - … [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--8}

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--9}

1 Les requêtes d'autorisation ou de constatation de non-assujettissement sont adressées à la Commission foncière, section II.

### Art. 10 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--10}

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--11}

1 Lorsqu'un transfert immobilier concerne à la fois: la Commission foncière, section II, est saisie la première. Après avoir statué, elle transmet le dossier au département concerné.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--12}

1 La Commission foncière, section II, ordonne les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, faisant notamment procéder d'office aux expertises nécessaires.

2 Elle notifie sa décision conformément à l'article 17, alinéa 2, de la LFAIE [A] .

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--13}

1 La municipalité exerce le droit de recours de la commune (art. 20, al. 2, litt. c, LFAIE) [A] .

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--14}

1 Le recours doit être interjeté par acte écrit adressé à la Commission foncière, section II, dans les trente jours suivant la notification de la décision, en trois exemplaires (art. 20, al. 3, LFAIE) [A] .

2 L'acte de recours doit être motivé; il indique les conclusions du ou des recourants et les mesures complémentaires d'instruction requises.

3 La Commission foncière, section II, transmet à l'autorité de recours le dossier complet avec ses déterminations.

### Art. 15 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--15}

### Art. 16 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--16}

### Art. 17 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--17}

### Art. 18 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--18}

1 L'autorité de recours notifie sa décision conformément à l'article 20, alinéa 4, de la LFAIE [A] .

### Art. 19 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--19}

### Art. 20 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--20}

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives[H] sont applicables.

### Art. 21 - [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--21}

1 Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [I] , ayant leur siège ou l'une de leurs agences dans le canton, peuvent recevoir en consignation les titres mentionnés à l'article 11, alinéa 2, lettre h, OAIE [B] .

### Art. 22 - [ 1, 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--22}

1 La Commission foncière, section II, peut percevoir un émolument de cent à dix mille francs. Elle peut exiger du requérant un dépôt destiné à couvrir l'émolument et les frais présumés de l'instruction.

### Art. 23 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--23}

1 Les frais de chancellerie et d'expertise sont ajoutés aux émoluments.

### Art. 24 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--24}

1 Les témoins cités d'office sont indemnisés conformément au tarif des frais judiciaires civils [J] .

### Art. 25 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--25}

1 Dans l'application de la LFAIE [A] , les autorités cantonales et communales ne perçoivent entre elles ni émoluments ni frais.

### Art. 26 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--26}

1 Les propriétaires au bénéfice d'une autorisation de principe (exception au blocage des autorisations) selon la législation antérieure (art. 4, litt. c, de l'ordonnance du 10 novembre 1976 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger ) sont dispensés de présenter une demande d'autorisation préalable au sens de l'article 3 de la présente loi, à moins d'un refus définitif et exécutoire de contingent.

### Art. 27 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.51--27}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.