# RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre foncier

du 2 juillet 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 29 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier[A]
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - Principes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--1}

1 Les émoluments à payer à l'Etat pour les opérations au registre foncier sont perçus par le conservateur.

2 Les émoluments sont dus par le requérant ; ils ne comprennent pas les débours.

3 Le conservateur délivre acte, extrait ou copie avec, en principe, paiement simultané des émoluments et débours.

4 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur ; le total de l'émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur.

5 Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux opérations qui n'y sont pas expressément prévues.

6 Les émoluments relatifs à des actes concernant plusieurs districts sont perçus en entier dans le district saisi ; il en va de même des certificats d'héritiers, déclarations écrites ou avis obligatoires.

### Art. 2 - Immeubles {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--2}

1 Il est perçu :

### Art. 3 - Gage immobilier {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--3}

1 Il est perçu :

### Art. 4 - Servitudes, annotations et mentions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--4}

1 Il est perçu pour l'inscription, la modification, la réinscription d'une servitude, d'une charge foncière, d'une mention ou d'une annotation, radiation totale comprise : CHF 100.--.

### Art. 5 - Consultation et diffusion {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--5}

1 Il est perçu :

2 Le prix des extraits, consultations, diffusions et reproductions est fixé par le département en charge du registre foncier.

### Art. 6 - Opérations diverses {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--6}

1 Il est perçu :

### Art. 7 - Exonérations {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--7}

1 Aucun émolument n'est perçu :

2 Les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition.

### Art. 8 - Réduction d'émolument {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--8}

1 L'Inspectorat du registre foncier est compétent pour accorder une réduction de 3/4 de l'émolument :

### Art. 9 - Contestations {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--9}

1 Les contestations relatives à l'application du présent règlement, à l'exception de celles portant sur la réduction d'émoluments, sont tranchées par le département en charge du registre foncier. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[C] sont applicables.

### Art. 10 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--10}

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant le tarif des émoluments du registre foncier est abrogé.

### Art. 11 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.1--11}

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.