# RÈGLEMENT 211.61.3 sur la tenue informatique du registre foncier

du 19 août 2009

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 949a du Code civil [A] et 111ss de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier [B]
vu l'article 2 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire [C]
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--1}

1 Le registre foncier est tenu sur support informatique dans le Canton de Vaud. Il remplace la tenue du registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie des données.

2 Les rubriques et les différents registres sont tenus conformément aux prescriptions du Code civil (ci-après : CC)[A] et de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier (ci-après : ORF) [B] .

### Art. 2 - Registres accessoires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--2}

1 En plus des registres accessoires autorisés par l'ORF[B], sont tenus des registres des bénéficiaires de servitudes, de charges foncières ainsi que d'annotations et de mentions, des bâtiments, rues et autres droits. Ces registres peuvent contenir les indications prévues à l'article 13a ORF .

### Art. 3 - Saisie des données {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--3}

1 Les données nécessaires à la tenue du registre foncier informatisé sont reportées dans ce dernier telles qu'elles figurent au journal, au grand-livre ainsi qu'aux registres accessoires.

2 Les inscriptions ayant perdu leur valeur juridique au sens de l'article 976 CC[A] ne feront pas l'objet d'une inscription au registre foncier informatisé.

3 Le conservateur du registre foncier (ci-après : le conservateur) peut également, lors de l'introduction du système informatisé, procéder à des rectifications en application des articles 98 et 99 ORF [B] .

### Art. 4 - Contrôle de la saisie {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--4}

1 Le transfert des données du registre foncier sur papier dans le registre informatisé doit faire l'objet d'une vérification sous la responsabilité du conservateur de l'arrondissement (art. 953 CC[A] ) dans lequel les travaux de saisie sont entrepris.

### Art. 5 - Parts spéciales de copropriété, places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--5}

1 En application de l'article 111c, alinéa 2 ORF [B] , les immeubles en copropriété de conjoints ou de partenaires enregistrés, ainsi que les places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables ne doivent pas être inscrits systématiquement comme des immeubles à part entière.

### Art. 6 - Sécurité des données {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--6}

1 La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions du département en charge respectivement de la Direction des systèmes d'information et du registre foncier[D].

2 Seul l'extrait officiel fourni par le registre foncier peut entraîner une responsabilité au sens de l'article 955 CC[A] . La foi publique n'est pas attachée aux extraits obtenus par l'interrogation du registre foncier en ligne.

### Art. 7 - Accès aux données {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--7}

1 Les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier (art. 111m ORF [B] ) sont délivrés par l'inspectorat du registre foncier (ci-après : l'inspectorat) sous forme contractuelle.

2 Le droit d'accès doit être justifié par un intérêt légitime à la consultation au sens de l'article 970 CC[A] .

3 Les droits d'accès portent sur les données du grand-livre, par le numéro ou l'adresse de l'immeuble, par le droit ou le nom du propriétaire.

4 Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement à une partie de ceux-ci.

5 Des conventions d'utilisation (art. 111m, al. 4 ORF) sont conclues avec les utilisateurs. Ces conventions définissent pour chaque type d'utilisateurs les données accessibles.

6 L'accès aux données informatisées du registre foncier est soumis à la perception d'un émolument déterminé par le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier[E].

### Art. 8 - Interrogation de masse {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--8}

1 Les interrogations de masse sont de la compétence de l'inspectorat. Elles font l'objet d'une demande écrite et motivée. La demande peut être écartée notamment si l'utilisation prévue des données peut être préjudiciable à des tiers ou que l'usager n'en garantit pas une protection suffisante.

### Art. 9 - Données publiques {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--9}

1 En application des article 106a et 111l ORF [B] des données publiques (nom et identification du propriétaire, état descriptif de l'immeuble, notamment) sont ouvertes au public dans un système distinct. L'interrogation n'est possible que par rapport à un immeuble déterminé.

### Art. 10 - Sanctions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--10}

1 L'inspectorat vérifie régulièrement l'ensemble des interrogations.

2 En cas d'abus, l'autorisation d'accès peut être retirée. Sont réservées toutes actions administratives, civiles ou pénales.

### Art. 11 - Recours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--11}

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département en charge du registre foncier[D].

### Art. 12 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--12}

1 L'inspectorat fixe les détails d'application par voie d'instructions ou de circulaires.

### Art. 13 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--211.61.3--13}

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.