# LOI 221.315 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire

du 7 mars 1993

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--221.315--1}

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du Code des obligations [A] .

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--221.315--2}

1 La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--221.315--3}

1 La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.

### Art. 4 - [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--221.315--4}

1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l'article 2 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B].

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--221.315--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.