# ARRÊTÉ 222.53.2 établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron

du 27 juillet 1994

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 359 du Code des obligations [A]
vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B]
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C]
arrête

### Art. 1 - Champ d'application [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--1}

1 Le présent contrat-type de vignolage régit les relations entre les propriétaires de vignes situées dans les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron et leurs vignerons-tâcherons.

2 Les autres ayants-droits sur des vignes, notamment à titre de locataire, de fermier ou d'usufruitier, sont assimilés aux propriétaires de vignes au sein du présent contrat-type, lequel régit donc leurs relations avec les vignerons-tâcherons dans les districts susmentionnés.

### Art. 2 - Effets {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--2}

1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.

2 Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de vignolage à chacun de ses vignerons-tâcherons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.

3 Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires du contrat-type de vignolage aux intéressés qui en font la demande.

### Art. 3 - Etat des lieux {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--3}

1 Un état des lieux sera établi lors de la reprise ou de la modification d'un domaine ou de parcelles. Il comprendra le capital-plantes, l'état des parchets, la désignation des configurations selon l'article 8, éventuellement l'inventaire et l'état du matériel.

2 La désignation des vignes sera effectuée conformément au cadastre, sur une feuille annexée au contrat et faisant partie intégrante de ce dernier.

3 Le cas échéant, les parties s'entendront pour la mise en ordre des vignes en mauvais état.

### Art. 4 - Culture {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--4}

1 Le vigneron-tâcheron s'engage à exécuter consciencieusement et à temps tous les travaux de culture dans les vignes confiées à ses soins. Le vigneron assure la culture de la vigne en cas d'incapacité de travail.

### Art. 5 - Fournitures {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--5}

1 Le propriétaire fournit tous les agents de production, à l'exception des herbicides. L'utilisation sera faite d'entente avec le propriétaire.

### Art. 6 - Instruments et machines {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--6}

1 Le vigneron-tâcheron fournit les instruments et machines nécessaires à l'exploitation des vignes. Il assume l'entretien et les réparations.

2 Si les instruments et machines appartiennent au propriétaire, les parties s'entendront sur les modalités.

### Art. 7 - Reconstitutions {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--7}

1 Le vigneron-tâcheron s'engage à faire tous les minages décidés par le propriétaire. Les plantations seront effectuées d'après les indications du propriétaire ou de son représentant.

### Art. 8 - Prix de culture et participation à la récolte {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--8}

1 Le prix dépend du système de culture. On distingue deux catégories:

2 Un supplément de 8 % sera versé pour les configurations difficiles. La difficulté s'apprécie d'après la pente, le morcellement, l'accès et les possibilités de mécanisation.

3 Dans le district d'Aigle, le supplément pourra être de 18 % pour les configurations exceptionnellement difficiles.

4 Le prix de base, catégorie a), est de

5 Ce prix comprend:

6 Si la densité de plantation est modifiée dans un but de rationalisation, les parties s'entendent sur une adaptation du prix de la culture.

7 Lors de travaux pour des tiers, il y a lieu de tenir compte des charges sociales et de l'intérêt à la récolte.

8 Le vigneron participe à la récolte à raison d'un pourcentage du prix du raisin fixé par l'accord de stabilisation, compte tenu de l'échelle de paiement à la qualité.

9 Pour la part éventuelle de la récolte n'ayant pas droit à l'appellation d'origine de commune, il n'y a pas de participation à la récolte. Cependant, la participation sera calculée comme si la vendange n'avait pas été déclassée, s'il est prouvé que le propriétaire a refusé le dégrappage en été, après avoir été mis en garde par le vigneron. Il en va de même si le déclassement est imputable à une décision prise par le propriétaire ou à une tierce personne mandatée par le propriétaire.

### Art. 9 - Travaux spéciaux {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--9}

1 Tous les autres travaux de culture doivent être exécutés par le vigneron-tâcheron. Ils ne sont pas compris dans la rétribution prévue à l'article 8 et sont payés comme suit:

### Art. 10 - Retenues {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--10}

1 Tout ouvrage incombant au vigneron-tâcheron qui n'a pas ou a été mal exécuté sera déduit lors du règlement des comptes. Cette constatation sera faite sur demande du propriétaire, avant les vendanges, par la Commission paritaire d'arbitrage prévue à l'article 11.

2 Si une perte de récolte est imputable au propriétaire, cette clause joue en sens inverse.

### Art. 11 - Arbitrage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--11}

1 Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher tout conflit pouvant s'élever entre propriétaires et vignerons-tâcherons à propos de l'exécution du travail des vignes, ainsi que de la classification des parchets selon l'article 8. Cette commission est composée:

2 Ses décisions sont sans appel.

### Art. 12 - Vendanges, transports {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--12}

1 Les frais de vendange, de transport et de pressurage sont à la charge du propriétaire.

2 Le vigneron-tâcheron occupé pendant les vendanges à des tâches sans charges de personnel sera rétribué au salaire horaire des travaux extraordinaires (art. 9, lettre d) majoré de 20 % ou selon entente entre les parties.

3 Au cas où le vigneron-tâcheron est chargé d'effectuer tout ou partie des travaux de vendanges, il lui est alloué une indemnité [D] de Fr. 0.40 par kilo de raisin pour le travail à la vigne seulement ou de Fr. 0.45 pour le travail à la vigne et le transport de la vendange.

### Art. 13 - Logement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--13}

1 Si le propriétaire loue un appartement ou des locaux au vigneron-tâcheron, le bail est indissolublement lié au contrat de vignolage.

### Art. 14 - Assurances {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--14}

1 L'assurance-accidents, l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations pour perte de gain aux militaires, les allocations familiales et l'assurance-chômage sont régies par les dispositions légales en vigueur.

2 Il en est de même pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire [E] (2e pilier).

### Art. 15 - Contribution aux cotisations d'une assurance pour perte de gain en cas de maladie [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--15}

1 Le propriétaire participe au paiement de la prime d'assurance-maladie couvrant l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de gain, pour autant que le vigneron-tâcheron soit effectivement assuré pour ce risque. Cette participation est fixée en pourcentage, selon le barème de calculation des charges sociales recommandé par le Groupement des propriétaires de vignes des districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron et le Groupement vaudois des vignerons-tâcherons.

### Art. 16 - Vacances payées {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--16}

1 Le vigneron-tâcheron a droit aux vacances payées légales à raison du 8,33 % de son salaire brut, participation à la récolte incluse, après déduction des fournitures et des charges sociales.

### Art. 17 - Renchérissement [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--17}

1 Le Groupement des vignerons-tâcherons et le Groupement des propriétaires de vignes des districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron se réunissent chaque année en septembre pour discuter de l'adaptation du présent contrat-type, compte tenu de la variation du coût de la vie et des circonstances économiques.

### Art. 18 - Avances et règlement des comptes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--18}

1 Des avances peuvent être demandées en tout temps, selon les travaux effectués et les besoins du vigneron-tâcheron.

2 Lorsque le vigneron-tâcheron participe à l'assurance-grêle, la part des primes lui incombant et des indemnités lui revenant est calculée au prorata de sa participation à la récolte.

3 Le règlement des comptes, au moins provisoire, doit intervenir au plus tard pour le 1er décembre.

4 Les groupements de propriétaires et de vignerons-tâcherons mettent des formules de décompte à disposition.

### Art. 19 - Durée et résiliation du contrat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--19}

1 Le contrat individuel est conclu pour la durée de deux ans, à partir du 1er novembre. Sauf avis donné par l'une des parties, par lettre recommandée, au moins douze mois à l'avance, il est renouvelé tacitement pour la durée d'une année et ainsi de suite.

2 Le propriétaire, d'entente avec son vigneron-tâcheron, peut conclure par écrit un contrat d'une durée différente.

### Art. 20 - Conflits individuels {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--20}

1 Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail[B] .

### Art. 21 - Dispositions transitoires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--21}

1 L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au vigneron-tâcheron.

### Art. 22 - Modifications {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--22}

1 Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le 1er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.

### Art. 23 - Dispositions finales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--23}

1 Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.

### Art. 24 - Dispositions abrogatoires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--24}

1 Les arrêtés du 26 mai 1989 pour le district de Lavaux, du 4 juillet 1990 pour le district d'Aigle et du 21 septembre 1990 pour le district de Vevey sont abrogés au 31 octobre 1994.

### Art. 25 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.2--25}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994. Il sera appliqué pour la première fois lors du règlement des comptes qui interviendra à la fin de l'année 1995.