# RÈGLEMENT 280.05.2 concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites

du 4 novembre 1986

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 10 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--1}

1 Le Tribunal cantonal fixe chaque fois qu'il le juge à propos une session d'examens pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites.

### Art. 2 - [ 1, 3, 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--2}

1 La commission d'examens est présidée par le président de la Cour des poursuites et faillites. Il peut se faire remplacer par un autre juge cantonal de la même section. Elle se compose, en outre, d'un professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne ou d'un avocat, de deux préposés ou substituts aux poursuites et aux faillites et, pour les épreuves de comptabilité, d'un spécialiste en matière comptable.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--3}

1 Les candidats sont invités par une publication dans la «Feuille des avis officiels» à s'inscrire auprès du Secrétariat général de l'ordre judiciaire dans un délai déterminé.

2 Ils sont avisés ensuite, par lettre, de la date des examens.

### Art. 4 - [ 3, 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--4}

1 Pour être admis aux examens, le candidat doit :

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--5}

1 Le candidat subit un examen écrit et un examen oral.

### Art. 5a - [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--5a}

1 Le candidat est admis à se présenter à l'examen oral s'il obtient pour les épreuves écrites les moyennes et notes mentionnées à l'article 12, deuxième et troisième phrases.

2 Si ces moyennes et notes ne sont pas atteintes, la Commission d'examens soumet au Tribunal cantonal un rapport spécial proposant le refus du brevet. Les articles 10, alinéa 5, 11 et 13, alinéa 2 sont applicables.

### Art. 6 - [ 1, 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--6}

1 L'examen écrit comporte:

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--7}

1 L'ordre de ces épreuves est fixé comme il suit:

2 Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de quatre heures de travail.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--8}

1 Le candidat a à sa disposition, pour les épreuves écrites, l'édition annotée du Code civil[B] et du Code des obligations[C], l'édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[D], ainsi que toutes autres lois spéciales qu'il pourrait demander, dans leur texte officiel.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--9}

1 L'examen oral comporte une interrogation:

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--10}

1 La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.

2 Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves en utilisant l'échelle de 10 à 0.

3 Chacune des quatre épreuves écrites et chacune des quatre interrogations que comporte l'examen oral donne lieu à une note.

4 La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du brevet.

5 Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.

### Art. 11 - [ 1, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--11}

1 Le rapport est rédigé par les membres de la commission responsables des épreuves de poursuites et de faillite et signé par les autres membres de la commission. Il est mis en circulation auprès du Tribunal cantonal.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--12}

1 Pour obtenir le brevet, le candidat doit atteindre au moins la moyenne générale de 6. La moyenne des épreuves de rédaction des pièces concernant la poursuite et la faillite ne peut être inférieure à 6. En outre, le candidat ne devra pas avoir plus de deux notes au-dessous de 5.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--13}

1 Les notes d'examens ne sont pas communiquées aux candidats.

2 Toutefois, sur leur demande, les candidats qui ont échoué sont informés des lacunes constatées dans leur préparation et reçoivent communication de leurs notes d'examens.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--14}

1 Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu à l'article 10 LVLP [A] .

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--15}

1 Les candidats qui ont échoué à la session d'examens prévue à l'article premier peuvent demander au Tribunal cantonal d'organiser dans l'année qui suit une session de rattrapage. La session de rattrapage porte sur toutes les branches prévues aux articles 6 et 9.

### Art. 16 - [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--16}

1 Un troisième échec aux examens est définitif.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--17}

1 Le Tribunal cantonal statue de cas en cas sur l'admission à la session de rattrapage d'un candidat empêché de se présenter à la session d'examens pour cas de force majeure.

### Art. 18 - [ 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--18}

1 La taxe d'examen est de 500 francs.

2 Les membres de la commission d'examens qui ne font pas partie du Tribunal cantonal sont indemnisés conformément à l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions [E] .

### Art. 19 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.2--19}

1 Le présent règlement abroge celui du 24 mai 1977 et ses modifications ultérieures. Il entre immédiatement en vigueur.