# RÈGLEMENT 280.05.3 concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires

du 23 décembre 1997

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 271 à 281 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [A]
vu l'article 42b, alinéa 3, de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [B]
arrête

### Art. 1 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--1}

1 Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--2}

1 …

2 Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--3}

1 La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues à l'article 272, alinéa 1 LP [A] .

2 Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 «Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie.

### Art. 4 - [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--4}

1 Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .

2 Il perçoit ces frais immédiatement.

3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).

4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés.

### Art. 5 - [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--5}

1 Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter.

2 Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du séquestre conformément à l'article 274 LP [A] .

### Art. 6 - [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--6}

1 Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire.

2 Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--280.05.3--7}

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.