# ARRÊTÉ 280.23.1 sur les protêts d'effets de change

du 23 avril 1957

## Préambule

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 1034 et suivants du Code des obligations [A]
vu le décret du Grand Conseil du 11 mai 1892 donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêts des effets de change [B]
vu la loi d'introduction, dans le Canton de Vaud, de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations, du 7 décembre 1937 [C]
vu la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat [D]
vu le préavis du Département de justice et police [E]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--1}

1 Sous réserve des articles 1034 et suivants du Code des obligations [A] , les protêts sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.

### Art. 2 - [ 1, 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--2}

1 Outre les notaires, les préposés aux poursuites ou leur substitut et les préposés aux faillites ou leur substitut ont qualité pour dresser les actes de protêt pour effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.

2 …

### Art. 3 - … [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--3}

### Art. 4 - [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--4}

1 Le protêt, le cas échéant sa copie, sont dressés sur une formule dont le modèle est établi par l'Etat.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--5}

1 Chaque protêt porte en tête un numéro d'ordre. Les numéros se suivent en une seule série pour chaque notaire ou préposé.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--6}

1 Chaque notaire ou préposé tient un registre des protêts, dans l'ordre chronologique. Ce registre contient les indications prévues à l'article 1040 du Code des obligations [A] . Il peut être remplacé par des copies classées chronologiquement dans un classeur. L'usage du papier carbone est autorisé.

2 Le registre ou le classeur est pourvu d'un répertoire indiquant les noms, prénoms et domicile des parties, et le numéro du protêt.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--7}

1 Lorsqu'un registre ou classeur est terminé, il en est fait mention sur la dernière page ou la dernière copie en ces termes:

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--8}

1 Chaque registre ou classeur porte au dos:

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--9}

1 Les notaires et les préposés ne peuvent se dessaisir de leurs registres, classeurs ou toute autre pièce concernant les protêts qu'en vertu d'un ordre du juge.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--10}

1 Les notaires et les préposés ne sont tenus de donner connaissance d'un protêt qu'aux intéressés, à leurs héritiers ou leurs ayants cause.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--11}

1 Les registres et classeurs de protêts sont propriété de l'Etat.

2 Les registres et classeurs des notaires sont conservés conformément à la loi sur le notariat [F] .

3 Ceux des préposés aux poursuites ou faillites restent à l'office.

### Art. 12 - [ 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--12}

1 Pour toute présentation d'un effet de change, suivie ou non d'un protêt, le notaire ou le préposé perçoit un émolument de 2 ? du montant de l'effet, le minimum étant de Fr. 10.- et le maximum de Fr. 60.-. Cet émolument comprend l'encaissement éventuel de tout ou partie du montant de l'effet et la remise de ces fonds à l'ayant droit.

2 Pour chaque présentation faite dans un rayon de plus d'un kilomètre de l'étude du notaire ou de l'office des poursuites ou des faillites, il est perçu une indemnité de transport de Fr. 2.- par kilomètre en sus, retour compris.

### Art. 13 - … [ 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--13}

### Art. 14 - [ 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--14}

1 Pour l'acte de protêt, le notaire ou le préposé perçoit, en plus de l'émolument de présentation et de l'indemnité de transport, un émolument de 4 ? calculé sur le montant pour lequel le protêt est dressé, le minimum étant de Fr. 20.- et le maximum de Fr. 200.-.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--15}

1 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 21 juin 1892 fixant la forme dans laquelle les protêts des effets de change sont dressés, modifié par les arrêtés des 18 juin 1921, 12 janvier 1938 et 30 décembre 1947, l'arrêté du 12 janvier 1938 sur les protêts à la Banque cantonale vaudoise, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1947.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.23.1--16}

1 Le Département de justice et police [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès sa promulgation.