# DÉCRET 280.231 donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change

du 11 mai 1892

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
vu l'article 1035 de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations [A]
décrète

### Art. 1 - [ ... ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--280.231--1}

1 Les préposés aux poursuites et les préposés aux faillites ont qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.

2 …

### Art. 2 - [ ... ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--280.231--2}

1 En cas d'empêchement, les préposés peuvent, sous leur responsabilité, déléguer pour dresser les protêts leurs substituts dûment agréés.

### Art. 3 - [ ... ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--280.231--3}

1 Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la forme dans laquelle les protêts sont dressés.

2 Pour tous les actes et opérations qui leur sont attribués par le présent décret, les préposés sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et soumis à la même discipline que les notaires.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--280.231--4}

1 Les émoluments dus aux préposés pour la levée des protêts seront fixés par le Conseil d'Etat.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--280.231--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que de sa publication et de son exécution.