# RÈGLEMENT 312.01.5 du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines

du 11 octobre 2011

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 12, alinéa 4 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [A]
vu l'article 11, alinéa 7 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [B]
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--1}

1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (ci-après : tribunal).

### Art. 2 - Siège du tribunal {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--2}

1 Le siège du tribunal est à Renens.

### Art. 3 - Organisation [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--3}

1 Le tribunal est un office judiciaire composé de deux chambres, la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre du Juge d'application des peines, ainsi que d'un greffe commun.

2 Les magistrats rattachés au tribunal siègent à la fois en tant que présidents du Tribunal des mesures de contrainte et juges d'application des peines.

3 Chaque magistrat du tribunal dispose d'un greffier.

### Art. 4 - Direction [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--4}

1 Le premier président du tribunal, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire[C] . Dans le cadre de ses compétences, il organise notamment la suppléance des magistrats en cas d'empêchement ou d'absence, harmonise les procédures de travail et assure la formation des magistrats et collaborateurs.

2 Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un président désigné par le Tribunal cantonal.

### Art. 5 - Premier greffier {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--5}

1 Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante du tribunal.

2 Il organise l'encadrement et la formation de base des nouveaux collaborateurs et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail. Il exerce également des tâches juridictionnelles.

### Art. 6 - Greffe {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--6}

1 Le greffe du tribunal assume les tâches administratives courantes et participe à l'activité juridictionnelle du tribunal.

### Art. 7 - Présidence [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--7}

1 Le premier président du tribunal préside la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et veille à sa bonne marche. A l'exception des procédures relevant de la compétence du président de service (art. 8, al. 2), il prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mesures de contrainte et les répartit entre les présidents.

### Art. 8 - Service de garde [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--8}

1 Le premier président du tribunal organise un service de garde.

2 Le président de service est compétent pour traiter toutes les demandes urgentes, y compris celles qui concernent la Chambre du Juge d'application des peines en dehors des heures de bureau. Il est en outre compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires (article 1er du règlement concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires).

3 Une directive du Secrétariat général de l'ordre judiciaire s'applique pour le surplus.

### Art. 9 - Présidence [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--9}

1 Le premier président du tribunal préside la Chambre du juge d'application des peines et veille à sa bonne marche. Il prend connaissance de toutes les affaires adressées au juge d'application des peines et les répartit entre les juges.

### Art. 10 - Collège des juges d'application des peines [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--10}

1 Lorsqu'un dossier relève de la compétence du collège des juges d'application des peines (ci-après : collège) au sens de la loi sur l'exécution des condamnations pénales[D] , le premier président du tribunal compose le collège. Il désigne l'un de ses membres juge instructeur et lui confie en outre la présidence du collège. Les décisions relatives aux mesures provisoires entrent dans la compétence du juge instructeur.

2 A l'issue de l'instruction, le juge instructeur fait un rapport assorti d'une proposition aux deux autres membres du collège. Celui-ci statue alors par voie de circulation. Le collège peut ordonner un complément d'instruction et tenir audience.

3 Dans tous les cas, le collège statue à huis clos.

### Art. 11 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.01.5--11}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.