# LOI 312.05 d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs

du 2 février 2010

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objet de la loi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--1}

1 La présente loi fixe, dans la mesure des compétences cantonales, la composition des autorités pénales des mineurs, l'organisation et les compétences desdites autorités.

2 La présente loi contient les dispositions cantonales d'application de la procédure pénale applicable aux mineurs.

3 La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal cantonal.

4 La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] s'applique pour le surplus par analogie aux infractions commises par des mineurs.

5 Les lois spéciales sont réservées.

### Art. 2 - Terminologie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--2}

1 La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 3 - Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--3}

1 Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :

### Art. 4 - Autorités de jugement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--4}

1 Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs :

### Art. 5 - Autorité d'exécution {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--5}

1 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution des peines et des mesures.

### Art. 6 - Police judiciaire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--6}

1 Le juge des mineurs dispose de la police judiciaire. Dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du juge des mineurs.

### Art. 7 - Procédure de l'amende d'ordre {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--7}

1 Les polices cantonale et communales ont le droit d'infliger et de percevoir elles-mêmes une amende d'ordre dans la mesure prévue par la législation fédérale et cantonale.

2 La police peut convoquer le mineur âgé de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la législation sur la circulation routière passible d'une amende d'ordre à un cours d'instruction routière.

3 Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) [C] , ainsi que les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) [D] s'appliquent par analogie en cas de convocation par la police à un cours d'instruction routière.

4 Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d'un cours d'instruction routière.

### Art. 8 - Autorité d'instruction {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--8}

1 Le juge des mineurs dirige l'instruction pénale.

### Art. 9 - Délégation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--9}

1 Sous sa responsabilité, le juge des mineurs peut confier l'audition des parties, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal.

2 Lorsqu'un collaborateur procède à un acte d'instruction, les parties peuvent demander que le juge des mineurs y procède personnellement.

### Art. 10 - Acte commis avant l'âge de dix ans {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--10}

1 Le juge des mineurs peut aviser les représentants légaux, l'autorité tutélaire ou le service en charge de la protection de la jeunesse (ci-après : le service) en cas de commission d'une infraction par un enfant de moins de dix ans (art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; ci-après : DPMin [E] ).

### Art. 11 - Effectifs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--11}

1 Le Tribunal cantonal nomme au Tribunal des mineurs, selon la loi sur l'organisation judiciaire [F] , au moins sept présidents, quatre vice-présidents et treize juges assesseurs.

2 Les présidents et vice-présidents exercent la fonction de juge des mineurs.

### Art. 12 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--12}

1 Pour les débats et le jugement, le président siège avec deux juges assesseurs, qu'il désigne. Il peut charger un vice-président de le remplacer.

### Art. 13 - Siège et audiences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--13}

1 Le siège du Tribunal des mineurs est fixé par le Tribunal cantonal.

2 Le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs peuvent tenir audience hors dudit siège.

### Art. 14 - Compétence à raison du lieu {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--14}

1 Les compétences du juge des mineurs et du Tribunal des mineurs s'étendent à l'ensemble du territoire cantonal.

### Art. 15 - Communication {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--15}

1 Le président est seul compétent pour communiquer avec les médias ou pour autoriser d'autres membres des autorités pénales à le faire.

### Art. 16 - Règlement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--16}

1 Le Tribunal des mineurs et son activité sont organisés par un règlement [G] arrêté par le Tribunal cantonal.

2 Le Tribunal des mineurs est associé à l'élaboration et à la modification de ce règlement.

### Art. 17 - Tribunal des mesures de contrainte {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--17}

1 Le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin [E] .

2 Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.

### Art. 18 - Autorité de recours des mineurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--18}

1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs.

2 Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP [H] ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.

### Art. 19 - Juridiction d'appel des mineurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--19}

1 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs.

2 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs.

3 Un membre de la Cour d'appel statue comme juge unique sur les appels concernant des contraventions.

### Art. 20 - Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--20}

1 Le Ministère public central exerce la fonction de Ministère public des mineurs.

### Art. 21 - Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--21}

1 Le Ministère public des mineurs peut former opposition contre les ordonnances pénales rendues par le juge des mineurs.

2 Il peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension, rendues par les juges des mineurs.

3 Sur décision du procureur général, il peut renoncer à ces compétences.

### Art. 22 - Voies de droit {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--22}

1 Le Ministère public des mineurs est compétent pour interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal.

2 Le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral ou pour former une demande de révision auprès du Tribunal des mineurs.

### Art. 23 - Enquête sur la situation personnelle du mineur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--23}

1 Dans le cadre de l'instruction, le juge des mineurs ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur (art. 9, al. 1 DPMin [E] ).

2 Cette enquête peut être effectuée par le Tribunal des mineurs ou être confiée au service, si celui-ci suivait déjà le mineur avant l'ouverture d'enquête, ou à une personne disposant des compétences requises.

### Art. 24 - Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--24}

1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection prévues par les articles 12 à 15 DPMin [E] et la mise en observation.

2 Si le service suivait déjà le mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier l'exécution des mesures ordonnées à titre provisionnel.

### Art. 25 - b) Financement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--25}

1 Le juge des mineurs décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel.

2 Sur la base des informations recueillies par le service, le juge des mineurs fixe la contribution des parents et du mineur aux frais de placement à titre provisionnel de ce dernier.

### Art. 26 - Soutien financier {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--26}

1 Le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents ou au mineur si la santé, la sécurité ou l'éducation de celui-ci l'exige.

2 L'article 18 de la loi sur la protection des mineurs [I] est applicable par analogie.

### Art. 27 - Proposition de mise en accusation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--27}

1 Dans les cas prévus à l'article 33 PPMin [E] , le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère public des mineurs avec sa proposition de mise en accusation.

### Art. 28 - Mesures civiles {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--28}

1 Si, notamment en cas de refus de suivre, d'ordonnance de classement ou d'acquittement, certaines mesures paraissent néanmoins opportunes dans l'intérêt du mineur, le juge des mineurs en informe le représentant légal, le service ou les autres autorités ou institutions intéressées.

### Art. 29 - Mesures tutélaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--29}

1 Lorsqu'il apparaît, dans une enquête pénale ouverte contre un mineur, que celui-ci, ses frères et sœurs ou un tiers, mineurs au sens du Code civil suisse [J] et vivant dans le même milieu familial, ont besoin de protection, le juge des mineurs informe l'autorité tutélaire compétente, conformément à l'article 20 DPMin [E] ou le service, conformément à la l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] .

2 L'autorité tutélaire se renseigne auprès du président du Tribunal des mineurs ou des juges ou collaborateurs de ce tribunal désignés par lui.

3 Elle communique sa décision au Tribunal des mineurs.

### Art. 30 - Collaboration entre le Tribunal des mineurs et le service {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--30}

1 Le Tribunal des mineurs communique ses décisions au service lorsque ce dernier est dénonciateur ou qu'il suit déjà le mineur.

2 Pour le surplus, les rapports entre le Tribunal des mineurs et le service sont fixés par un règlement du Tribunal des mineurs [G] .

### Art. 31 - Dénonciation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--31}

1 Toute autorité judiciaire ou administrative, informée qu'un mineur a commis une infraction qui se poursuit d'office, doit immédiatement saisir le juge des mineurs.

### Art. 32 - Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--32}

1 Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

2 L'information aux autres autorités de poursuite pénale est réservée.

3 Le juge des mineurs peut fournir des renseignements aux services publics ou institutions privées avec qui le Tribunal des mineurs collabore dans la prise en charge des mineurs.

### Art. 33 - Concours de services publics ou d'institutions privées {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--33}

1 Le juge des mineurs peut faire appel au concours de services publics ou d'institutions privées.

2 Sur requête du juge des mineurs, le service lui transmet les renseignements et pièces dont il dispose au sujet du mineur.

### Art. 34 - Médiateur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--34}

1 Le médiateur est soumis à une autorisation de pratiquer délivrée par le Tribunal cantonal.

2 Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe les modalités de la médiation.

### Art. 35 - Transmission du dossier {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--35}

1 La procédure de médiation débute par la transmission au médiateur du dossier pénal ou d'une copie des pièces essentielles du dossier.

2 Le juge des mineurs et les tribunaux impartissent au médiateur un délai raisonnable pour conduire la médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en particulier de la nature de l'infraction et de la situation personnelle des parties.

3 La direction de la procédure peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.

### Art. 36 - Règles générales de procédure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--36}

1 Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble.

2 Les séances ont lieu à huis clos.

3 Le médiateur peut interrompre la procédure à tout moment pour de justes motifs.

4 Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours des entretiens de médiation sur les faits sur lesquels porte l'enquête.

5 L'article 31 de la présente loi, ainsi que l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] sont applicables au médiateur.

6 Pour le surplus, la procédure de médiation est fixée par règlement.

### Art. 37 - Résultat de la médiation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--37}

1 Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux.

2 Si la médiation n'aboutit pas, le médiateur en constate l'échec.

3 Le médiateur communique immédiatement à la direction de la procédure le résultat de la médiation.

### Art. 38 - Frais {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--38}

1 En cas d'échec de la médiation, les frais de la procédure de médiation suivent le sort de la cause au fond. En cas d'accord, le juge des mineurs ou le président du Tribunal des mineurs statue sur les frais.

### Art. 39 - Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--39}

1 L'exécution des peines et des mesures relève de la compétence du juge des mineurs. Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures indépendantes qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire en vertu des dispositions du DPMin [E] .

### Art. 40 - Exécution des jugements étrangers {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--40}

1 Le juge des mineurs est compétent pour exécuter les jugements étrangers.

### Art. 41 - Prestations personnelles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--41}

1 Lorsque le jugement ordonne une prestation personnelle, le juge des mineurs en organise l'exécution avec le concours des communes, d'une institution officielle ou d'une entreprise privée.

2 Le Tribunal des mineurs peut accorder une subvention aux institutions officielles chargées d'organiser et de contrôler l'exécution d'une prestation personnelle. Il en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, les institutions subventionnées lui fournissent toute information utile.

3 L'Etat prend en charge les conséquences d'un accident, subsidiairement aux assurances qui couvrent le mineur.

### Art. 42 - Peines privatives de liberté {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--42}

1 Les peines privatives de liberté doivent être subies conformément à l'article 27 DPMin [E] .

2 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le président désigne une personne dotée des compétences requises et indépendante de l'institution qui accompagne le mineur pour le cas où la privation de liberté dure plus d'un mois.

### Art. 43 - Libération conditionnelle {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--43}

1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] .

2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.

3 La commission prévue à l'article 28, alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus.

### Art. 44 - Délais d'épreuve et règles de conduite {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--44}

1 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le juge des mineurs désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et qui lui fait un rapport de son activité.

2 Le juge des mineurs détermine la mission de cette personne.

### Art. 45 - Délégation de compétences {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--45}

1 Si le service suivait un mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier l'exécution des mesures de protection qu'il a prononcées à l'encontre dudit mineur, ainsi que l'exécution de la mesure d'accompagnement en cas de privation de liberté ou durant le délai d'épreuve.

2 A l'exception des placements, le juge des mineurs peut déléguer l'exécution des mesures à d'autres personnes qualifiées.

### Art. 46 - Placement chez des particuliers {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--46}

1 Le juge des mineurs donne aux personnes auxquelles le mineur est confié, respectivement au service, les indications et instructions nécessaires.

2 Il fait surveiller périodiquement les conditions physique et morale du mineur, son éducation et son instruction.

### Art. 47 - Placement en établissement d'éducation et de traitement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--47}

1 Le juge des mineurs remet à la direction, respectivement au service, un exemplaire du jugement et lui fournit tous renseignements opportuns sur les antécédents, le caractère et le milieu familial du mineur.

2 Il fait visiter périodiquement les mineurs placés dans les établissements ; un rapport lui est remis.

### Art. 48 - Obligations des institutions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--48}

1 Le règlement du Tribunal des mineurs [G] détermine dans quelle mesure les institutions chargées par le juge des mineurs de faire exécuter une mesure de placement sont tenues d'accomplir cette tâche.

### Art. 49 - Transfert dans un autre établissement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--49}

1 Lorsqu'un mineur placé en établissement d'éducation ou de traitement présente des difficultés particulières de comportement ou de discipline, la direction adresse au juge des mineurs un rapport motivé.

2 Le juge des mineurs est compétent pour procéder au transfert dans un autre établissement. Lorsque l'exécution de la mesure a été confiée au service, ce dernier décide du transfert dans un autre établissement du même type, avec l'accord du juge des mineurs.

### Art. 50 - Gestion administrative des placements {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--50}

1 En collaboration avec le juge des mineurs, le service assure la gestion des places dans les établissements, conformément à la législation sur la protection des mineurs [I] .

2 Le service assure en outre la gestion administrative et financière des placements ordonnés par le juge des mineurs ou le Tribunal des mineurs.

### Art. 51 - Traitement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--51}

1 Lorsque le juge des mineurs fait exécuter un traitement ambulatoire ou le placement dans un établissement de traitement, il prend les avis médicaux nécessaires et place le mineur dans un établissement hospitalier ou organise un traitement ambulatoire, en fournissant tous renseignements utiles.

2 Il se fait rendre compte du résultat du traitement par les médecins chargés de celui-ci.

### Art. 52 - Contrôle des mesures {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--52}

1 Le juge des mineurs peut en tout temps prendre des informations pour apprécier les effets des mesures ordonnées par ses jugements.

2 Le président, un vice-président ou un juge assesseur peut notamment visiter les mineurs placés chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement, et prendre contact avec les parents ou le tuteur, et les directeurs d'institutions.

### Art. 53 - Fin des mesures {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--53}

1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs met fin à la mesure de protection dans les cas et aux conditions du DPMin [E] .

2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.

3 Il examine chaque année si et quand la mesure peut être levée (art. 19, al. 1 DPMin).

4 Il requiert les mesures tutélaires appropriées (art. 19, al. 3 DPMin).

### Art. 54 - Obligations des tiers {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--54}

1 Toute personne à qui les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur sont signifiées aux fins d'exécution a l'obligation de se conformer aux instructions du tribunal ou du juge des mineurs.

2 En cas de carence ou de refus, une nouvelle signification peut lui être adressée, avec commination des sanctions ou d'amende prescrites par l'article 292 du Code pénal suisse [K] .

### Art. 55 - Frais d'exécution {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--55}

1 Les frais d'exécution sont répartis conformément à l'article 44 PPMin [E] .

2 Le service fixe la contribution des parents et du mineur aux frais de placement subi après jugement, conformément à la législation sur la protection des mineurs[I].

3 Il décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection.

4 Les frais de détention sont supportés par l'Etat.

### Art. 56 - Soutien financier {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--56}

1 Le service peut accorder le soutien financier prévu à l'article 18 de la loi sur la protection des mineurs [I] , aux conditions posées par cette disposition.

### Art. 57 - Sanctions disciplinaires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--57}

1 La direction des établissements fermés pour mineurs est compétente pour ordonner des sanctions disciplinaires, y compris des mesures d'isolement. Un règlement d'établissement, soumis pour approbation au Conseil d'Etat, précise les conduites constituant des infractions disciplinaires, la nature et la durée des mesures applicables.

2 Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective.

3 Les décisions ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs. Le recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.

4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

5 L'article 58, alinéa 4 de la présente loi s'applique au recours déposé à l'encontre du jugement prononcé par le juge des mineurs.

### Art. 58 - b) Arrêt disciplinaire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--58}

1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s'y opposer.

2 La direction de l'établissement à laquelle est confié pénalement un mineur, peut demander au juge des mineurs de prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours.

3 Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation.

4 La décision disciplinaire est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique.

5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

### Art. 59 - Demande de grâce {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--59}

1 Les peines prononcées par le juge des mineurs ou par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'une demande de grâce.

2 La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département)[L], accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.

3 Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine.

4 Les tâches du département peuvent être déléguées à l'un de ses services.

### Art. 60 - Défenseur d'office {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--60}

1 Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et si les circonstances de la cause l'exigent.

2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L'article 135 CPP [H] est applicable par analogie.

### Art. 61 - Recevabilité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--61}

1 Le département statue sur la recevabilité de la demande.

### Art. 62 - Instruction {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--62}

1 Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis:

2 Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département.

3 Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.

### Art. 63 - Préavis au Grand Conseil {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--63}

1 Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil.

2 La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [M] .

### Art. 64 - Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--64}

1 La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile.

2 La grâce n'a aucun effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le Tribunal des mineurs ou le juge des mineurs, ni sur la condamnation aux frais du procès.

### Art. 65 - Infractions de droit cantonal {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--65}

1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal commises par des mineurs.

2 Le juge des mineurs est compétent pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des infractions au droit cantonal.

### Art. 66 - Contraventions de droit communal {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--66}

1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux contraventions aux règlements communaux de police.

2 L'autorité municipale est compétente pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des contraventions aux règlements communaux de police. L'article 3 de la loi sur les contraventions [N] est applicable.

3 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.

### Art. 67 - Concours {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--67}

1 Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis un crime ou un délit et une contravention municipale ou plusieurs contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence municipale, l'autorité municipale adresse le dossier administratif au juge des mineurs, qui procède conformément à la procédure pénale fédérale applicable aux mineurs.

2 Si, ensuite d'un retrait de plainte, les poursuites pénales cessent à l'égard de faits qui constituent en même temps une contravention relevant d'une municipalité, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité compétente. En cas de classement de la poursuite pénale ou d'acquittement pour l'infraction judiciaire, le dossier est transmis à l'autorité municipale pour qu'elle statue.

3 Le montant de l'amende est conservé par l'autorité qui a statué.

### Art. 68 - Opposition et appel {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--68}

1 Le Ministère public des mineurs ne peut pas former opposition à l'encontre des ordonnances pénales rendues par les autorités municipales.

2 Le juge des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par l'autorité municipale.

3 Le Tribunal des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs.

4 Un appel peut être formé auprès d'un membre de la Cour d'appel pénale contre les jugements rendus conformément aux alinéas 2 et 3.

5 Pour le surplus, la procédure pénale applicable aux mineurs s'applique par analogie à la procédure d'appel.

### Art. 69 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--69}

1 La loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs est abrogée.

### Art. 70 - Exécution {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--312.05--70}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.