# LOI 312.15 sur les amendes d'ordre communales

du 29 septembre 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--1}

1 La présente loi vise à introduire une procédure d'amende d'ordre pour des contraventions relevant du droit communal, dans le périmètre fixé par l'article 3, alinéa 2.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--2}

1 Pour les contraventions à des règlements communaux prévues à l'article 3, les communes peuvent infliger des amendes d'ordre.

### Art. 3 - Liste des amendes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--3}

1 La commune dresse dans le règlement de police la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre et le montant de celles-ci.

2 Seules peuvent donner lieu à une amende d'ordre les contraventions relatives aux domaines d'activités suivants :

### Art. 4 - Montant {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--4}

1 Le montant maximum de l'amende d'ordre est de Fr. 300.-.

### Art. 5 - Situation personnelle {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--5}

1 Il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant.

### Art. 6 - Age {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--6}

1 La présente procédure n'est pas applicable aux contrevenants mineurs.

### Art. 7 - Organes communaux compétents {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--7}

1 L'infraction doit être constatée par des organes de polices.

2 Le règlement communal de police peut prévoir d'accorder la compétence d'infliger des amendes d'ordre telles que prévues à l'article 3, alinéa 2 de la présente loi aux membres assermentés d'autres services communaux.

3 Pour être légitimés, ces employés communaux doivent suivre une formation validée par le Conseil cantonal de sécurité.

4 Ces employés communaux ne disposent ni du pouvoir de contraindre à s'identifier un contrevenant qui refuse de se légitimer, ni de la compétence de faire usage de la force publique.

### Art. 8 - Paiement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--8}

1 Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les trente jours.

2 En cas de paiement immédiat, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.

3 S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit justifier de son identité.

4 Lorsqu'il ne paie pas dans le délai prescrit ou qu'il refuse de s'identifier au moment de l'infraction, la procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] s'applique.

### Art. 9 - Frais {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--9}

1 Il n'est pas perçu de frais.

### Art. 10 - Force de chose jugée {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--10}

1 Une fois payée, l'amende a force de chose jugée.

### Art. 11 - Opposition à la procédure de l'amende d'ordre {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--11}

1 Le contrevenant doit être informé qu'il peut s'opposer à la procédure de l'amende d'ordre.

2 La procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] est applicable si le contrevenant s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre.

### Art. 12 - Concours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--12}

1 Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale.

2 Si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à l'article 4, la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions.

### Art. 13 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.15--13}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.