# RÈGLEMENT 312.25.1 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités administratives

du 1 avril 2026

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 46 alinéa 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[A]
vu les préavis du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--1}

1 L'autorité requérante vérifie la note, avant de l'admettre ou de la réduire. En cas de réduction de la note, l'autorité invite préalablement l'émetteur à justifier sa facturation.

2 Lorsqu'elle vérifie la note, l'autorité peut prendre l'avis du médecin cantonal ou du chimiste cantonal.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--2}

1 Le présent règlement fixe le tarif applicable à l'indemnisation des prestations et expertises médico-légales requises par les autorités administratives.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--3}

1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont droit :

2 Ils fournissent les instruments, appareils et substances nécessaires à leurs interventions.

3 En principe, l'autorité requérante choisit le praticien ou l'expert le plus proche du lieu de l'intervention.

4 Lorsqu'une expertise est confiée à deux ou plusieurs experts, chacun d'eux facture ses propres prestations selon les dispositions du présent règlement.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--4}

1 Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent détailler chaque poste facturé.

2 Ces notes sont adressées :

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--5}

1 Les prestations requises des médecins sont rémunérées de la manière suivante :

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--6}

1 Les prestations spécialisées pratiquées par le Centre universitaire romand de médecine légale font l'objet d'un tarif particulier arrêté par le département en charge de la santé publique[D]. Les tarifs officiels existants sont réservés.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--7}

1 Les prestations des médecins-dentistes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) et tarifsuisse.

2 La valeur de référence du point est celle convenue entre la SSO et tarifsuisse.

3 S'il n'y a temporairement pas de convention, le tarif de la dernière convention en vigueur fait foi.

4 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 200.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--8}

1 Les analyses médicales sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif établi par l'Office fédéral de la santé publique (Liste des Analyses) en application de la loi fédérale sur l'assurance maladie[C] et de ses dispositions d'exécution[E].

2 Les analyses et examens du Laboratoire cantonal sont rémunérés conformément au règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle de denrées alimentaires[F].

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--9}

1 Les prestations des sages-femmes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Fédération suisse des sages-femmes et tarifsuisse.

2 S'il n'y a temporairement pas de convention, le tarif de la dernière convention fait foi.

3 La comparution comme expert devant une autorité administrative est rémunérée Fr. 130.00 par heure.

4 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 130.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--10}

1 Les prestations des psychologues-psychothérapeutes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Fédération suisse des psychologues et tarifsuisse.

2 En l'absence de convention, les dispositions tarifaires prévues par la LAMal[C] font foi.

3 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 150.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--11}

1 Les prestations des interprètes intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'un mandat en médecine légale sont rémunérées selon le tarif ci-après :

2 Le temps d'intervention minimum est d'une heure.

3 Le tarif horaire de l'intervention est majoré de Fr. 15.00 par heure pour une intervention de nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--12}

1 Le règlement du 6 juin 2018 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives est abrogé.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--312.25.1--13}

1 Le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et le Département de la santé et de l'action sociale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.