# LOI 340.01 sur l'exécution des condamnations pénales

du 4 juillet 2006

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la partie générale, les articles 365 et suivants, 372 et suivants, 388 et 391 du Code pénal suisse du 13 décembre 2002 (CP)[A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--1}

1 La présente loi régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral.

2 Elle a pour but de permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la sanction pénale et de prévention de la récidive, définis par le Code pénal suisse[A] .

### Art. 2 - Champ d'application [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--2}

1 La présente loi est applicable :

2 Sont réservées les dispositions du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin [B] .

3 La présente loi n'est pas applicable aux délinquants mineurs.

### Art. 3 - La personne condamnée [ 5, 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--3}

1 Est une personne condamnée, au sens de la présente loi, celle à l'endroit de laquelle les autorités pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure, entrée en force ou exécutée de manière anticipée.

### Art. 4 - Egalité entre hommes et femmes {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--4}

1 Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

### Art. 4a - Enregistrement des données et vidéosurveillance {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--4a}

1 Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, les établissements pénitentiaires peuvent procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.

2 La direction de l'établissement ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire.

3 Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de 4 mois.

### Art. 4b - Biens personnels {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--4b}

1 Le sort des biens personnels d'une personne condamnée, évadée, en fuite ou sans domicile connu est fixé par le Conseil d'Etat.

### Art. 5 - Les autorités communales [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--5}

1 Les autorités communales pourvoient, dans les limites de leurs compétences, au recouvrement des amendes.

2 …

3 Elles peuvent mettre en place une organisation permettant au travail d'intérêt général qu'elles ont ordonné d'être exécuté à leur profit.

### Art. 6 - … [ 2 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--6}

### Art. 7 - Le Service pénitentiaire {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--7}

1 Le Service pénitentiaire élabore et met en oeuvre une politique pénitentiaire.

2 Il est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.

3 Il gère et supervise l'Office d'exécution des peines, l'Office de coordination du casier judiciaire et les établissements d'exécution de peines et de mesures placés sous son autorité.

4 Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à l'exécution des peines et des mesures.

### Art. 7a - Service en charge de la population {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--7a}

1 Le Service en charge de la population[C] est compétent pour la mise en œuvre des décisions d'expulsion judiciaire au sens des articles 66a ss CP[A] et 49a ss CPM[D].

### Art. 8 - L'Office d'exécution des peines [ 5 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--8}

1 L'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.

2 Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.

3 A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.

4 Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires ou administratives s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

5 Dans les situations qui l'exigent, l'Office d'exécution des peines peut déléguer au directeur de permanence la compétence de prendre des mesures urgentes, propres à garantir la sécurité publique, en lien avec une situation particulière d'une personne détenue placée sous son autorité.

### Art. 9 - L'Office de coordination du casier judiciaire {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--9}

1 L'Office de coordination du casier judiciaire fonctionne comme service cantonal de coordination au sens de la législation fédérale.

2 Il a notamment pour tâche d'enregistrer tous les jugements et toutes les décisions ultérieures soumis à l'inscription et rendus par les autorités cantonales, de communiquer les faits survenus pendant le délai d'épreuve qui nécessitent une décision de l'autorité compétente, de contrôler les éliminations qui doivent être opérées d'office, et de renseigner les autorités autorisées concernant le casier judiciaire.

### Art. 10 - Les établissements pénitentiaires [ 5, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--10}

1 Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes condamnées qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des personnes condamnées est garantie.

2 Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par le Service pénitentiaire et l'Office d'exécution des peines.

3 Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

4 Sont définis dans un règlement le statut des personnes condamnées et le régime de détention qui leur est applicable.

### Art. 11 - Le juge d'application des peines [ 2, 5, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--11}

1 Le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal.

2 Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines.

3 Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales.

4 …

5 Dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [E] , il connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions.

6 Lorsque la présente loi le prévoit, le juge d'application des peines statue en collège. Le collège est formé de trois juges d'application des peines.

6bis Le juge d'application des peines peut, sous sa responsabilité, confier l'audition du condamné, d'un témoin ou de tout autre participant à la procédure, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal. Dans ce cas de figure, les personnes précitées peuvent demander que le juge d'application des peines y procède personnellement.

7 L'Office du juge d'application des peines et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. L'Office du juge d'application des peines peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.

### Art. 12 - Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--12}

1 Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral, relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction.

2 Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens de la présente loi.

### Art. 13 - Les établissements et les structures non pénitentiaires [ 5, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--13}

1 Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

2 Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par l'Office d'exécution des peines.

3 Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

4 Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.

### Art. 14 - L'autorité de probation [ 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14}

1 L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de nouvelles infractions la personne condamnée dont le sursis, le traitement ambulatoire, ou l'élargissement anticipé a été assorti d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.

2 L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont été imposées à la personne condamnée dans les mêmes cas.

3 Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation renseigne régulièrement l'Office d'exécution des peines sur la prise en charge de la personne condamnée, et l'informe immédiatement de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.

4 En outre, elle fournit à la personne condamnée l'assistance sociale facultative dont il peut bénéficier pendant l'exécution de sa peine.

5 Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme autorité de probation, et définit son organisation ainsi que son fonctionnement.

### Art. 14a - Subventionnement [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14a}

1 L'Etat subventionne l'autorité de probation.

2 La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que l'autorité de probation supporte pour accomplir les tâches lui incombant en vertu de la présente loi et les ressources propres dont cette autorité dispose.

### Art. 14b - Forme et compétence [ 3, 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14b}

1 Le montant de la subvention, les activités et prestations pour lesquelles l'autorité de probation est mandatée, de même que les conditions et charges auxquelles elle est soumise, sont fixés par convention.

2 Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la convention.

### Art. 14c - Conditions et durée [ 3, 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14c}

1 A l'appui de sa demande de subvention, l'autorité de probation présente un budget analytique.

2 …

3 La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.

### Art. 14d - Contrôle [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14d}

1 L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires[C] un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.

2 Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.

3 L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.

### Art. 14e - Révocation [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--14e}

1 En cas de violation par l'autorité de probation des conditions et charges posées par la convention ou la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[C] peut révoquer la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.

### Art. 15 - La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux [ 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--15}

1 La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée, d'évaluer le suivi psychiatrique et d'aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions.

2 Elle est saisie de l'examen des personnes condamnées dans les cas prévus par le droit fédéral.

3 Sur requête de l'Office d'exécution des peines ou du juge d'application des peines, d'autres personnes condamnées peuvent être soumis à son examen.

4 Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés dans un règlement.

### Art. 16 - La Commission des visiteurs [ 3, 4, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--16}

1 …

1bis La Commission des visiteurs du Grand Conseil a accès au dossier personnel des personnes détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007[F] est applicable.

2 …

3 …

4 …

### Art. 17 - De l'exécution des peines privatives de liberté [ 5, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--17}

1 Dans le cas où il apparaît, après la libération conditionnelle ou définitive d'une personne condamnée, qu'il existait contre cette dernière, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, le Service pénitentiaire est compétent pour renoncer à lui faire exécuter cette peine (art. 75, al. 6 CP[A] ).

### Art. 18 - De l'exécution des confiscations et des séquestres [ 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--18}

1 Dans le cas où la confiscation de biens a été ordonnée, le Service pénitentiaire est compétent pour détenir, restituer, détruire ou réaliser lesdits biens (art. 69 à 72 CP[A]).

2 Le Service pénitentiaire exécute des décisions en matière de séquestres.

### Art. 19 - De l'exécution des peines en milieu fermé [ 5, 6, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--19}

1 S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

2 Dans les cas visés notamment à l'alinéa 1, lettres c), e), f) et i), l'Office d'exécution des peines sollicite un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).

3 Outre les compétences décisionnelles qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1 du présent article, l'Office d'exécution des peines a la faculté, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des peines, de :

3bis S'agissant de l'exécution anticipée de peines privatives de liberté ou de mesures, seules les lettres c), d), e), f), g) et h) de l'alinéa 1 sont applicables.

4 Des règlements définissent les modalités d'exécution de la peine.

### Art. 20 - De l'exécution des peines en milieu ouvert [ 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--20}

1 S'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine pécuniaire ou d'une amende sous la forme d'un travail d'intérêt général au sens de l'article 79a CP[A], l'Office d'exécution des peines est notamment compétent pour :

2 Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique au sens de l'article 79b CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

3 Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.

4 Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique sont précisés dans des règlements.

### Art. 21 - De l'exécution des mesures [ 5, 6, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--21}

1 Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

2 Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

3 Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

3bis L'alinéa 3, lettres a), b), d) et e) est applicable à l'internement à vie.

4 Avant de prendre les décisions visées notamment aux lettres a), b), c) et e) de l'alinéa 2 et à l'alinéa 3bis du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).

5 Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

6 Dans les cas prévus aux alinéas 1, lettres e) à j), 2, lettres e) à h), 3, lettres d) et e) et 5, l'Office d'exécution des peines adresse un rapport écrit à l'autorité judiciaire compétente.

7 …

8 ...

### Art. 21a - De la prescription de la peine [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--21a}

1 L'Office d'exécution des peines examine d'office si la peine est prescrite.

### Art. 22 - De la libération conditionnelle [ 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--22}

1 Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle peut être mise la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, sous le régime de la semi-détention, du travail d'intérêt général ou sous forme de surveillance électronique, l'Office d'exécution des peines a notamment les attributions suivantes :

2 Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel, un internement ou un internement à vie a été ordonné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :

3 L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites au présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

### Art. 23 - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--23}

1 Lorsqu'une peine prononcée à l'encontre d'une personne condamnée a été totalement ou partiellement suspendue, l'Office d'exécution des peines est chargé notamment de :

2 L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres b) à d) du présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

### Art. 23a - Information aux victimes [ 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--23a}

1 L'Office d'exécution des peines est compétent pour statuer sur les demandes d'informations déposées par les victimes et pour leur délivrer l'information (art. 92a CP[A]).

### Art. 23b - Mesures de contrainte [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--23b}

1 L'Office d'exécution des peines est compétent pour décerner un ordre d'exécution à la personne condamnée en vue de l'exécution de sa sanction, décerner un mandat d'arrêt, lancer un avis de recherches ou demander l'extradition (art. 439 CPP).

2 Il est également compétent pour décerner un mandat d'amener à l'encontre de la personne condamnée, notamment si celle-ci n'a pas donné suite à une convocation qui lui a été adressée dans le cadre de la mise en oeuvre de sa condamnation. S'agissant de la procédure, les articles 208 et 209 CPP sont applicables par analogie.

3 Il peut faire arrêter la personne condamnée en application de l'article 364a CPP, dans le cadre de son champ de compétences prévu par la présente loi.

4 Lorsque l'alinéa 3 s'applique, le Ministère public devient partie à la procédure après la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par l'Office d'exécution des peines.

5 Dès que la procédure ultérieure indépendante est ouverte, le juge d'application des peines est l'autorité compétente pour demander la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Il est également saisi des demandes de mise en liberté.

### Art. 24 - De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures [ 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--24}

1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour :

2 Les lettres c), d), g) et h) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne condamnée est placée dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.

### Art. 25 - De la libération conditionnelle [ 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--25}

1 Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétent notamment pour :

2 L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.

### Art. 26 - En tant que juge de la libération conditionnelle [ 2, 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--26}

1 Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur :

2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.

3 …

### Art. 27 - … [ 2, 5, 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--27}

### Art. 28 - En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures [ 2, 5, 6, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--28}

1 S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

2 …

3 Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

4 Dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

5 Dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 64a, al. 5 CP).

6 Dans le cadre de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la levée de l'interdiction, de même que pour modifier sa durée ou son contenu.

7 S'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour :

8 …

### Art. 28a - Procédure [ 5, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--28a}

1 La procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP et notamment par ses articles 364 à 365.

2 Le juge d'application des peines ou le collège des juges peut statuer lorsque la personne condamnée, bien que dûment citée, ne comparaît pas devant lui. Les articles 366 et suivants CPP ne sont pas applicables.

3 Le juge d'application des peines peut faire arrêter le condamné en application de l'article 364b CPP, dans le cadre de son champ de compétences prévu par la présente loi.

4 Lorsque l'alinéa 3 s'applique, le Ministère public devient partie à la procédure après la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par le juge d'application des peines

### Art. 29 - De l'exécution des peines privatives de liberté [ 2, 5, 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--29}

1 Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

### Art. 30 - De l'exécution des mesures [ 2, 5, 6, 7 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--30}

1 Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

2 Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

3 Lorsque un internement ou un internement à vie a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

4 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

### Art. 31 - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 2, 5, 7 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--31}

1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :

2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

### Art. 32 - De la liberté conditionnelle [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--32}

1 Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de probation est chargée notamment de :

### Art. 33 - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33}

1 Lorsqu'une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation est chargée notamment de :

### Art. 33a - Organisation [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33a}

1 La prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire.

2 L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire.

3 Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal [G] ou de la convention, il peut mandater un praticien externe.

### Art. 33b - Principes [ 5, 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33b}

1 Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service pénitentiaire.

2 Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.

3 La demande de soins peut être présentée par écrit par la personne condamnée elle-même ou son représentant, sous réserve des cas d'urgence avérés. Les traitements ordonnés par l'autorité sont réservés (art. 56 à 64).

4 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières ou ambulatoires.

5 En cas de transfert d'une personne condamnée dans un autre établissement, le service médical transmet le dossier médical au médecin du nouvel établissement.

### Art. 33c - Traitement sans consentement [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33c}

1 Le service médical peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'une personne détenue qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2 Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au Médecin cantonal. Dans la mesure du possible, le service médical doit informer la personne détenue et le cas échéant sa personne de confiance au sens de l'article 56c de la loi sur la santé publique (LSP) [H] , sur tous les éléments essentiels du traitement envisagé. L'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement et les voies de droit à son encontre.

3 Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être assurée.

4 Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.

5 Le plan de traitement est communiqué par écrit à la personne détenue et le cas échéant à sa personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes conformément à l'article 15d LSP.

### Art. 33d - Traitement d'urgence [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33d}

1 En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne détenue ou celle d'autrui l'exige. Le service médical prend en compte les orientations thérapeutiques de la personne détenue dont il a connaissance.

### Art. 33e - Devoir d'information [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33e}

1 Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues, ou à la sécurité publique.

2 Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à l'Office d'exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal.

3 Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une appréciation médicale. Sont considérées les situations suivantes :

4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication prévue aux alinéas précédents.

### Art. 33f - Information lors de traitements ordonnés [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33f}

1 Dans les cas de traitements ordonnés par la justice, par l'Office d'exécution des peines (OEP) ou en cas de mesure prononcée conformément aux articles 56 à 64 CP[A] , les professionnels de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi, l'évolution du traitement et le respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal.

2 Le consentement du patient est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, les professionnels de la santé ne peuvent renseigner que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence.

3 Le Conseil d'Etat précise par directive les éléments concernés par le suivi et l'évolution du traitement et leurs modalités de transmission.

### Art. 33g - Personne de confiance [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33g}

1 Les dispositions du Code civil [I] relatives à la personne de confiance s'appliquent par analogie aux personnes détenues.

### Art. 33h - Fouille intime et examens [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--33h}

1 La fouille intime, les examens de sang ou tout autre examen invasif mentionnés à l'article 24, alinéa 1, lettres i et j doivent être effectués par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.

2 Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

### Art. 34 - Des décisions susceptibles de recours [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--34}

1 Les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'article 24 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.

### Art. 35 - Des règles de procédure [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--35}

1 La déclaration de recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée. Cette déclaration n'entraîne pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours.

### Art. 36 - … [ 2, 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--36}

### Art. 37 - … [ 1, 2, 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--37}

### Art. 38 - Des décisions susceptibles de recours [ 2, 5, 7, 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--38}

1 Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal :

2 La procédure est régie par les dispositions du CPP[E] relatives au recours.

3 ...

4 Lorsque le recours porte sur la réintégration d'une personne condamnée en régime ordinaire d'exécution de peine ou de mesure, les décisions sur effet suspensif sont prises à trois juges.

### Art. 38a - Des décisions susceptibles d'appel [ 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--38a}

1 Peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, conformément au CPP, les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement.

2 La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives à l'appel.

### Art. 39 - … [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--39}

### Art. 39a - Participation du Ministère public [ 5, 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--39a}

1 Si le recours ou l'appel n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le Tribunal cantonal le communique au Ministère public et lui fixe un délai pour se déterminer.

2 Les arrêts sur recours ou appel sont notifiés au Ministère public.

### Art. 40 - Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--40}

1 A l'exception des articles 91 à 94 concernant le personnel des établissements, la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 est abrogée.

### Art. 41 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--41}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

### Art. 91 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--91}

1 Le personnel des établissements est composé:

2 Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.

### Art. 92 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92}

1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses dispositions d'application .

2 Il est placé sous l'autorité du département.

### Art. 92a {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92a}

1 Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef du département.

### Art. 92b {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92b}

1 Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.

2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.

### Art. 92c {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92c}

1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.

2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.

3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties

### Art. 92d {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92d}

1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs.

2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.

3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.

4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.

5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.

6 Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

### Art. 92e {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--92e}

1 Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce dernier est menacé.

2 Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale.

### Art. 93 - [ 6 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--93}

1 Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire.

2 Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.

2bis Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention.

3 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires.

### Art. 94 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.01--94}

1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.

2 Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale.

3 Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.