# RÈGLEMENT 340.95.5 concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

du 20 décembre 2017

## Préambule

(LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP))
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (la Conférence)
vu l'article 79b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [RS 311.0.] [A]
vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (0-CP CPM) [RS 311.01.] [B]
vu l'article 4 let. b et c du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) [C]
Sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,
arrête

### Art. 1 - Genre de peines {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--1}

1 L'exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

### Art. 2 - Durée de la peine [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--2}

1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut). [Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.]

3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est déterminante.

### Art. 3 - Solde de peines et peine d'ensemble {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--3}

1 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine:

### Art. 4 - Conditions personnelles [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--4}

1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique:

### Art. 5 - Tâches de l'autorité [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--5}

1 L'autorité d'exécution:

### Art. 6 - Documents à remettre {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--6}

1 La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants:

### Art. 7 - Autre forme d'exécution {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--7}

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

### Art. 8 - Plan d'exécution {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--8}

1 L'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente ave la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement:

3 Par journée de travail [La notion de travail est définie à l'art. 4 let. f. du présent règlement] , la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour

4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

### Art. 9 - Obligations de la personne condamnée {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--9}

1 Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

### Art. 10 - Contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--10}

1 Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée:

3 L'autorité peut déléguer sa compétence.

### Art. 11 - Autorisation de sorties {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--11}

1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d'un maximum de temps libre [Par temps libre au sens de l'art. 79b al. 3 CP [A] , on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du logement.] par jour selon la progression suivante :

2 Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3 ème et 6 ème mois, et de 36 heures, dès le 7 ème mois. Le solde d'heures reste acquis.

### Art. 12 - Extinction de conditions [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--12}

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art. 2, 3, et 4 il est mis fin à la surveillance électronique.

2 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.

3 En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

### Art. 13 - Avertissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--13}

1 L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il:

2 Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.

### Art. 14 - Révocation du régime {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--14}

1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

### Art. 15 - Suspension {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--15}

1 L'autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.

### Art. 16 - Enquête pénale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--16}

1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

### Art. 17 - Modalités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--17}

1 Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

### Art. 18 - Modalités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--18}

1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette participation est fixé par la Confédération.

3 La personne condamnée verse des avances régulières.

4 Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l'exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d'autres frais en lien avec d'éventuelles exigences du plan d'exécution, tels que des contrôles d'abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5 L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien.

### Art. 19 - Renoncement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--19}

1 La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

### Art. 20 - Libération conditionnelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--20}

1 Sous réserve de l'art. 43 al. 3 CP [A] , les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s'appliquent.

### Art. 21 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--21}

1 La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

2 Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l'exécution progressive de la peine.

### Art. 22 - Dispositions applicables {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--22}

1 Les règles définies au Titre I du présent règlement s'appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.

### Art. 23 - Conditions temporelles {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--23}

1 La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée:

### Art. 24 - Conditions personnelles {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--24}

1 En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu'elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.

2 Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).

### Art. 25 - Révocation du régime {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--25}

1 Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.

### Art. 26 - Renoncement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--26}

1 La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en travail externe.

### Art. 27 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--27}

1 La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.) Elle veillera à être assurée.

2 La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat.

### Art. 28 - Accès aux données {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--28}

1 Durant l'exécution de la sanction, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles:

### Art. 29 - Renvoi {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--29}

1 Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.

### Art. 30 - Dispositions transitoires et finales {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--340.95.5--30}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.

3 Le Titre I du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

4 Le Titre II du présent règlement est régi par l'art. 388 al. 3 CP [A] .

5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.