# ARRÊTÉ 400.00.130820.1 sur les mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière dans les établissements de formation

du 13 août 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies)
vu l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat vu l'arrêté du 1er juillet 2020 d'application de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.00.130820.1--1}

1 Le présent arrêté contient les dispositions d'application de l'ordonnance COVID-19 situation particulière et les dispositions cantonales complémentaires dans le domaine de la formation prévues dans l'arrêté du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance COVID-19 situation particulière.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.00.130820.1--2}

1 Le présent arrêté s'applique à tous les établissements de l'enseignement obligatoire et postobligatoire et des écoles du degré tertiaire du canton de Vaud pour la reprise des examens à partir du mois d'août 2020 et la reprise de l'année scolaire et académique 2020-2021.

### Art. 3 - Enseignement obligatoire et postobligatoire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.00.130820.1--3}

1 Le département en charge de la formation et le département en charge de la santé sont compétents pour ordonner, par voie de directives, les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein des établissement de l'enseignement obligatoire et postobligatoire, conformément à l'article 40 LEp en particulier :

### Art. 4 - Ecoles du degré tertiaire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.00.130820.1--4}

1 Le département en charge de la formation surveille la mise en œuvre des plans de protection établis par les écoles du degré tertiaire conformément à l'article 4 de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière, les compétences du département en charge de la santé en matière d'allègements, de limitations temporaires et de mesures cantonales complémentaires au sens respectivement des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté d'application de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière étant réservées pour le surplus.

### Art. 5 - Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.00.130820.1--5}

1 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.

2 Il demeure applicable tant que l'ordonnance COVID-19 situation particulière l'est également.