# RÈGLEMENT 400.455.1 d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé

du 11 juin 1986

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé [A]
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes (désigné ci-après : le département) [B]
arrête

### Art. 1 - Définition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--1}

1 Sont considérés comme écoles privées au sens du présent règlement les établissements dispensant un enseignement qui se substitue à celui des écoles publiques.

### Art. 2 - Autorisation de diriger et d'enseigner {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--2}

1 Pour tout établissement privé dont les cours portent aussi bien sur un enseignement obligatoire que sur un enseignement postobligatoire, les autorisations de diriger et d'enseigner doivent être requises dès l'instant où elles touchent les élèves en âge de scolarité obligatoire.

### Art. 3 - Demande d'autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--3}

1 La demande d'autorisation d'enseigner doit spécifier à quel degré elle est destinée ainsi que les branches auxquelles elle s'applique.

### Art. 4 - Pièces à produire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--4}

1 A l'appui de sa demande, le requérant produit:

### Art. 5 - Vérification des conditions de l'autorisation d'enseigner {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--5}

1 La direction de l'établissement est tenue de s'assurer que l'enseignant au bénéfice d'une autorisation remplit en tout temps les conditions d'octroi prévues par la loi [A] .

2 Il en est de même pour l'enseignant qui reprend ses fonctions après une interruption d'activité.

3 Si les conditions ne sont plus remplies, la direction en informe le département qui retire l'autorisation.

### Art. 6 - Contrôle des arrivées et des départs des élèves [ ... ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--6}

1 La direction de l'établissement communique aux communes intéressées, au début de chaque année scolaire, la liste des élèves en âge de scolarité obligatoire. Elle les informe également de tout changement qui survient au cours de l'année scolaire.

2 Les communes transmettent au département la copie des listes obtenues.

### Art. 7 - Commission consultative {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--7}

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative (ci-après: la commission) composée de 7 membres, désignés pour 4 ans et rééligibles.

2 Elle est présidée par un représentant du département et comprend en outre:

3 Elle peut inviter, à titre consultatif, des représentants de milieux en contact avec l'enseignement privé.

### Art. 8 - b) secrétariat {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--8}

1 Le département assure le secrétariat de la commission.

### Art. 9 - c) convocation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--9}

1 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au minimum deux fois par an.

2 Elle est convoquée par le président ou sur demande d'au moins trois de ses membres.

### Art. 10 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--10}

1 Est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent texte, le règlement du 13 mars 1951 d'application de la loi du 17 mai 1938 complétant celle du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire, en ce qui concerne l'enseignement privé.

### Art. 11 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455.1--11}

1 Le Département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 1986.