# LOI 400.455 sur l'enseignement privé

du 12 juin 1984

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--1}

1 La présente loi s'applique à toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire (ci-après: les écoles), quelles que soient la nature de l'enseignement et la façon dont il est dispensé.

2 Elle règle également l'enseignement à domicile dispensé à ces mêmes élèves.

3 Ne relèvent pas de la présente loi les écoles régies par la législation sur l'enseignement spécialisé [A] .

### Art. 2 - Principes généraux {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--2}

1 Les dispositions légales valables pour les écoles publiques concernant l'hygiène ainsi que l'ordre public et les bonnes moeurs sont applicables par analogie aux écoles privées.

### Art. 3 - Autorisations - En général [ 2 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--3}

1 Chaque école privée communique au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département)[B] l'état nominatif de sa direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile.

2 Lors de chaque engagement, elle prend toutes dispositions pour que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de diriger ou d'enseigner ou qu'il obtienne ladite autorisation dans les meilleurs délais.

### Art. 4 - Autorisation de diriger une école privée [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--4}

1 Nul ne peut diriger une école au sens de la présente loi sans y être préalablement autorisé par le département.

2 Pour être autorisé, le requérant doit:

3 Lorsque l'école comporte un internat, sont réservées les dispositions de la législation sur la protection de la jeunesse [C] et l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances .

### Art. 5 - Autorisation d'enseigner {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--5}

1 Nul ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le département.

2 Cette autorisation est délivrée aux conditions prévues par l'article 4, alinéa 2, lettres a, b et c ci-dessus.

3 Suivant les titres détenus par le requérant, l'autorisation peut être limitée à certaines disciplines ou à certains degrés d'enseignement.

### Art. 6 - Validité de l'autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--6}

1 L'autorisation de diriger ou d'enseigner est personnelle.

2 L'autorisation de diriger n'est valable que pour l'établissement qui y est mentionné.

### Art. 7 - Surveillance [ 3 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--7}

1 Le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire.

1bis Il surveille les activités organisées par ces écoles pour des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

1ter Il a le droit d'obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation et les programmes de l'établissement.

2 Il peut s'assurer, au besoin par des examens, que l'instruction est au moins équivalente à celle dispensée par les écoles publiques.

3 Toutefois, il ne se porte garant ni des méthodes ni de la qualité d'enseignement.

### Art. 8 - Publicité et retrait de l'autorisation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--8}

1 L'autorisation de diriger ou d'enseigner ne doit en aucun cas être mentionnée dans la publicité ni associée de quelque manière que ce soit au nom de l'école.

2 Elle est retirée lorsque les dispositions légales et le règlement ne sont plus respectés, sans préjudice des sanctions pénales ou administratives prévues par la présente loi.

### Art. 9 - Enseignement à domicile {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--9}

1 Toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

2 Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.

3 Dès qu'un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s'appliquent.

### Art. 10 - Commission consultative de l'enseignement privé {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--10}

1 Une commission consultative de l'enseignement privé est chargée de préaviser sur les demandes d'autorisation de diriger et d'enseigner, ainsi que sur tous les objets qui lui sont soumis par le département.

2 Cette commission est régie par les dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [D] .

### Art. 11 - Mesures administratives {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--11}

1 En cas de violation des dispositions de la présente loi ou du règlement d'application [E] , le département prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.

2 Ces mesures peuvent aller jusqu'à la fermeture de l'école.

### Art. 12 - Sanctions pénales [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--12}

1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et du règlement d'application [E] sont passibles de l'amende.

2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .

### Art. 13 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--13}

### Art. 14 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--14}

1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge toutes dispositions légales relatives à l'enseignement privé.

### Art. 15 - b) entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.455--15}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.