# CONCORDAT 400.91 sur la coordination scolaire

du 29 octobre 1970

## Préambule

Par décret du 24 février 1971 (1971, p.72), fixant la mise en vigueur sur territoire vaudois le 31 mars 1971, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 31 mars 1971 (R 1971, p.125)

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--1}

1 Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.

1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:

1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:

2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

2 A cet effet:

1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.

2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.

1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:

3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.

### Art. 2 - Obligations {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--2}

1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:

### Art. 3 - Recommandations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--3}

1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:

2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

### Art. 4 - Coopération {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--4}

1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

2 A cet effet:

### Art. 5 - Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--5}

1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

### Art. 6 - Conférences régionales {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--6}

1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.

2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.

### Art. 7 - Organe de recours {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--7}

1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

### Art. 8 - Délai d'exécution {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--8}

1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:

3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

### Art. 9 - Adhésion {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--9}

1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

### Art. 10 - Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--10}

1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

### Art. 11 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.91--11}

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.