# RÈGLEMENT 400.94.3 fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

du 6 juillet 2006

## Préambule

LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTÉ
vu les articles 12 et 12ter de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (accord 93) [A] et vu l'article 10 de l'ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers (ORDE) du 20 novembre 1997,
le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.94.3--1}

1 Ce règlement règle les émoluments des activités et des décisions du secrétariat central et de la commission de recours liées à l'examen intercantonal pour ostéopathes, la reconnaissance des diplômes étrangers et à l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE [B] , l'enregistrement des titulaires de diplômes suisses ou étrangers et la fourniture de renseignements extraits du registre.

### Art. 2 - Taux d'émolument {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.94.3--2}

1 Les émoluments sont les suivants:

2 Les émoluments selon les chiffres 2 (pour renseignements à des instances étrangères), 3, lettre a) et 5, doivent être acquittés à l'avance.

3 Une avance sur les frais, d'un montant approprié, peut être exigée en vertu du chiffre 4.

### Art. 3 - Réglementation des émoluments {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.94.3--3}

1 L'autorité compétente peut exiger tout ou partie des émoluments lorsque, dans un cas particulier, la perception de l'émolument engendre un cas de rigueur ou lorsque d'autres motifs particuliers le justifient.

### Art. 4 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.94.3--4}

1 Ce règlement est entré en vigueur en même temps que l'accord intercantonal révisé sur la reconnaissance des diplômes. La modification entre en vigueur dès son adoption par le Comité directeur.