# CONVENTION 400.95 concernant le changement de domicile des élèves

du 7 décembre 1907

## Préambule

Les chefs des Départements de l'instruction publique de Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève conviennent de ce qui suit:

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--1}

1 Les cantons se communiquent les changements de domicile de chaque élève astreint à la fréquentation de l'école primaire ou secondaire et de l'école de perfectionnement ou cours complémentaires.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--2}

1 Les communications ont lieu de département à département. Elles sont accompagnées du livret scolaire ou, à défaut de cela, d'une attestation équivalente délivrée par la dernière école.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--3}

1 S'il est constaté que l'élève n'est pas domicilié dans la commune indiquée, le canton du dernier domicile en est prévenu avec renvoi du livret dans le délai de 15 jours.

2 Des pénalités sont prononcées contre les parents ou tuteurs des élèves qui, par des indications fausses, les ont soustraits ou cherchent à les soustraire à la scolarité.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--4}

1 Les cantons se prêtent secours pour l'exécution des pénalités prononcées en vertu des lois scolaires.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--5}

1 L'émancipation définitive ou la dispense accordées par un canton aux élèves qui ont suivi ses écoles font règle en cas de changement de domicile.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.95--6}

1 L'autorité de la nouvelle commune exige des jeunes gens venant d'autres cantons la fréquentation des cours complémentaires ou de perfectionnement (cours de recrues), lorsque cette institution revêt un caractère obligatoire.