# CONVENTION INTERCANTONALE 400.955 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile

du 20 mai 2005

## Préambule

vu les articles 62 et 63 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [A]
vu le concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 [B]
vu la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [C]
vu les statuts de la Conférence intercantonale de l'instruction publique du 9 mai 1996
en vue de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, les chefs des départements de l'instruction publique, de la formation et de l'éducation des Cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud sont convenus de ce qui suit :

### Art. 1 - Principe de territorialité et exceptions de portée générale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--1}

1 Les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile.

2 Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.

3 Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer deux ou plusieurs cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles que la proximité géographique ou les facilités de transport.

### Art. 2 - Définition des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--2}

1 Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui :

2 Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.

3 Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.

4 Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.

### Art. 3 - Changements de domicile en cours de scolarité {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--3}

1 Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant d'une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l'ont entamée.

2 En outre,

### Art. 4 - Sportifs et artistes de haut niveau {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--4}

1 Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation. Tel est en particulier le cas :

### Art. 5 - Formations spécifiques offertes par les écoles de maturité gymnasiale, les écoles de culture générale et les écoles de commerce à plein temps ou formations complémentaires permettant l'accès au niveau tertiaire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--5}

1 Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet :

2 Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une option complémentaire qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile ou qui, dans une école de maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un canton ou d'autres particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles en vigueur dans leur canton de domicile.

3 D'éventuelles demandes d'élèves souhaitant suivre d'autres formations spécifiques sont traitées par analogie.

### Art. 6 - Elèves qui suivent une partie de leur formation dans une autre langue nationale que celle de leur canton de domicile {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--6}

1 Les élèves qui, sur la base d'un dossier motivé et dûment attesté par l'établissement qu'ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à fréquenter un établissement d'un autre canton, sous réserve de dispositions cantonales contraires.

### Art. 7 - Dispositions générales {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--7}

1 Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.

### Art. 8 - Procédure {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--8}

1 Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton[D] dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.

2 Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières d'inscription.

### Art. 9 - Dispositions financières {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--9}

1 Dans les cas d'application du premier paragraphe de l'article 3 du présent accord, aucune participation financière n'est facturée par le canton dans lequel des élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un autre canton.

2 Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière est fixé par la Conférence intercantonale de l'instruction publique et figure en annexe de la présente Convention.

3 Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de statistiques établies au 15 novembre.

4 Aucun écolage n'est facturé par le canton d'accueil aux parents des élèves admis. Le canton de domicile des parents facture en revanche à ces derniers l'écolage qu'ils auraient, le cas échéant, dû payer si l'élève avait fréquenté l'établissement correspondant du canton de domicile.

5 Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l'établissement du canton d'accueil aux parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.

6 Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature) sont examinées sur la base de la législation en vigueur dans le canton de domicile et par les instances de ce dernier.

### Art. 10 - Statut des élèves {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--10}

1 Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l'article 9, les élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur dans le canton d'accueil.

### Art. 11 - Modalités d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--11}

1 La Conférence intercantonale de l'instruction publique peut adopter des modalités complémentaires d'application du présent accord, par exemple :

### Art. 12 - Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--12}

1 Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un délai d'un an, pour le début d'une année scolaire. Les élèves qui, en application de l'accord, ont entamé une formation dans un autre canton que leur canton de domicile sont toutefois autorisés à l'achever, aux conditions définies par le présent accord.

### Art. 13 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.955--13}

1 Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au début de l'année scolaire qui suit la ratification.