# CONVENTION 400.96 entre le canton de Fribourg et le canton de Vaud concernant la collaboration scolaire intercantonale

du 24 août 2022

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 48, alinéa 1, de la Constitution fédérale [A]
vu l'article 5, de la Constitution du Canton de Fribourg
vu l'article 5, de la Constitution du Canton de Vaud [B]
vu la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE) [C]
vu les articles 59 et 95, de la loi sur la scolarité obligatoire (LS) du Canton de Fribourg
vu les articles 14 et 63, alinéa 4, de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) du Canton de Vaud [D]
considérant la volonté des cantons de Fribourg et de Vaud de développer la collaboration intercantonale dans le domaine de la scolarité obligatoire
considérant la proximité géographique et sociale des communes limitrophes aux deux cantons
considérant les demandes exprimées par les autorités communales et régionales concernées
ratifie la convention suivante :

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--1}

1 Les cantons signataires, dans le but de favoriser la qualité de vie des élèves concernés et l'efficience des infrastructures scolaires mises à disposition, autorisent les communes ou associations de communes limitrophes à conclure une convention scolaire intercommunale (degrés 1 à 11 HARMOS) réglant la scolarisation d'élèves hors de leur canton de domicile[C].

2 Les cantons et les communes ou associations de communes garantissent que les prestations scolaires, y compris les prestations de pédagogie spécialisée, sont identiques pour tous les élèves concernés.

### Art. 2 - Exceptions à la présente convention {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--2}

1 Sont exclues du champ d'application de la présente convention :

### Art. 3 - Dispositions financières {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--3}

1 Une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil, au service responsable, selon les montants et modalités définis par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (ci-après C-FE)[C].

2 Chaque canton régit selon ses propres règles les rapports financiers avec les communes ou associations de communes concernées de son canton.

3 Les transports scolaires, les camps scolaires, les repas, l'accueil de jour, la médecine scolaire et le dentiste scolaire peuvent faire l'objet de financements supplémentaires entre communes. Ils sont réglés dans la convention intercommunale.

4 Les prestations relevant de la pédagogie spécialisée dans le cadre de l'accueil de jour peuvent faire l'objet d'un financement spécifique, au coût effectif, par le canton de domicile, si ce dernier a donné son accord préalable.

### Art. 4 - Statuts des élèves {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--4}

1 Les élèves fréquentant un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur dans le canton d'accueil, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2.

### Art. 5 - Collaboration scolaire intercommunale {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--5}

1 Les communes ou associations de communes concernées contactent au préalable les autorités scolaires de leur canton respectif, par le service responsable, pour obtenir leur accord.

2 La collaboration entre les communes ou associations de communes fait l'objet d'une convention intercommunale écrite qui détermine notamment :

3 La convention intercommunale doit être acceptée par toutes les communes ou associations de communes intéressées, selon les règles d'adoption ressortant de la législation sur les communes de leur canton respectif, ainsi qu'approuvée par le Conseil d'Etat des deux cantons signataires.

### Art. 6 - Dénonciation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--6}

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque canton signataire peut la dénoncer dans un délai de deux ans, pour la fin d'une année scolaire administrative (31 juillet), la première dénonciation ne pouvant toutefois être formulée avant 10 ans, soit pour la fin de l'année scolaire administrative 2033-2034.

2 Les élèves qui, en application de la convention, ont déjà entamé leur cycle secondaire I (9-11 HARMOS) à la fin du délai de dénonciation, sont autorisés à le terminer là où ils l'ont débuté, aux mêmes conditions que celles prévues par la présente convention.

### Art. 7 - Litiges {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--7}

1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir les différends par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

### Art. 8 - Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.96--8}

1 La présente convention s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifiée.

2 Les deux Conseils d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente convention.

Ainsi fait à Murist, le 18 janvier 2024, en 2 exemplaires.