# CONVENTION 400.97 sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye

du 9 décembre 2002

## Préambule

vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45, lettres b) et m) [A] et 52, alinéa 1 lettre l) de la Constitution du Canton de Fribourg [B] et 52, alinéa 2 de la Constitution du Canton de Vaud [C]
désireux d'offrir dans la région de la Broye une formation secondaire supérieure pour répondre à l'accroissement du nombre d'élèves, décident d'unir leurs efforts par une collaboration intercantonale rendue nécessaire par les spécificités géographiques et démographiques de la région, et à cet effet
conviennent de ce qui suit

### Art. 1 - Création du gymnase {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--1}

1 Les Cantons de Fribourg et de Vaud (ci-après : les deux cantons) décident de créer et d'exploiter en commun un établissement d'enseignement secondaire supérieur dénommé "Gymnase intercantonal de la Broye" (ci-après : le Gymnase).

### Art. 2 - Forme juridique {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--2}

1 Le Gymnase est constitué sous la forme d'un établissement de droit public; il est doté de la personnalité juridique.

2 Le Gymnase est exempté de tous impôts cantonaux et communaux, y compris le droit de timbre.

### Art. 3 - Autonomie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--3}

1 Pour accomplir ses tâches, le Gymnase dispose de l'autonomie conférée par la présente convention, sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux cantons et du contrôle exercé par la Commission interparlementaire.

### Art. 4 - Site {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--4}

1 Le Gymnase est situé à Payerne.

### Art. 5 - Aire de recrutement [ 1, 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--5}

1 L'aire de recrutement s'étend :

2 L'aire de recrutement peut être modifiée par les Conseils d'Etat des deux cantons, sur proposition du Conseil du Gymnase.

### Art. 6 - Désignation des personnes {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--6}

1 Dans la présente convention, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

### Art. 7 - Propriété commune {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--7}

1 Les cantons sont propriétaires communs du terrain.

### Art. 8 - Commission de construction {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--8}

1 Les deux cantons sont maîtres de l'ouvrage de la construction, des aménagements et équipements initiaux nécessaires.

2 Ils en confient la réalisation à une commission de construction composée de huit membres. Chaque canton en désigne quatre, selon sa propre procédure interne.

3 Les Conseils d'Etat fixent, par un règlement commun, les compétences de la commission de construction, notamment en matière d'adjudication. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.

### Art. 9 - Comptabilité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--9}

1 Le Canton de Vaud tient la comptabilité relative au financement de la construction et des frais qui y sont liés. Le Canton de Fribourg s'acquitte de sa part sur la base d'un décompte trimestriel.

2 A la fin des travaux, un décompte final est établi et soumis à l'approbation des deux cantons.

### Art. 10 - Frais d'investissement initial {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--10}

1 Après déduction des subventions, chaque canton prend à sa charge la moitié des dépenses d'investissement initial, à savoir :

### Art. 11 - Frais d'investissements ultérieurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--11}

1 Pour les éventuels investissements ultérieurs, à savoir les dépenses uniques d'un montant supérieur à 500'000 francs, les articles 8, 9 et 10 de la présente convention sont applicables.

### Art. 12 - Droit de superficie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--12}

1 A l'achèvement de la construction, mais au plus tard une année après la réception définitive de l'ouvrage, les deux cantons constituent en faveur du Gymnase un droit de superficie, incessible, portant sur tous les bâtiments. Il n'est pas perçu de redevance.

### Art. 13 - Organes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--13}

1 Les organes du Gymnase sont :

### Art. 14 - Conseil du Gymnase {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--14}

1 Le Conseil du Gymnase (ci-après : le Conseil) se compose de onze membres.

2 Chaque Conseil d'Etat désigne cinq représentants, dont le Conseiller d'Etat et le chef de service responsables de l'enseignement secondaire supérieur.

3 Les dix membres désignent ensuite un onzième membre.

4 La présidence est assurée, à tour de rôle pour deux ans, par un des deux Conseillers d'Etat.

5 Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative.

6 Exception faite des Conseillers d'Etat et des chefs de service, les membres sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable deux fois.

7 Les Conseillers d'Etat assurent les relations avec les conférences suisse et régionale des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

### Art. 15 - b) Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--15}

1 Le Conseil a les compétences suivantes :

2 Le Conseil peut déléguer certaines de ses compétences au Bureau.

### Art. 16 - Bureau {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--16}

1 Le Bureau est composé du chef de service de chaque canton qui siège dans le Conseil. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

2 Le Bureau a les compétences suivantes :

3 Avec l'accord du Conseil, il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur.

### Art. 17 - Directeur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--17}

1 Le directeur exerce les responsabilités pédagogiques et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et à ce titre, il a notamment les compétences suivantes :

2 Le directeur peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints.

### Art. 18 - Conférence des maîtres {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--18}

1 La conférence des maîtres regroupe tous les maîtres appelés à enseigner plus de trois mois dans l'établissement.

2 La conférence des maîtres a les compétences suivantes :

### Art. 19 - Assemblée des élèves {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--19}

1 L'assemblée des élèves se réunit au moins une fois par année pour traiter des questions propres aux élèves ainsi qu'à la vie du Gymnase. Elle propose au Conseil ses représentants au sein de la Commission consultative. Elle se dote d'un règlement interne.

### Art. 20 - Jury {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--20}

1 Le jury des examens veille à l'organisation et au bon déroulement des examens.

2 Le Conseil en fixe la composition et les compétences.

### Art. 21 - Commission consultative {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--21}

1 La Commission consultative se compose d'un président et de dix à vingt membres choisis par le Conseil parmi les parents d'élèves, les élèves, choisis sur proposition de leur assemblée, les maîtres et les autorités locales dans une proportion qui permette d'assurer la représentativité. En règle générale, le directeur participe aux séances.

2 Organe consultatif, la Commission consultative examine sur demande de son président, d'un cinquième de ses membres ou du Conseil, tout problème en relation avec la marche du Gymnase, notamment dans les domaines suivants :

### Art. 22 - Commission de recours {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--22}

1 La Commission de recours traite en dernière instance des recours contre toutes les décisions prises en application de la présente convention et de ses règlements d'application.

2 Les recours sont traités conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives [E] du Canton de Vaud.

3 Seuls l'arbitraire et la violation de règles d'organisation ou de procédure peuvent être invoquées à l'encontre des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne, notamment à l'appréciation d'un travail ou d'un examen scolaire.

4 La Commission de recours est composée de quatre membres désignés au début de chaque législature à raison de deux par chacun des Tribunaux administratifs des deux cantons.

5 Elle s'organise elle-même notamment en ce qui concerne sa présidence. Elle siège à juge unique ou à trois juges.

6 Un règlement du Conseil fixe le siège de la Commission de recours, la rétribution des juges et les moyens mis à sa disposition, notamment en matière de secrétariat.

### Art. 23 - Formations et titres {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--23}

1 Le Gymnase assure les formations aux titres suivants :

2 Le Conseil peut introduire de nouvelles formations connues dans les deux cantons.

### Art. 24 - Règlement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--24}

1 Se fondant sur les règlements des deux cantons, le Conseil adopte les dispositions réglementaires relatives à l'organisation des études et des examens.

2 Les personnes qui y sont soumises ne peuvent se prévaloir en la matière d'autres dispositions en vigueur dans les Cantons de Fribourg ou de Vaud.

### Art. 25 - Admission {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--25}

### Art. 26 - Maturité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--26}

1 La formation préparant à la maturité gymnasiale est organisée sur 4 ans.

2 Aux conditions fixées par règlement du Conseil, les élèves peuvent entrer en première ou en deuxième année.

### Art. 27 - Diplômes et maturité professionnelle commerciale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--27}

1 La durée des études menant aux diplômes est de 3 ans avec un tronc commun en première année.

2 La maturité professionnelle commerciale est obtenue après une année de pratique professionnelle consécutive à l'obtention du diplôme d'études commerciales.

### Art. 28 - Plans d'études et grilles horaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--28}

1 Le Conseil adopte les grilles horaires et les plans d'études.

### Art. 29 - Domicile {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--29}

1 Les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement fréquentent le Gymnase.

2 Le Bureau examine les demandes de dérogation pour les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement ou à l'extérieur de celle-ci.

### Art. 30 - Année scolaire et horaire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--30}

1 La durée de l'année scolaire est de 38 semaines et au moins 183 jours. Le Conseil fixe les dates des vacances et des jours de congé des élèves.

2 Le directeur fixe l'horaire hebdomadaire et journalier.

### Art. 31 - Coordination pédagogique {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--31}

1 Le directeur est associé aux travaux des conférences des directeurs d'établissements du secondaire supérieur des deux cantons.

2 Les maîtres sont associés aux travaux de leurs collègues des deux cantons et aux formations continues organisées dans chaque canton, selon décision du directeur.

### Art. 32 - Aumônerie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--32}

1 Le Gymnase comprend une aumônerie exercée par les Eglises reconnues dans les deux cantons. Son organisation est fixée par convention.

### Art. 33 - Ecolages et taxes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--33}

1 Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage et, le cas échéant, de taxes d'inscription et d'examen.

2 Les montants sont fixés par le règlement.

### Art. 34 - Bourses et subsides {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--34}

1 Les élèves du Gymnase bénéficient des bourses et subsides cantonaux auxquels ils peuvent prétendre dans leur canton de domicile.

### Art. 35 - Généralités {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--35}

1 Les principes relatifs au statut des collaborateurs du Gymnase sont fixés dans la présente convention.

2 Le Conseil arrête les dispositions lorsque la présente convention le lui impose. Dans les autres cas, le Conseil peut adopter des dispositions réglementaires en s'inspirant des normes existantes dans les deux cantons; à défaut, les dispositions de la législation et réglementation de l'Etat de Vaud sont applicables par analogie.

### Art. 36 - Contrat et engagement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--36}

1 L'engagement du collaborateur a lieu sous la forme d'un contrat de droit public.

2 Sauf exceptions, il est conclu pour une durée indéterminée.

### Art. 37 - Période probatoire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--37}

1 Le collaborateur est soumis à une période probatoire d'une année. Toutefois le Conseil peut abaisser la durée jusqu'à trois mois pour le personnel non-enseignant.

2 Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de travail peuvent être résiliés de part et d'autre sept jours d'avance pour la fin d'une semaine. Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.

3 Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre sous réserve des motifs de l'article 336 du Code des obligations [G] . La résiliation est communiquée par pli recommandé.

4 L'autorité d'engagement peut renoncer à tout ou partie de la période probatoire pour les contrats de durée déterminée ou lorsque le collaborateur a déjà exercé antérieurement la fonction concernée.

### Art. 38 - Reconnaissance officielle {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--38}

1 Au terme de la période probatoire, le collaborateur fait l'objet d'une reconnaissance officielle.

### Art. 39 - Procédure d'engagement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--39}

1 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la procédure d'engagement, telle que mise au concours, conditions d'engagement, certifications requises, équivalence des diplômes.

### Art. 40 - Devoirs du personnel {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--40}

1 Le Conseil arrête, en s'inspirant des normes des deux cantons, les dispositions relatives aux devoirs du personnel, notamment dans les domaines suivants :

2 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la violation des devoirs du personnel.

### Art. 41 - Rémunération {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--41}

2 La rémunération du personnel comprend :

### Art. 42 - b) Echelle de traitement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--42}

1 Les traitements des collaborateurs sont fixés d'après une échelle qui est divisée en classes et arrêtée par le Conseil.

2 Chaque classe de traitement a un montant minimum et un montant maximum; la différence entre ces montants est divisée en paliers.

3 L'échelle des traitements des fonctions du Gymnase est basée sur la moyenne des échelles correspondantes dans les deux cantons.

### Art. 43 - c) Adaptation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--43}

1 Chaque année, le Conseil adapte les traitements sur la base de la moyenne des éventuelles adaptations des deux cantons.

### Art. 44 - d) Fixation du traitement initial {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--44}

1 La compétence de fixer le traitement initial d'un collaborateur appartient à l'autorité d'engagement.

2 Le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la fonction en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur. Il peut tenir compte de son expérience personnelle.

3 Le traitement initial d'un collaborateur qui n'est pas titulaire des certifications requises est réduit en conséquence. La réduction est supprimée dès que le collaborateur satisfait aux exigences de la fonction.

### Art. 45 - Augmentation annuelle du traitement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--45}

1 Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant à un ou deux paliers, jusqu'à l'obtention du traitement maximum correspondant à sa fonction, lorsque les conditions suivantes sont remplies

### Art. 46 - b) Refus total ou partiel {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--46}

1 Lorsque le collaborateur ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l'angle des aptitudes ou du comportement, l'augmentation annuelle n'est pas octroyée ou que partiellement.

2 Le refus total ou partiel est décidé par l'autorité d'engagement sur la base d'une décision motivée, après avoir préalablement entendu le collaborateur.

### Art. 47 - Allocations et gratifications {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--47}

1 Le Conseil arrête les dispositions relatives aux allocations et gratifications.

2 Le montant des allocations est établi sur la base de la moyenne des montants prévus en faveur des collaborateurs des deux cantons.

### Art. 48 - Protection sociale et contributions aux assurances sociales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--48}

1 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle.

2 Les contributions aux assurances et à la protection sociales obéissent au principe selon lequel le taux global des charges sociales de l'employeur ne peut dépasser la moyenne des taux en vigueur dans les deux cantons.

### Art. 49 - Vacances et congé {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--49}

1 Le Conseil fixe la durée des vacances en tenant compte des législations des deux cantons. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur.

2 Il détermine la liste des jours fériés.

3 Le collaborateur a droit à des congés payés de courte durée liés à l'accomplissement d'obligations légales ou à des événements particuliers fixés par le Conseil.

4 Le Conseil peut octroyer des congés prolongés liés à l'accomplissement d'une formation complémentaire ou continue, d'une tâche d'intérêt général ou pour d'autres motifs sérieux. Le Conseil décide des cas dans lesquels le traitement est versé totalement ou partiellement.

5 Le Conseil décide des dispositions relatives aux congés de maternité et d'adoption.

### Art. 50 - Evaluation du personnel {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--50}

1 Le Conseil adopte un système général d'évaluation périodique du personnel, en s'inspirant des pratiques retenues dans les deux cantons.

### Art. 51 - Formation continue {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--51}

1 Le Gymnase et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante.

2 Le collaborateur a droit à la formation continue et le devoir d'y veiller.

3 Il a le droit de se perfectionner professionnellement et peut être astreint à des activités de formation continue selon des modalités fixées par le Conseil, en s'inspirant des dispositions propres aux deux cantons.

### Art. 52 - Contrat de durée indéminée {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--52}

1 Le licenciement a lieu lorsque le collaborateur ne répond pas aux exigences de la fonction, sous l'angle des aptitudes, des prestations ou du comportement.

2 Les motifs de licenciement sont établis dans le cadre d'une évaluation formelle du collaborateur.

### Art. 53 - b) Avertissement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--53}

1 Le licenciement doit avoir été précédé d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au collaborateur de répondre aux exigences du poste.

### Art. 54 - c) Procédure de licenciement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--54}

1 Le licenciement a lieu suite à une procédure arrêtée par le Conseil et garantissant au collaborateur le droit d'être entendu.

2 Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois.

### Art. 55 - Démission {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--55}

1 Le collaborateur peut démissionner moyennant le respect du délai de résiliation fixé dans le contrat.

2 La démission est adressée par pli recommandé à l'autorité d'engagement.

3 Tant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorité d'engagement peut accepter une démission donnée dans un délai plus court que celui fixé dans le contrat.

### Art. 56 - Résiliation par entente réciproque {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--56}

1 Les rapports de travail peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle.

### Art. 57 - Résiliation pour de justes motifs {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--57}

1 En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs généraux et spéciaux, ou pour d'autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité d'engagement le maintien des rapports de travail, l'autorité d'engagement peut décider de la résiliation pour de justes motifs.

2 La résiliation pour de justes motifs a un effet immédiat.

3 La procédure est arrêtée par le Conseil dans un règlement.

### Art. 58 - Suppression de poste {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--58}

1 En cas de suppression de poste, si aucun poste disponible au Gymnase ne répond aux capacités et aux aptitudes du collaborateur, les rapports de travail sont résiliés.

2 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d'un mois.

3 En cas de résiliation, dans la mesure du possible, les deux cantons s'efforcent de proposer un poste équivalent.

4 Sous réserve de l'alinéa 5, le collaborateur a droit à une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur.

5 L'indemnité n'est pas due si le collaborateur a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas due non plus lorsque les deux cantons ont procuré au collaborateur un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait.

### Art. 59 - Retraite {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--59}

1 Le collaborateur a le droit de prendre sa retraite à la fin de l'année scolaire ou du mois au cours duquel il atteint l'âge minimal de la retraite fixé par le Conseil.

2 Le Conseil peut mettre un collaborateur à la retraite pour autant qu'il ait atteint l'âge minimal de celle-ci et qu'il ait droit à un plein pensionnement.

### Art. 60 - b) Age limite {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--60}

1 Lorsque le collaborateur atteint l'âge limite de la retraite, fixé par le Conseil, les rapports de service cessent de plein droit.

### Art. 61 - Mise à la retraite et pensionnement anticipés et incapacité de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--61}

1 La mise à la retraite et le pensionnement anticipés font l'objet de dispositions arrêtées par le Conseil.

2 Il en est de même pour les cas d'incapacité durable de travail, de décès ou de disparition.

### Art. 62 - Droit à la consultation et à l'information {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--62}

1 Le collaborateur a le droit d'être consulté et informé sur les projets de dispositions réglementaires et sur les projets de portée générale qui le concernent.

2 Le collaborateur est consulté par l'intermédiaire des organes du Gymnase, ainsi que par l'intermédiaire des associations de personnel du Gymnase.

### Art. 63 - Associations professionnelles et syndicats {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--63}

1 Dans le cadre du droit à la consultation et à l'information, le Conseil peut reconnaître comme partenaires les associations et les syndicats du Gymnase.

2 Le Conseil traite avec ces partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée générale au personnel.

### Art. 64 - Frais d'exploitation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--64}

1 Les frais d'exploitation comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du Gymnase à l'exception des frais d'investissement initial et des investissements ultérieurs supérieurs à un montant de 500'000 francs.

### Art. 65 - Comptabilité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--65}

1 Le Gymnase tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable harmonisé en vigueur dans les deux cantons.

### Art. 66 - Budget et plan financier {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--66}

1 Le Conseil de surveillance, sur proposition du directeur, adopte les projets de budget et de plan financier, qui sont basés sur le plan comptable harmonisé.

### Art. 67 - Clé de répartition {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--67}

1 Après déduction des subventions, des recettes et de l'excédent du fonds de réserve, les charges d'exploitation nettes sont réparties entre les deux cantons comme suit :

### Art. 68 - Adoption et exploitation du budget {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--68}

1 Le budget est adopté selon la procédure ordinaire d'adoption du budget dans chaque canton.

2 L'exploitation du budget est globale, par groupes de comptes, pour les charges du personnel d'une part et les autres charges d'autre part.

3 Les charges d'exploitation excédant le budget d'un groupe de comptes sont prélevées sur le fonds de réserve. En cas d'insuffisance, le Conseil présente à chaque canton une demande de crédit supplémentaire selon la clé de répartition prévue à l'article 67, lettre b). La demande de crédit supplémentaire suit la procédure ordinaire de chaque canton.

### Art. 69 - Fonds de réserve {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--69}

1 Au bouclement des comptes, l'excédent des recettes alimente un fonds de réserve.

2 Le montant disponible sur le fonds ne peut excéder 5 % des charges d'exploitation nettes. Au-delà, les excédents viennent en déduction des frais d'exploitation de l'exercice suivant.

### Art. 70 - Réglementation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--70}

1 Le Conseil édicte, en collaboration avec les Départements des finances des deux cantons, un règlement sur la gestion financière, notamment pour ce qui concerne le fonds de réserve et son utilisation.

### Art. 71 - Contrôle {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--71}

1 Le contrôle général est exercé par le Conseil et la révision peut faire l'objet d'un mandat du Conseil.

2 Les comptes du Gymnase sont soumis aux contrôles prévus par les législations des deux cantons.

### Art. 72 - Commission interparlementaire {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--72}

1 La Commission interparlementaire prévue aux articles 5 et 7 de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, est composée de sept députés par canton désignés, au début de chaque législature, par chacun des Grands Conseils des deux cantons.

2 La présidence et le mode de délibération sont conformes à l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa.

### Art. 73 - Exécution de la convention {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--73}

1 La Commission interparlementaire exerce sur le Gymnase un contrôle coordonné portant sur :

2 En outre, elle connaît des divergences entre les Grands Conseils en ce qui concerne leurs compétences relatives au Gymnase.

### Art. 74 - Responsabilité civile {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--74}

1 La responsabilité civile du Gymnase et de ses agents est régie par la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [H] .

### Art. 75 - Arbitrage {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--75}

1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

### Art. 76 - Durée de la convention {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--76}

1 La convention est de durée indéterminée.

### Art. 77 - Dénonciation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--77}

1 Les deux cantons, par leurs Conseils d'Etat, peuvent dénoncer la convention sur préavis donné cinq ans à l'avance pour le début d'une année scolaire.

2 Dans ce cas, les deux Conseils d'Etat arrêtent les modalités relatives aux opérations de liquidation.

3 Les élèves qui ont commencé leurs études avant la dénonciation de la convention peuvent les achever aux mêmes conditions.

### Art. 78 - Modification {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--78}

1 Les deux Conseils d'Etat procéderont à une évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans à compter de l'ouverture du Gymnase et proposeront, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

2 Après la première évaluation, chaque Conseil d'Etat peut proposer en tout temps des modifications de la présente convention.

### Art. 79 - Dispositions transitoires {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--79}

1 Jusqu'à la fin de l'année civile de l'ouverture du Gymnase, tous les frais d'exploitation sont répartis à parts égales entre les deux cantons.

### Art. 80 - b) situation salariale acquise {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--80}

1 Jusqu'à l'ouverture complète du Gymnase, pour s'assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, et dont la rémunération dépasse le maximum de la fonction dans l'échelle des traitements du Gymnase, le Conseil peut les engager en leur accordant une prestation salariale supplémentaire pour tenir compte de leur niveau de rémunération. Toutefois, cette prestation supplémentaire est mise à la charge du canton dont le collaborateur était l'employé.

### Art. 81 - c) Maintien de l'affiliation à une caisse de pensions {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--81}

1 Durant une période transitoire de cinq ans dès l'ouverture du Gymnase, pour s'assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, le Conseil peut les autoriser à demeurer affiliés à leur caisse de pensions.

### Art. 82 - Abrogation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--82}

1 Le Concordat du 7 mars 2000 sur l'achat du terrain et les études en vue de la construction des bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye est abrogé.

### Art. 83 - Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.97--83}

1 Les deux Conseils d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente convention. Ils en fixent la date d'entrée en vigueur par un arrêté commun, qui peut prévoir une entrée en vigueur différée de certaines dispositions.

2 La présente convention a été adoptée par les Conseils d'Etat du Canton de Fribourg et du Canton de Vaud lors de leur séance du 9 décembre 2002.