# ACCORD INTERCANTONAL 400.98 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire

du 14 juin 2007

## Préambule

Par décret du 22.04.2008 (FAO 20.11.2007), le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à ratifier le présent accord, lequel y a adhéré par arrêté du 25.06.2008 (FAO 01.07.2008)
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--1}

1 Les cantons concordataires harmonisent la scolarité obligatoire

### Art. 2 - Principes de base {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--2}

1 Respectueux de la diversité des cultures dans la Suisse plurilingue, les cantons concordataires appliquent le principe de la sub­sidiarité dans toutes leurs démarches en faveur de l'harmonisation.

2 Ils s'efforcent de supprimer tout ce qui, sur le plan scolaire, fait obstacle à la mobilité nationale et internationale de la population.

### Art. 3 - Formation de base {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--3}

1 Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent et développent les connaissances et les compétences fondamentales ainsi que l'identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur formation tout au long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.

2 Au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet d'accéder aux filières de formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II, cette formation comprenant en particulier les domaines suivants :

3 La scolarité obligatoire favorise chez l'élève le développement d'une personnalité autonome, ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d'autrui et de l'environnement.

### Art. 4 - Enseignement des langues {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--4}

1 La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l'article 6. L'une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l'autre est l'anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l'école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l'enseignement obligatoire d'une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l'introduction des deux langues étrangères.

2 Une offre appropriée d'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

3 L'ordre d'enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et de développement de cet enseignement s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par la CDIP .

4 En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent, par des mesures d'organisation, leur soutien aux cours de langue et de culture d'origine (cours LCO) organisés par les pays d'origine et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

### Art. 5 - Scolarisation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--5}

1 L'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus (le jour de référence étant le 31 juillet).

2 Au cours de ses premières années de scolarité (enseignement préscolaire et primaire), l'enfant progresse sur la voie de la socialisation et se familiarise avec le travail scolaire, complétant et consolidant en particulier les apprentissages langagiers fondamentaux. Le temps nécessaire à l'enfant pour franchir cette première étape de la scolarité dépend de son développement intellectuel et de sa maturité affective ; le cas échéant, l'enfant bénéficie de mesures de soutien spécifiques.

### Art. 6 - Durée des degrés scolaires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--6}

1 Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans.

2 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans.

3 La répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré secondaire I telle que prévue aux alinéas 1 et 2 peut varier d'une année dans le canton du Tessin.

4 Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s'effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP, en règle générale après la 10e année.

5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.

### Art. 7 - Standards de formation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--7}

1 Aux fins d'harmoniser les objectifs de l'enseignement dans l'ensemble du pays sont établis des standards nationaux de formation.

2 Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir :

3 Les standards nationaux de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils doivent faire l'objet d'une consultation au sens de l'article 3 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 [A] .

4 Ils sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi lesquels doivent figurer les représentantes ou représentants d'au moins trois cantons à majorité linguistique non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.

### Art. 8 - Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--8}

1 L'harmonisation des plans d'études et la coordination des moyens d'enseignement sont assurées au niveau des régions linguistiques.

2 Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation, ainsi que standards de formation sont coordonnés entre eux.

3 Les cantons collaborent au sein des régions linguistiques à la mise en œuvre du présent accord. Ils peuvent prendre les dispositions d'organisation nécessaires à cet effet.

4 La CDIP et les régions linguistiques se concertent au cas par cas pour développer des tests de référence sur la base des standards de formation.

### Art. 9 - Portfolios {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--9}

1 Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP.

### Art. 10 - Monitorage du système d'éducation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--10}

1 En application de l'article 4 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 [A] , les cantons concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement étayé de l'ensemble du système suisse d'éducation

2 Les développements et les performances de l'école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage. La vérification de l'atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de tests de référence au sens de l'article 8, alinéa 4, fait partie intégrante de cette évaluation.

### Art. 11 - Horaires blocs et structures de jour {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--11}

1 Au degré primaire, la formule des horaires blocs est privilégiée dans l'organisation de l'enseignement.

2 Une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors du temps d'enseignement (structures de jour). L'usage de cette offre est facultatif et implique en principe une participation financière de la part des titulaires de l'autorité parentale.

### Art. 12 - Délais d'exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--12}

1 Les cantons concordataires s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à l'article 7 dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

### Art. 13 - Adhésion {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--13}

1 L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

### Art. 14 - Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--14}

1 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

### Art. 15 - Abrogation de l'article 2 du concordat scolaire de 1970 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--15}

1 L'Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d'abrogation de l'article 2 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970.

### Art. 16 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--16}

1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré.

2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

### Art. 17 - Principauté du Liechtenstein {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--400.98--17}

1 La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.