# DÉCRET 412.00.111022.1 accordant au Conseil d'Etat un crédit additionnel de bouclement de CHF 716'981.50 au crédit d'étude de CHF 3'700'000 accordé par le Grand Conseil le 17 juin 2003 pour financer les frais d'études pour l'opération de relogement de l'Ecole professionnelle commerciale de Nyon et l'agrandissement du Gymnase de Nyon, et au crédit d'ouvrage de CHF 52'570'000.- accordé par le Grand Conseil le 29 juin 2010 pour financer l'agrandissement du Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon, et au crédit additionnel de CHF 1'890'000.- au crédit d'ouvrage destiné à financer l'agrandissement du Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon accordé par le Grand Conseil le 8 décembre 2015 pour l'acquisition du bien-fonds N° 586 destiné à la construction des salles de gymnastique

du 11 octobre 2022

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.00.111022.1--1}

1 Un crédit additionnel de bouclement de CHF 716'981.50 au crédit d'étude de CHF 3'700'000 accordé par le Grand Conseil le 17 juin 2003 pour financer les frais d'études pour l'opération de relogement de l'Ecole professionnelle commerciale de Nyon et l'agrandissement du Gymnase de Nyon, et au crédit d'ouvrage de CHF 52'570'000.- accordé par le Grand Conseil le 29 juin 2010 pour financer l'agrandissement du Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon, et au crédit additionnel de CHF 1'890'000.- au crédit d'ouvrage destiné à financer l'agrandissement du Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon accordé par le Grand Conseil le 8 décembre 2015 pour l'acquisition du bien-fonds N° 586 destiné à la construction des salles de gymnastique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.00.111022.1--2}

1 Ce montant sera prélevé sur le compte "Dépenses d'investissement" et sera amorti en 15 ans.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.00.111022.1--3}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.