# RÈGLEMENT 412.11.1 des gymnases

du 6 juillet 2022

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--1}

1 Le présent règlement constitue le règlement général d'application de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur[A] (ci-après : la loi) pour les voies de formation faisant directement suite au Secondaire I.

2 Les différentes voies de formation font l'objet d'un règlement spécifique, définissant notamment les règles d'admission, les disciplines ou domaines étudiés, l'organisation de la formation, les règles de promotion, le déroulement des examens et les conditions d'obtention des titres.

3 Les dispositions prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation sont réservées.

4 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 2 - Gymnases {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--2}

1 Les gymnases sont des établissements de l'enseignement secondaire supérieur qui comprennent les Écoles de maturité, les Écoles de culture générale et les Écoles de commerce.

2 Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du Département en charge de la formation[B] (ci-après : le Département).

### Art. 3 - Écoles de maturité {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--3}

1 Les Écoles de maturité délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

### Art. 4 - Écoles de culture générale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--4}

1 Les Écoles de culture générale délivrent le certificat d'École de culture générale et le certificat de maturité spécialisée au terme du cursus d'études.

### Art. 5 - Écoles de commerce {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--5}

1 Les Écoles de commerce délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, et l'attestation des branches de culture générale supplémentaires au terme du cursus d'études.

### Art. 6 - Département {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--6}

1 Le Département exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi[A], la loi sur l'enseignement obligatoire[C], le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D][E][F].

### Art. 7 - Conférence des directeurs des gymnases vaudois [ 2 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--7}

1 La Conférence des directeurs des gymnases vaudois (ci-après : CDGV) réunit les directeurs de tous les gymnases sous la présidence de l'un d'entre eux.

2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des gymnases dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.

3 Elle est l'autorité de décision en matière d'admission et de répartition des élèves dans les établissements, sous réserve des dispositions spéciales relatives à l'admission aux formations pour adultes.

4 Elle concourt avec le Département à la bonne marche de l'enseignement gymnasial.

5 Elle définit sa propre organisation et son mode de fonctionnement.

6 Au surplus, la CDGV exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement.

### Art. 8 - Directeur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--8}

1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi[A], la loi sur l'enseignement obligatoire[C], la loi scolaire[G] et le présent règlement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs et en informe la Conférence des maîtres.

2 Il est responsable de la gestion financière de l'établissement dont il propose et exécute le budget.

3 Il est responsable, en dernier ressort, de toutes les activités pédagogiques de l'établissement, notamment :

4 Il favorise les relations avec les représentants légaux des élèves.

5 Il veille, en collaboration avec les services concernés, à :

6 Il assure les relations de son établissement avec l'ensemble des services auxiliaires d'encadrement. Il accorde une attention particulière aux élèves en difficulté.

7 En collaboration avec le service concerné, il veille à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves.

8 Il assure les relations avec les autres établissements.

9 Il concourt à la bonne marche de l'enseignement postobligatoire en participant à des groupes de travail convoqués par le Département.

### Art. 9 - Titres et conditions exigés pour le directeur {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--9}

1 Lorsqu'un poste de directeur est vacant, le Département ouvre un concours et l'annonce conformément aux directives de l'État de Vaud et à la loi sur le personnel de l'État de Vaud[H].

2 Le directeur doit être porteur d'un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité, reconnu en Suisse par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, et justifier de connaissances en matière de gestion, selon des conditions fixées par le Département.

3 À titre exceptionnel, le directeur peut être porteur de titres permettant d'enseigner dans un autre ordre d'enseignement.

### Art. 10 - Doyen {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--10}

1 Sur proposition du directeur et suite à une mise au concours interne, le Département décide de l'attribution d'une charge décanale à un maître de l'établissement.

2 Le doyen reste titulaire de l'enseignement pour lequel il a été engagé, mais il est libéré d'une partie de ses périodes d'enseignement.

3 Le directeur définit l'activité du doyen.

4 Le doyen reçoit une indemnité annuelle déterminée par le département. L'indemnité annuelle et le nombre de périodes d'enseignement dont le doyen est libéré font l'objet d'un avenant à son contrat, d'une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable.

### Art. 11 - Conseil de direction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--11}

1 Le Conseil de direction d'un établissement se compose du directeur et des doyens. Il est placé sous la présidence du directeur. Des délégués de la Conférence des maîtres ainsi que tout autre membre du personnel administratif et technique peuvent y être invités de cas en cas.

2 Le Conseil de direction exerce les compétences que lui attribue la loi[A], notamment dans le domaine pédagogique et dans le suivi du parcours scolaire des élèves.

### Art. 12 - Collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--12}

1 Des collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation dont le nombre est adapté à la structure de l'établissement assistent le directeur. Lorsque ces collaborateurs dépendent d'un service qui n'est pas rattaché au Département, une convention entre les services concernés précise les compétences du directeur.

### Art. 13 - Maître de classe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--13}

1 L'activité du maître de classe est déterminée par la loi sur l'enseignement obligatoire[C] et le présent règlement. Elle donne lieu à une rétribution ou une décharge.

### Art. 14 - Conseil de classe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--14}

1 Le Conseil de classe se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à une classe ou à un groupe d'élèves déterminé et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative.

2 Il assure la coordination de l'enseignement et de la discipline dans la classe et émet des préavis à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres.

3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction.

4 Il se réunit lorsque la situation de la classe ou d'un groupe d'élèves l'exige.

### Art. 15 - Conseil de l'élève {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--15}

1 Le Conseil de l'élève se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à un élève et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative.

2 Il émet les préavis concernant le cursus d'un élève à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres.

3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction.

4 Il se réunit lorsque la situation d'un élève l'exige.

### Art. 16 - Conférence des maîtres {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--16}

1 La Conférence des maîtres est présidée par un membre du Conseil de direction. Elle se compose du Conseil de direction et de tous les maîtres de l'établissement.

2 La Conférence des maîtres exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi, la loi sur l'enseignement obligatoire[C], le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D][F][E].

3 Elle a notamment les attributions suivantes :

4 Les séances sont réunies et ont lieu suivant les modalités suivantes :

### Art. 17 - Chef de file {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--17}

1 Le chef de file assure la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée. En particulier, il :

2 Le directeur consulte les maîtres de la discipline avant de désigner le chef de file pour un mandat de quatre ans au maximum. Sur décision du directeur, le mandat peut être renouvelé.

3 L'activité du chef de file donne lieu à une rétribution ou à une décharge qui dépend de l'importance de la dotation horaire de sa discipline, des dimensions de son établissement et de son cahier des charges.

### Art. 18 - Conférences cantonales des chefs de file {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--18}

1 Les chefs de file d'une discipline se réunissent en Conférence cantonale au moins deux fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination de l'enseignement de leur discipline et pour en proposer les programmes dans le respect des prescriptions légales, des plans d'études cadres ou des plans de formation fédéraux. Pour chaque séance, le président peut inviter le directeur répondant de la discipline.

2 Le président est désigné par le Département sur proposition de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la CDGV. Son activité donne lieu à une rétribution ou à une décharge pour une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable.

3 Les Conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement en vue notamment d'assurer la coordination avec le degré secondaire I.

### Art. 19 - Conférences cantonales des présidents {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--19}

1 La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des conférences cantonales des chefs de file. Elle est en principe présidée par le directeur général de l'enseignement postobligatoire.

2 Convoquée par son président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres, elle se réunit pour donner son avis ou faire des propositions sur les questions pédagogiques touchant la répartition et la coordination des disciplines.

3 Les directeurs peuvent assister aux séances à titre consultatif.

### Art. 20 - Inscription {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--20}

1 Les délais et les modalités d'inscription sont annoncés dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" et sur le site Internet du Département.

2 L'élève ne peut pas modifier les choix de formation opérés lors de son inscription. La CDGV peut toutefois déterminer des exceptions pour des cas particuliers, dans la limite des places disponibles et des possibilités d'organisation.

### Art. 21 - Formations organisées, classes et options {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--21}

1 Le Département détermine chaque année quelles formations sont organisées.

2 Sur proposition de la CDGV et en fonction des effectifs, le Département fixe chaque année le nombre de classes ainsi que les options ouvertes dans les établissements pour toutes les voies de formation.

### Art. 22 - Mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs de haut niveau [ 1, 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--22}

1 Le Département peut autoriser la mise en place de mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs de haut niveau, notamment par l'ouverture de classes spéciales et par la mise en place de dispositions individuelles.

2 Pour pourvoir bénéficier de ces mesures, le candidat doit satisfaire à des critères artistiques ou sportifs et scolaires fixés par le Département et les instances concernées.

3 Si le nombre de candidats admissibles aux classes spéciales pour artistes et sportifs de haut niveau est supérieur au nombre de places disponibles, la CDGV attribue celles-ci aux candidats en fonction de l'appréciation obtenues aux critères définis à l'alinéa 2.

4 En cas de désistement avant le début de l'année scolaire, la CDGV attribue les places vacantes conformément à l'alinéa 3.

5 Aucune admission en classe spéciale pour artistes et sportifs de haut niveau n'est possible en 3e année

6 Si un élève échoue son année plus d'une fois sur l'ensemble de son cursus d'études ou ne satisfait plus aux critères artistiques ou sportifs au sens de l'alinéa 2, il ne peut pas poursuivre sa formation en classe spéciale.

### Art. 23 - Autres mesures d'encouragement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--23}

1 Le Département peut autoriser la mise en place d'autres mesures d'encouragement.

### Art. 24 - Effectif des classes et des cours [ 1, 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--24}

1 En principe, l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas 26 élèves et n'est pas inférieur à 10 élèves.

2 En 1re année l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas, en principe, 24 élèves. Il en va de même pour les cours d'options complémentaires de 3e année.

3 Le Département peut déterminer des exceptions et en fixe les modalités.

4 L'effectif est limité à 20 élèves dans les classes spéciales pour artistes et sportifs de haut niveau. Des exceptions sont possibles uniquement afin de permettre l'enclassement d'élèves redoublant leur année en classe pour artistes et sportifs de haut niveau.

### Art. 25 - Admission en cours d'année scolaire et cas particuliers {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--25}

1 En principe, aucun élève n'est admis en cours d'année scolaire.

2 La CDGV statue sur les exceptions motivées, notamment par un changement de domicile ou par le caractère particulier de certaines formations.

### Art. 26 - Élève auditeur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--26}

1 Le directeur peut admettre à titre d'auditeur un élève non admissible sans examens aux conditions suivantes :

2 L'élève auditeur est soumis aux mêmes règles de discipline que les autres élèves.

3 Le directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe, peut l'exclure en tout temps si sa conduite, son assiduité ou son travail ne donnent pas satisfaction.

4 Au terme de l'année scolaire, l'élève auditeur ne peut prétendre à aucune promotion ni certification.

5 L'élève auditeur ne peut devenir élève régulier dans la même année scolaire.

### Art. 27 - Élève à l'essai {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--27}

1 Dans des situations particulières, et aux conditions fixées par la CDGV, un élève peut être admis à titre d'essai durant une année scolaire au plus dans l'un des gymnases vaudois.

2 Il est soumis aux mêmes règles de discipline que les élèves réguliers.

3 A la fin de sa période à l'essai, il peut être régularisé et continuer son cursus.

### Art. 28 - Âge limite d'admission {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--28}

1 À l'admission, un élève ne peut avoir plus de deux années d'avance ou de retard sur l'âge normal des élèves de sa volée.

2 Des dérogations peuvent être prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D][F][E].

3 Le Département peut accorder des dérogations sur préavis de la CDGV.

### Art. 29 - Conditions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--29}

1 Le candidat qui n'est pas admissible de droit doit satisfaire aux mêmes conditions d'âge et de domicile que l'élève admissible sans examen, ou être au bénéfice d'une dérogation du Département.

2 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi durant l'année en cours tout ou partie du programme d'une classe de l'école publique obligatoire.

3 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi, même partiellement, un enseignement dans un gymnase vaudois. Le passage d'une École à une autre s'effectue par le biais des passages existants.

4 Le candidat peut se présenter deux fois au maximum aux examens d'admission.

### Art. 30 - Organisation et contenu {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--30}

1 La session d'examens d'admission a lieu une fois par année. Son organisation est attribuée par le Département à un ou plusieurs établissements.

2 Les examens d'admission sont organisés pour l'entrée en 1re année de l'École de maturité, de l'École de culture générale, de l'École de commerce et en maturité professionnelle intégrée.

3 Ils sont composés d'épreuves écrites déterminées par le Département et portent sur les objectifs du plan d'études romand de la dernière année de scolarité obligatoire.

4 Les modalités générales d'organisation sont fixées par le Département, sur préavis de la CDGV.

5 Les modalités de défraiement des maîtres en charge des examens sont fixées par le Département.

### Art. 31 - Conditions de réussite {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--31}

1 L'examen d'admission est réussi si les conditions suivantes sont remplies :

2 Le Conseil de direction de l'établissement en charge de l'organisation des examens apprécie les circonstances particulières.

### Art. 32 - Admission dans un autre niveau que celui visé {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--32}

1 Le Département détermine les conditions auxquelles le candidat qui a échoué à l'examen d'admission en 1re année de l'École de maturité peut être admis en 1re année de l'École de culture générale ou de l'École de commerce.

### Art. 33 - Période d'enseignement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--33}

1 La période d'enseignement dure 45 minutes.

### Art. 34 - Journée d'enseignement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--34}

1 La journée d'enseignement des maîtres et des élèves ne peut compter plus de huit périodes. Les demi-journées ne peuvent comporter plus de cinq périodes consécutives. La pause de midi a une durée de 45 minutes au moins.

### Art. 35 - Répartition horaire des disciplines {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--35}

1 Le Département arrête la répartition horaire des disciplines pour toutes les voies de formation après consultation de la CDGV, de la Conférence cantonale des présidents et des Conférences des maîtres.

2 Sur demande d'un établissement, le Département peut autoriser de légères variations dans des circonstances particulières.

### Art. 36 - Allocation de ressources {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--36}

1 En principe, les ressources nécessaires au fonctionnement des gymnases sont allouées sous forme de budgets qu'ils gèrent dans les limites de leur autonomie.

### Art. 37 - Plan d'études {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--37}

1 Le Département arrête le plan d'études de chaque discipline sur proposition de la Conférence des chefs de file et sur préavis de la CDGV.

2 Ces plans d'études respectent les plans d'études cadres édictés par les autorités intercantonales et fédérales.

### Art. 38 - Moyens d'enseignement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--38}

1 Le choix des moyens d'enseignement est opéré par le maître, sous la responsabilité du directeur.

### Art. 39 - Mesures de soutien {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--39}

1 Le directeur décide, sur demande motivée des représentants légaux de l'élève, si nécessaire en collaboration avec les professionnels concernés, des mesures de soutien et d'encouragement pertinentes et les met en œuvre.

2 Ces mesures sont destinées à l'élève présentant un trouble, un problème de santé ou une situation de handicap.

3 Ces mesures doivent garantir le respect des exigences de formation. Elles sont périodiquement réévaluées.

### Art. 40 - Cours facultatifs et leçons d'appui {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--40}

1 Des cours facultatifs et des leçons d'appui ou de mise à niveau peuvent être organisés par le directeur dans les limites du budget.

2 L'élève inscrit à un cours facultatif est tenu d'y participer pendant toute sa durée.

### Art. 41 - Activités parascolaires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--41}

1 Durant l'année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non, pour des activités parascolaires. Le Département émet des instructions à ce sujet.

### Art. 42 - Notes {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--42}

1 L'échelle des notes va de 6 (la meilleure) à 1 (la plus mauvaise). La note 4 est la limite inférieure du suffisant. Les notes exprimées au demi-point sont admises, sauf dispositions spéciales.

2 Le maître veille à la répartition équilibrée des contrôles notés durant l'année scolaire.

3 Les maîtres de la classe veille à la répartition équilibrée des contrôles notés.

### Art. 43 - Fraude et plagiat {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--43}

1 En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est attribuée.

### Art. 44 - Candidat aux examens finals {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--44}

1 Seul l'élève qui a accompli l'entier de la formation telle que prévue dans le plan d'études concerné peut se présenter aux examens finals.

### Art. 45 - Dates {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--45}

1 La session ordinaire des examens finals a lieu, en principe, entre les mois de juin et de juillet.

2 La session de rattrapage et l'éventuelle session spéciale ont lieu avant la fin de la première semaine de cours.

### Art. 46 - Disciplines d'examens {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--46}

1 Le Département fixe la liste des examens écrits et oraux de chaque école après consultation de la CDGV et de la Conférence cantonale des présidents dans le respect des dispositions supérieures.

### Art. 47 - Matière et sujets {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--47}

1 Après accord entre les maîtres ayant des programmes parallèles, les chefs de file soumettent les sujets des épreuves écrites à l'approbation du directeur.

### Art. 48 - Coordination {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--48}

1 La CDGV assure la coordination des examens dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.

### Art. 49 - Jury {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--49}

1 Lors d'une session d'examen ordinaire, le jury d'examen est constitué, en règle générale, du maître enseignant qui fonctionne comme examinateur et d'un expert extérieur à l'établissement désigné par le directeur.

2 Pour les autres sessions, le jury est composé, en règle générale, du maître enseignant et d'au moins un expert.

3 Le jury apprécie les épreuves écrites et orales. Les experts externes à l'établissement, collaborateurs de l'État ou non, reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances[B].

### Art. 50 - Absence lors des examens {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--50}

1 Le directeur autorise l'élève qui, pour des raisons de force majeure, n'a pu se présenter aux examens de la session ordinaire ou les terminer, à les subir ou à les achever lors d'une session de rattrapage.

### Art. 51 - Fraude lors des examens {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--51}

1 Le directeur peut, après avoir pris l'avis du Conseil de direction, exclure de la session l'élève qui a eu recours à des moyens frauduleux. L'année est réputée échouée.

### Art. 52 - Obligation de suivre les cours et de participer aux activités {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--52}

1 Les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au début de chaque leçon.

2 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des élèves.

3 Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables sont suivies de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive.

### Art. 53 - Justification d'absence {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--53}

1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès d'un membre du Conseil de direction.

2 Après trois jours d'absence, le Conseil de direction doit être informé des raisons de l'absence. Il apprécie le motif invoqué.

3 Le Conseil de direction peut exiger un certificat médical en cas d'absences répétées ou d'une absence d'une durée de trois jours consécutifs.

4 En cas de doute sur le bien-fondé d'un certificat médical, le Conseil de direction peut demander au médecin scolaire de l'établissement une vérification de celui-ci.

### Art. 54 - Absence lors d'une épreuve {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--54}

1 En cas d'absence justifiée lors d'une épreuve, le maître impose en principe une épreuve de rattrapage à l'élève. L'élève qui ne se présente pas à cette épreuve de rattrapage sans motif reconnu valable reçoit la note 1.

2 Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée.

### Art. 55 - Absences de longue durée {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--55}

1 En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et peut décider de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière n'est pas considérée comme échouée.

### Art. 56 - Congés {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--56}

1 Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée d'avance au directeur, qui en apprécie le bien-fondé et décide de l'accorder ou non.

2 Immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié, il n'est accordé de congé que dans des cas exceptionnels.

### Art. 57 - Départ en cours de formation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--57}

1 L'abandon, sans motif reconnu valable par le directeur, au cours d'une année scolaire équivaut à l'échec de cette dernière.

2 En principe, l'élève ne peut abandonner sa formation sans déclaration écrite. S'il est mineur, celle-ci est établie par ses représentants légaux.

3 En l'absence de déclaration écrite, le directeur impartit un délai à l'élève ou à ses représentants légaux pour se positionner ou en établir une ; à défaut, le départ de l'élève est considéré comme un abandon, ce qui lui est signifié par écrit.

### Art. 58 - Congés de longue durée {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--58}

1 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut accorder un congé jusqu'à concurrence de douze mois.

2 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut autoriser un élève à fréquenter un autre établissement de type gymnasial durant une année complète, notamment pour favoriser l'apprentissage d'une langue étrangère enseignée au gymnase. Cette année peut être validée par le directeur aux conditions fixées par le Département.

### Art. 59 - Relations avec les représentants légaux de l'élève mineur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--59}

1 Les représentants légaux de l'élève mineur sont tenus informés des résultats, du déroulement de la scolarité et de la fréquentation de l'école par le maître de classe, le doyen ou le directeur, sous la responsabilité de ce dernier.

### Art. 60 - Données personnelles de l'élève {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--60}

1 La création de fichiers concernant l'élève par l'établissement n'est autorisée qu'en ce qui concerne le traitement des données personnelles nécessaires au suivi de l'élève et, le cas échéant, à la prise en compte de situations particulières d'élèves, à la gestion administrative et à l'organisation de l'établissement, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Le principe de proportionnalité est respecté.

2 Lorsqu'un élève quitte un établissement gymnasial pour rejoindre un autre établissement gymnasial, son dossier personnel est transmis intégralement au directeur et aux professionnels du nouvel établissement.

3 La loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[I] est applicable pour le surplus.

### Art. 61 - Participation des élèves {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--61}

1 Les élèves sont associés à la vie de l'établissement selon des modalités fixées par le règlement interne.

### Art. 62 - Activités hors cadre scolaire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--62}

1 L'organisation, au sein de l'établissement, de clubs ou de groupements, de réunions, de collectes d'argent ou de signatures est soumise à l'autorisation du directeur.

2 Il en va de même pour toute annonce ou communication affichée ou distribuée sur le périmètre de l'établissement.

### Art. 63 - Propagande et publicité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--63}

1 Toutes formes de propagande et de publicité sont interdites dans les établissements. Est réservé le droit d'affichage et de diffusion des associations et syndicats des professionnels en milieu scolaire prévu par la loi sur l'enseignement obligatoire[C], ainsi que celui des associations d'élèves constituées au niveau cantonal et reconnues par le Département.

2 Le directeur peut consentir des exceptions justifiées par l'intérêt général.

### Art. 64 - Concours {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--64}

1 Les établissements peuvent organiser des concours, sous forme de travaux d'élèves.

2 Les modalités sont fixées par l'établissement.

### Art. 65 - Cérémonie de promotion et prix {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--65}

1 Les titres sont remis aux impétrants lors d'une cérémonie organisée par l'établissement.

2 Des prix peuvent être décernés aux élèves méritants.

### Art. 66 - Titres pour l'enseignement {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--66}

1 Le titre requis pour être engagé pour enseigner dans les gymnases est un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité pour la ou les disciplines enseignées, reconnu en Suisse, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les Écoles de maturité[J].

2 Pour enseigner les branches propres au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle, l'enseignant doit remplir les conditions prévues par les lois fédérales et cantonales sur la formation professionnelle.

### Art. 67 - Maîtres auxiliaires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--67}

1 Le Département fixe les conditions d'engagement, en tant que maîtres auxiliaires, de personnes non pourvues des titres requis.

### Art. 68 - Chargés de cours {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--68}

1 En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale.

2 Le Département fixe les conditions d'engagement, de rémunération et de statut horaire des chargés de cours.

### Art. 69 - Maîtres remplaçants {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--69}

1 Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement.

2 Si le Service en charge de l'enseignement postobligatoire[B] (ci-après : le Service) doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l'article 67 du présent règlement.

### Art. 70 - Procédure d'engagement des maîtres {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--70}

1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur annonce au Service l'ouverture d'un concours en concertation avec la CDGV.

2 Avant de mettre un poste au concours, le directeur vérifie que l'article 35a de la loi[A] a été appliqué.

3 Le Service publie le concours en précisant la nature du poste, les titres exigés, les conditions requises (au sens de l'article 66 du présent règlement) et le délai de postulation.

4 Après consultation des doyens et du chef de file concerné, le directeur fait part au Département de son choix de candidat, pour validation formelle.

### Art. 71 - Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--71}

1 L'engagement initial est d'une durée d'un an conformément à l'article 80 de la loi scolaire[G].

2 À la fin de la première année d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le Conseil de direction de l'établissement.

3 Le contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud[K] (RLPers-VD).

### Art. 72 - Cumul de postes partiels et affectation principale {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--72}

1 Si un maître est engagé par plusieurs établissements au sein du Département avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies par la loi sur l'enseignement obligatoire[C].

2 Si un maître intervient dans plusieurs établissements au sein du Département, l'établissement dans lequel son taux d'activité est le plus élevé devient son établissement d'affectation principale.

3 Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire[C], sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.

### Art. 73 - Aspects salariaux {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--73}

1 L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.

2 Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.

### Art. 74 - Maître détaché {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--74}

1 En cas de détachement partiel, au sens de l'article 35a de la loi[A], les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.

2 Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le Département pour les maîtres itinérants.

3 Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire[C].

### Art. 75 - Absences {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--75}

1 Sauf cas d'urgence, un maître ne peut manquer une leçon sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du directeur.

2 Le directeur tient un contrôle écrit des absences des maîtres.

### Art. 76 - Décharges en fin de carrière et congés sabbatiques {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--76}

1 Les dispositions relatives à l'octroi des décharges en fin de carrière sont réglées par la loi scolaire[G].

2 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par la loi scolaire[G] sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure.

### Art. 77 - Séances et conférences {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--77}

1 En dehors des semaines ou des jours de cours, les maîtres peuvent être appelés, lorsque les besoins de l'enseignement l'exigent, à participer à des examens, des conférences et des séances de travail, en particulier dans les deux semaines précédant la rentrée d'août.

### Art. 78 - Organisation des examens de rattrapage et de passage {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--78}

1 La possibilité de convoquer les maîtres au sens de l'article 36a de la loi[A] est limitée aux 10 jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d'août.

### Art. 79 - Rencontre, réunion ou assemblée des maîtres {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--79}

1 En principe, les rencontres pédagogiques ou culturelles, les réunions corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement sur le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.

2 Si tout ou partie des maîtres d'un établissement désire se réunir pour faire connaître sa position, son statut est celui d'une assemblée des maîtres qui n'est alors pas présidée par le directeur ou un membre de la direction.

3 Avec l'autorisation du directeur, elles peuvent avoir lieu dans les locaux scolaires.

### Art. 80 - Dossier personnel {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--80}

1 Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.

2 Un dossier technique se trouve au Service du personnel de l'État de Vaud et auprès du Service autorité d'engagement.

3 De plus, le Service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet ; un bordereau est tenu à jour.

### Art. 81 - Formation continue personnelle {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--81}

1 Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par le Département. Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. Les périodes prévues ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.

2 Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.

3 Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.

### Art. 82 - Formation continue collective {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--82}

1 Chaque établissement peut également organiser une journée ou deux demi-journées de formation continue collective avec mise en congé des élèves conformément à l'article 40 de la loi[A]. Si ces deux demi-jours de congé ont déjà été octroyés, l'établissement présente une demande spéciale au Service.

### Art. 83 - Journées de formation supplémentaires {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--83}

1 Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le Service.

### Art. 84 - Formation organisée par le Département {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--84}

1 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le Département en partie sur temps d'enseignement.

### Art. 85 - Leçons particulières {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--85}

1 Sauf exception accordée par le directeur, les maîtres ne sont pas autorisés à donner des leçons particulières à leurs propres élèves.

### Art. 86 - Plaintes {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--86}

1 Les plaintes contre un maître sont adressées par écrit au directeur qui entend le plaignant et le maître concerné. Après les avoir entendus, il peut transmettre au Département un rapport, dont le maître reçoit copie.

2 Les plaintes contre un directeur sont adressées par écrit au Département, qui en informe le directeur.

### Art. 87 - Responsabilité des représentants légaux de l'élève mineur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--87}

1 Les représentants légaux d'un élève mineur s'engagent à lui faire observer les règlements scolaires.

### Art. 88 - Responsabilité de l'élève {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--88}

1 L'élève est tenu d'observer les règles en vigueur de l'établissement. Il doit avoir une tenue appropriée et se conduire correctement dans l'ensemble du périmètre de l'établissement.

### Art. 89 - Responsabilité de l'établissement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--89}

1 Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'ensemble du périmètre de l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.

### Art. 90 - Sanctions {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--90}

1 À l'exception de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux représentants légaux de l'élève mineur.

2 Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte.

### Art. 91 - Fraude et plagiat {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--91}

1 Toute fraude ou tentative de fraude dans un travail scolaire sera punie. Il en va de même du plagiat.

### Art. 92 - Écolage [ 2 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--92}

1 Chaque élève s'acquitte, avant le 30 novembre de chaque année, d'un écolage de 720 francs à titre de participation aux frais directement liés à l'enseignement menant au certificat de culture générale, à la maturité gymnasiale ou à la maturité spécialisée.

2 Aucun écolage n'est perçu pour l'enseignement menant au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle.

3 ...

4 Pour les élèves admis sur la base d'accords intercantonaux, le montant de l'écolage est fixé sur la base de ces derniers.

5 Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les élèves dont les parents ont deux ou trois enfants à charge. Il est réduit de moitié pour les élèves dont les parents ont plus de trois enfants à charge.

6 L'écolage est dû même si l'élève interrompt ses études, sous réserve des cas de rigueur appréciés par le directeur.

### Art. 93 - Taxe annuelle d'inscription {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--93}

1 Chaque élève s'acquitte d'une taxe annuelle d'inscription dont le montant est fixé par le Département. Elle s'élève au maximum à 100 francs.

2 Cette taxe est utilisée conformément au règlement du 3 mars 2000 des fonds des gymnases[L].

### Art. 94 - Autres frais {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--94}

1 Sont notamment à la charge de l'élève :

### Art. 95 - Abrogation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--95}

1 Le présent règlement abroge le règlement des gymnases du 6 juillet 2016[M].

### Art. 96 - Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.1--96}

1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2022.