# RÈGLEMENT 412.11.3 des fonds des élèves des gymnases

du 3 mars 2000

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 42 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [A]
vu l'article 15 de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances [B]
vu l'article 128 du règlement du 7 mai 1997 des gymnases [C]
arrête

### Art. 1 - Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.3--1}

1 Il est constitué au 31 décembre 1999 dans chaque gymnase un fonds des élèves alimenté par :

### Art. 2 - Buts du fonds {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.3--2}

1 Le fonds des élèves du gymnase permet de faire face aux dépenses occasionnées par les activités scolaires et parascolaires qui ne sont pas ou partiellement financées par le budget ordinaire. Il s'agit notamment :

### Art. 3 - Montant maximum du fonds des élèves de chaque gymnase {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.3--3}

1 Le montant maximum du fonds des élèves de chaque gymnase représente trois fois le montant global perçu annuellement pour le gymnase concerné au titre des taxes d'inscription.

2 Si ce maximum est durablement dépassé, la différence est versée au fonds des taxes d'inscription des gymnases ou au fonds d'un ou plusieurs gymnases dont le maximum n'est pas atteint.

### Art. 4 - Comptabilité [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.3--4}

1 Les montants des taxes d'inscription perçues sont imputés au compte budgétaire 4231 (taxes de cours) des gymnases et attribués aux fonds des élèves par le débit du compte 3510 (attributions aux financements spéciaux sous capital propre).

2 D'éventuels nouveaux dons ou legs en faveur des fonds des élèves seront imputés au compte 4390 (autres revenus) et attribués aux financements spéciaux sous capital propre par le débit du compte 3510.

3 Les montants perçus sont déposés sur des comptes financiers (caisses, CCP, comptes bancaires) des gymnases, intégrés au bilan de l'État. Les soldes de ces comptes ne vont pas au-delà des besoins de gestion et des transferts sont régulièrement opérés au Service des finances, dans le cadre de la gestion des fonds de l'État placés à la Banque cantonale vaudoise.

4 Le département en charge de la formation et le département en charge des finances émettent des directives permettant l'application plus précise et détaillée des principes comptables définis.

### Art. 5 - Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.3--5}

1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.