# RÈGLEMENT 412.11.4 du fonds des taxes d'inscription des gymnases

du 3 mars 2000

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 42 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [A]
vu l'article 15 de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances [B]
vu l'article 128 du règlement du 7 mai 1997 des gymnases [C]
arrête

### Art. 1 - Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--1}

1 Il est créé au 31 décembre 1999 un fonds des taxes d'inscription des gymnases, alimenté par le surplus des taxes d'inscription perçues auprès des élèves inscrits en première année et les sommes versées conformément à l'article 3, alinéa 2, du règlement des fonds des élèves des gymnases [D] .

2 Le surplus des taxes est la différence entre le montant total des taxes perçues lors de l'inscription des élèves et les sommes effectivement mises à disposition de chacun des gymnases, sur la base du nombre d'élèves effectivement présents au début de l'année scolaire. Le fonds correspond ainsi aux taxes versées par les élèves inscrits qui ne sont pas effectivement entrés au gymnase.

### Art. 2 - Buts {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--2}

1 Le fonds permet de couvrir les frais relatifs à certains services et prestations fournis gratuitement par les gymnases aux élèves et à leurs parents, tels que mise à disposition d'imprimés et de documents d'information.

### Art. 3 - Utilisation durant l'année scolaire en cours {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--3}

1 Les montants perçus sont en principe dépensés durant l'année scolaire pour laquelle ils ont été encaissés. Le montant maximum du fonds représente trois fois le montant global des taxes d'inscription d'une année scolaire.

### Art. 4 - Comptabilité {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--4}

1 Les montants des taxes d'inscription perçues sont imputés aux comptes budgétaires 4333 (taxes annuelles d'inscription) des gymnases.

2 L'attribution au fonds des taxes d'inscription des gymnases se fait par le débit des comptes 3802 (attributions à des fonds hors bilan).

3 Un gymnase, désigné au début de chaque année scolaire, est chargé de la ventilation de ces revenus entre les différents établissements et de la gestion des dépenses propres à l'ensemble d'entre eux.

4 Les montants non ventilés dans les établissements constituent la dotation annuelle du fonds des taxes d'inscription des gymnases. Ces montants sont déposés sur les comptes financiers du gymnase gérant le fonds. Les soldes ne vont pas au-delà des besoins de gestion et des transferts sont régulièrement opérés au Service des finances, dans le cadre de la gestion des fonds de l'État placés à la Banque cantonale vaudoise.

### Art. 5 - Directives {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--5}

1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances émettent des directives d'application du présent règlement.

### Art. 6 - Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.11.4--6}

1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.