# RÈGLEMENT 412.12.1 de l'École de maturité

du 6 juillet 2022

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A]
vu l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 [B]
vu le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995 [C]
vu le règlement des gymnases du 6 juillet 2022 [D]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--1}

1 Le présent règlement régit la formation en École de maturité.

2 Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des gymnases[D].

3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 2 - Écoles de maturité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--2}

1 Les Écoles de maturité sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

2 Le Département en charge de la formation[E] (ci-après : le Département) propose également une formation en École de maturité à temps partiel destinée aux adultes. Elle fait l'objet d'un règlement spécifique[F].

3 Le Département peut autoriser l'ouverture de filières d'École de maturité portant la mention bilingue dans une langue d'immersion nationale ou en anglais.

### Art. 3 - Durée de la formation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--3}

1 La formation menant au certificat de maturité gymnasiale dure trois ans.

### Art. 4 - Admission {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--4}

1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de maturité.

2 Le Département fixe les conditions d'admission des filières d'École de maturité portant la mention bilingue.

### Art. 5 - Passage à l'issue de la 1​re année de l'École de culture générale à l'École de maturité {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--5}

1 Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques en vue du passage de l'École de culture générale en 1re année de l'École de maturité.

2 Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

3 L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :

### Art. 6 - Passage à l'issue de la 1re année de l'École de commerce à l'École de maturité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--6}

1 Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques, en vue du passage de l'École de commerce en 1reannée de l'École de maturité.

2 Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

3 L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :

### Art. 7 - Passage à l'issue de la 3e année de l'École de culture générale à l'École de maturité {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--7}

1 Sous réserve des articles 14 et 15 du présent règlement, l'élève qui obtient le certificat de culture générale est admissible en 2e année de l'École de maturité s'il réussit des examens spécifiques selon des modalités définies par le Département.

2 L'élève qui a changé d'École est responsable du rattrapage des disciplines nouvelles.

3 L'élève qui échoue à ces examens ne peut s'y présenter une seconde fois.

### Art. 8 - Disciplines de maturité {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--8}

1 L'enseignement en École de maturité est composé des disciplines suivantes :

2 Pour le début de sa 1re année de formation, l'élève doit choisir l'une des options spécifiques suivantes :

3 Le Département détermine les options complémentaires offertes.

4 L'élève qui choisit une option spécifique qu'il n'a pas suivie dans la voie prégymnasiale est responsable du rattrapage nécessaire de la matière. Le directeur peut prévoir des mesures particulières.

5 Pour le début de sa 3e année de formation, l'élève choisit l'une des options complémentaires proposées.

6 Le Département peut fixer des conditions pour le choix de certaines options spécifiques et complémentaires.

### Art. 9 - Travail de maturité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--9}

1 Les élèves effectuent un travail de maturité, seuls ou en équipe, entre la 2eet la 3e année, selon le calendrier fixé par le directeur et les modalités fixées par le Département.

2 Le travail de maturité est évalué par un jury interne qui peut, le cas échéant, s'adjoindre un expert externe.

3 Le travail de maturité est évalué sur la base de la mise en oeuvre du projet, du document écrit déposé et de la présentation orale.

4 Le travail de maturité donne lieu à une note de maturité en 3e année.

5 Le titre du travail de maturité est mentionné sur le certificat de maturité gymnasiale.

6 L'élève qui répète la 3e année choisit, pour le début de l'année scolaire, soit de conserver sa note, soit d'effectuer un nouveau travail de maturité. Dans ce dernier cas, la note attribuée au premier travail n'est pas conservée.

7 Les experts internes à l'établissement et les experts externes, collaborateurs de l'État ou non, reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances.

### Art. 10 - Semestres et bulletins {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--10}

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres.

2 Des bulletins intermédiaires sont établis à la fin du premier semestre et, pour les élèves de 1re et 2e année, au milieu du premier semestre.

3 Les bulletins intermédiaires et le bulletin annuel sont transmis aux représentants légaux de l'élève mineur ou à l'élève majeur.

4 Les notes des bulletins intermédiaires et annuels sont les moyennes des notes obtenues depuis le début de l'année. Elles sont exprimées en notes entières et notes au demi-point.

### Art. 11 - Nombre de notes [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--11}

1 Le nombre minimum de notes pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 1.

2 Dans les disciplines incluant des travaux pratiques, une note de travaux pratiques au moins doit être attribuée.

### Art. 12 - Notes des domaines et options pluridisciplinaires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--12}

1 Plusieurs disciplines peuvent être groupées en domaines ou en options pluridisciplinaires.

2 Les moyennes de ces disciplines sont calculées sans arrondis.

3 Les moyennes calculées pour les notes des bulletins intermédiaires et les notes annuelles tiennent compte du poids respectif dans la grille horaire des dotations des disciplines composant les domaines ou les options pluridisciplinaires.

### Art. 13 - Promotion annuelle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--13}

1 Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'élève.

### Art. 14 - Redoublement volontaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--14}

1 L'élève promu ne peut pas répéter son année, sauf dans des situations particulières définies par le Département.

### Art. 15 - Redoublement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--15}

1 Un élève peut redoubler une seule fois au cours de la formation menant au certificat de maturité gymnasiale.

2 Toutefois, l'élève qui a déjà redoublé peut effectuer la 3e année une seconde fois.

### Art. 16 - Conditions lors du redoublement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--16}

1 L'élève qui répète la 1re ou la 2e année doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre, faute de quoi la formation est réputée échouée définitivement.

2 Les notes du bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes au moins par discipline.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'élève.

### Art. 17 - Examens de certificat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--17}

1 Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral :

2 L'option complémentaire fait l'objet d'un examen oral.

3 Les épreuves écrites et orales d'examen portent sur le programme des deux dernières années, sous réserve de dispositions particulières fixées par le Département.

### Art. 18 - Notes de maturité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--18}

1 Les notes de maturité sont calculées sur la base de la note annuelle obtenue lors de la dernière année durant laquelle la discipline a été enseignée, selon les principes suivants :

### Art. 19 - Critères de réussite {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--19}

1 Pour obtenir le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

2 Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la Conférence des maîtres peut néanmoins, sur préavis du Conseil de l'élève, attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le Département.

### Art. 20 - Session de rattrapage {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--20}

1 L'élève dont l'échec n'est dû qu'à l'examen peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note de maturité est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.

2 L'article 19 alinéa 2 est applicable.

### Art. 21 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--412.12.1--21}

1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1eraoût 2022.