# RÈGLEMENT 413.01.3 sur la formation d'employé(e) en économie familiale

du 20 novembre 2024

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[A]
vu l'article 79 alinéa 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après : LVLFPr)[B]
vu le préavis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - Objet et durée de la formation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--1}

1 Les personnes employées en économie familiale maîtrisent toutes les activités relevant de la tenue appropriée d'un ménage familial.

2 La formation à la pratique professionnelle (ci-après : la formation) s'effectue au sein d'un ménage familial, qui a la qualité d'entreprise formatrice, pour toute la durée de la formation. Elle est complétée par des cours professionnels dispensés un jour par semaine.

3 La formation dure une année. Elle débute avec l'année scolaire.

4 Les dispositions de la LVLFPr[B] et son règlement[C] sont pour le surplus applicables.

### Art. 2 - Exigences posées au prestataire de la formation à la pratique professionnelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--2}

1 Les personnes employées en économie familiale suivent leur formation pratique auprès d'un ménage familial, qui est l'entreprise formatrice.

2 L'entreprise formatrice doit être à même de dispenser une formation complète regroupant les domaines de compétences opérationnelles décrites à l'article 7 du présent règlement.

3 L'entreprise formatrice doit disposer des installations et équipements nécessaires à la pratique professionnelle. Ce matériel doit être mis à la disposition des personnes en formation dès le début de leur formation.

### Art. 3 - Exigences minimales posées aux personnes responsables de la formation et nombre maximal de personnes en formation en entreprise formatrice [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--3}

1 Sont habilitées à former, les personnes majeures qui sont titulaires de :

2 La personne responsable de la formation au sein de l'entreprise formatrice est autorisée à exercer une activité accessoire, pour autant qu'au moins 10 heures de formation hebdomadaire avec la personne en formation soient garanties.

3 L'entreprise formatrice ne peut, en principe, former qu'une seule personne à la fois.

### Art. 4 - Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--4}

1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation sensibilisent, remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l'environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d'interdiction) et aux mesures de sécurité et d'hygiène dans ces trois domaines. Les personnes en formation sont particulièrement rendues attentives aux risques d'accidents et d'atteinte à la santé inhérents à la réalisation des divers travaux leur incombant.

2 Les directives et recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans la procédure de qualification.

### Art. 5 - Plan de formation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--5}

1 Tous les lieux de formation contribuent à l'acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation.

2 Afin de développer leur habileté professionnelle, les personnes en formation répètent à intervalles réguliers les mêmes travaux pratiques. Elles doivent être capables, au terme de leur formation, d'accomplir seules et en un temps raisonnable les travaux pratiques énoncés dans les domaines de compétences.

3 Les personnes en formation peuvent occasionnellement être appelées à collaborer, sous la surveillance de la personne responsable de la formation, à des activités autres que celles énoncées aux articles 7 et 8 du présent règlement, pour autant que cela corresponde aux objectifs de formation.

### Art. 6 - Dossier de formation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--6}

1 Pendant leur formation, les personnes tiennent un dossier de formation dans lequel elles consignent les travaux importants exécutés en vue d'acquérir les compétences opérationnelles requises.

2 La personne responsable de la formation contrôle et atteste, par sa signature, au moins une fois par trimestre que le dossier de formation est complété par la personne en formation.

### Art. 7 - Objectifs généraux {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--7}

1 La formation favorise le développement personnel ainsi que l'acquisition de l'autonomie et du sens des responsabilités.

2 Les objectifs généraux de la formation sont les suivants :

### Art. 8 - Compétences opérationnelles {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--8}

1 Les domaines de compétences opérationnelles sont les suivants :

### Art. 9 - Formation à la pratique professionnelle {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--9}

1 La formation à la pratique professionnelle s'étend, sur toute sa durée, à raison en moyenne de 4 jours par semaine.

### Art. 10 - Ecole professionnelle [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--10}

1 L'enseignement obligatoire est dispensé par l'école professionnelle à raison d'un jour par semaine et comprend 360 périodes d'enseignement. Celles-ci sont réparties sur l'année scolaire selon le tableau suivant :

### Art. 11 - But, admission et organisation [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--11}

1 La procédure de qualification vise à démontrer que les objectifs et les compétences opérationnelles décrits aux articles 7 et 8 du présent règlement ont été acquis.

2 Sont admises à la procédure de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale :

3 Le département organise la procédure de qualification en collaboration avec la Commission de qualification compétente.

4 La procédure de qualification a lieu à l'école où les cours sont dispensés. Les personnes candidates disposent des installations et du matériel nécessaires.

5 Le département nomme les expert(e)s et s'assure que la formation pour expert(e)s a été suivie avant la procédure de qualification.

6 Le collège des expert(e)s est composé de membres du corps enseignant, ainsi que de personnes du métier extérieures au milieu scolaire.

7 Au moins une personne membre de ce collège surveille l'exécution de la procédure de qualification et consigne par écrit ses observations.

8 Deux membres du collège des expert(e)s au moins apprécient et évaluent chaque domaine de qualification.

### Art. 12 - Objet de la procédure de qualification [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--12}

1 La procédure de qualification porte sur les compétences opérationnelles mentionnées à l'article 8 selon les modalités suivantes :

2 La culture générale ne fait pas l'objet d'un examen final. La note de culture générale prise en compte à la procédure de qualification, correspond à la note obtenue à l'enseignement professionnel pondérée conformément à l'article 14 alinéa 6.

### Art. 13 - Appréciation des prestations et attribution des notes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--13}

1 L'appréciation des prestations réalisées sont exprimées par des notes entières et des demi-notes, échelonnées de 1.0 (la plus mauvaise note) à 6.0 (la meilleure note).

2 Les notes égales ou supérieures à 4.0 traduisent des résultats suffisants et celles qui sont inférieures à 4.0 sanctionnent des résultats insuffisants.

### Art. 14 - Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--14}

1 1 La procédure de qualification est réussie si les conditions suivantes sont réunies :

2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l'examen final et de la note de culture générale pondérée.

3 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante :

4 La note du domaine de qualification « connaissances professionnelles » correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes obtenues aux épreuves dans les domaines de compétences opérationnelles de l'article 8 ainsi que de la note d'enseignement professionnel.

5 La note d'enseignement professionnel correspond à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire dans les domaines de compétences opérationnelles de l'article 8.

6 La note de culture générale correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes obtenues durant l'année scolaire.

### Art. 15 - Répétition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--15}

1 Les personnes qui ont échoué la procédure de qualification peuvent la répéter, lors de la qualification ordinaire suivante, deux fois au maximum. Les domaines de qualification réussis ne doivent pas être répétés.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l'être dans sa globalité.

### Art. 16 - Attestation cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--16}

1 Les personnes qui ont réussi la procédure de qualification reçoivent une attestation cantonale de formation professionnelle d'employé(e) en économie familiale.

2 La délivrance de l'attestation cantonale de formation professionnelle est accompagnée du bulletin de notes attestant des résultats obtenus à la procédure de qualification.

### Art. 17 - Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--17}

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux articles 101 à 105 LVLFPr[B].

### Art. 18 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--18}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 29 mai 2000 sur la formation d'employé(e) en économie familiale.

### Art. 19 - Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--19}

1 Les personnes qui ont suivi leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui répètent la procédure de qualification jusqu'au 31 juillet 2026 voient leurs prestations appréciées selon l'ancien droit.

2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification et à l'attestation cantonale sont applicables au 1er janvier 2025.

### Art. 20 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.01.3--20}

1 Le département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er août 2024.