# RÈGLEMENT 413.03.1 d'application de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)

du 21 avril 2004

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après : LMEM) [A]
vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse
arrête

### Art. 1 - Montant de la contribution (art. 7 LMEM) [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--1}

1 Le montant de la contribution est fixé chaque année par un arrêté du Conseil d'Etat, en fonction des besoins définis par le Conseil de fondation.

2 Il est fixé indépendamment pour chacune des branches mentionnées à l'article 5 LMEM [A] sous référence NOGA.

### Art. 2 - Répartition employeurs-employés (art. 5 et 6 LMEM) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--2}

1 La contribution des employés s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la contribution patronale.

### Art. 3 - Masse salariale déterminante (art. 7 LMEM) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--3}

1 La contribution due par l'entreprise est calculée sur la base de la masse salariale de l'année civile en cours.

2 Le salaire pris en considération correspond au salaire déterminant défini par la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (ci-après : LAVS) [B] .

### Art. 4 - Taxation d'office (art. 8 LMEM) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--4}

1 L'employeur qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution est taxé d'office par le Conseil de fondation, sur la base de la masse salariale fournie par les caisses sociales.

### Art. 5 - Perception des contributions et versement à la Fondation (art. 9 LMEM) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--5}

1 L'entreprise retient chaque mois sur les salaires de ses employés le montant équivalent à leur part de la contribution.

2 L'entreprise verse des acomptes trimestriels ou semestriels à la Fondation, comprenant la part des employés et celle de l'employeur. Ces montants résultent de décomptes établis par l'entreprise sur la base de la masse salariale de la période en cours.

### Art. 6 - Attestation de paiement (art. 9 LMEM) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--6}

1 La Fondation délivre aux entreprises qui le sollicitent une attestation du paiement des contributions.

### Art. 7 - Exemption (art. 10 LMEM) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--7}

1 Toute entreprise, qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de formation professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles, peut requérir, dans les trois mois suivant le début de l'année civile, une exemption du paiement des contributions à la Fondation.

2 De par l'exemption, l'entreprise ne peut faire valoir aucune prétention aux prestations financières de la Fondation.

### Art. 8 - Restitution (art. 10 LMEM) [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--8}

1 Toute entreprise assujettie qui s'acquitte d'une contribution de formation professionnelle obligatoire auprès d'un autre fonds lié notamment à une convention collective de travail ou à un fonds fédéral ou régional de branche selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [C] , peut requérir une restitution des montants versés. La restitution se calcule proportionnellement, sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

2 L'entreprise doit présenter une attestation de paiement signée par l'administrateur du fonds tiers.

3 En cas de restitution, le droit aux prestations de la Fondation demeure, à concurrence des montants effectivement versés à la Fondation.

### Art. 9 - Siège {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--9}

1 Le siège de la Fondation est à Paudex.

### Art. 10 - Durée {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--10}

1 La Fondation est constituée pour une durée indéterminée.

### Art. 11 - Conseil de fondation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--11}

1 Le Conseil de fondation est composé de six membres, dont trois représentants des associations patronales et trois représentants des syndicats.

2 Un membre démissionnaire est remplacé par cooptation, en respectant l'équilibre des représentations entre les associations patronales et syndicales.

3 Le mandat de chaque membre du Conseil de fondation est renouvelable.

### Art. 12 - b) présidence et vice-présidence {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--12}

1 Le Conseil de fondation se constitue librement et nomme en son sein un président et un vice-président choisis en alternance parmi les représentants des associations patronales et des syndicats. Leur mandat est d'une année, renouvelable non consécutivement.

### Art. 13 - c) séances du Conseil de fondation, procédure de vote {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--13}

1 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre. Il siège valablement quand deux tiers de ses membres sont présents. Deux de ses membres peuvent en demander la convocation.

2 Chaque membre du Conseil de fondation dispose d'une voix. Le Conseil de fondation prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

3 Le Conseil de fondation dresse un procès-verbal de ses décisions.

4 En cas de litige, la partie minorisée, représentant les associations patronales ou les syndicats, peut soumettre la décision contestée au chef du Service de la formation professionnelle qui tentera la conciliation.

### Art. 14 - d) indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--14}

1 Les membres du Conseil de fondation sont indemnisés pour leurs frais découlant de leur participation aux séances.

2 L'arrêté sur les commissions [D] s'applique par analogie.

### Art. 15 - f) groupes de travail et experts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--15}

1 Le Conseil de fondation peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers. Il peut faire appel à des experts.

### Art. 16 - Administrateur (art. 14 LMEM) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--16}

1 Dans le cadre de la gestion administrative et financière de la Fondation, l'administrateur peut notamment :

2 Les honoraires de l'administrateur sont fixés par le Conseil de fondation.

3 L'administrateur participe aux séances du Conseil de fondation, avec voix consultative.

### Art. 17 - Comptes (art. 15 LMEM) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--17}

1 Les comptes annuels sont présentés au Conseil d'Etat dans le courant du premier semestre suivant l'année clôturant l'exercice.

### Art. 18 - Responsabilité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--18}

1 La Fondation est seule responsable à l'égard de tiers. Elle est valablement engagée par la signature collective à deux de son président et de son vice-président ou de son président et de l'administrateur.

### Art. 19 - Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--19}

1 La demande de soutien financier doit être adressée au Conseil de fondation. Elle doit au moins indiquer :

### Art. 20 - b) exception {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--20}

1 L'allocation d'une indemnité forfaitaire au sens de l'article 3, lettre k LMEM [A] est octroyée sur simple lettre de l'employeur, avec copies des contrats d'apprentissage.

### Art. 21 - Délai pour déposer la demande {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--21}

1 La demande doit être adressée au Conseil de fondation dès que les conditions des articles 19 et 22 sont réunies, au plus tard quatre mois avant le début de l'action.

### Art. 22 - Conditions d'octroi du soutien financier {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--22}

1 L'octroi d'un soutien financier est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

### Art. 23 - Délai de réponse {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--23}

1 Le Conseil de fondation notifie sa réponse par écrit dans les trois mois suivant le dépôt de la requête.

2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 20 LMEM [A] .

### Art. 24 - Versement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--24}

1 En cas de décision positive du Conseil de fondation, la participation de la Fondation est versée au requérant, après présentation des comptes et du rapport succinct.

2 Le Conseil de fondation peut octroyer des avances pouvant atteindre au maximum 80% du soutien financier octroyé aux conditions suivantes :

3 En cas d'écart de plus ou moins 10% entre le budget et les comptes, le Conseil de fondation peut augmenter ou diminuer d'autant le montant du soutien financier octroyé.

### Art. 25 - Retrait du soutien financier {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--25}

1 Le soutien financier de la Fondation est retiré et les montants effectivement versés sont remboursés à la Fondation dans les deux cas suivants :

2 Les poursuites civiles et pénales sont réservées.

### Art. 26 - Critères de l'amende (art. 22 LMEM) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--26}

1 L'entreprise qui élude totalement ou partiellement le paiement de ses contributions, en transmettant de faux renseignements sur sa masse salariale, ou sur d'autres contributions de formation dont elle s'acquitterait auprès de tiers, sans intention manifeste de tromperie, est passible d'une amende équivalente au quart du montant soustrait.

2 L'entreprise qui refuse de s'acquitter de sa contribution alors qu'elle est due ou qui refuse l'accès aux institutions pouvant attester de l'exactitude des renseignements salariaux fournis, est susceptible d'une amende équivalente au montant de sa contribution.

3 L'entreprise qui transmet de faux renseignements sur ses activités, ses activités de formation professionnelle ou continue, sur d'autres contributions de formation dont elle s'acquitterait auprès de tiers, ou sur sa masse salariale, avec l'intention manifeste de tromperie, dans le but de se soustraire partiellement ou entièrement à ses obligations, est susceptible d'une amende équivalente au double du montant de la contribution due.

### Art. 27 - Poursuite des infractions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--27}

1 La poursuite des infractions s'effectue conformément à la loi sur les contraventions [E] .

### Art. 28 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--28}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

### Art. 29 - Exécution et publication {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--413.03.1--29}

1 Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement.