# RÈGLEMENT 414.11.1.3 sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne

du 15 juin 2011

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 76 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Taxe d'inscription aux cours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--1}

1 L'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne et inscrit : s'acquitte d'une taxe semestrielle d'inscription aux cours de Fr. 500.-, taxes d'examens comprises.

2 La Direction de l'Université peut accorder une réduction de la taxe aux étudiants en congé, en mobilité, au bénéfice d'une bourse ou pour des raisons économiques.

### Art. 2 - Dégrèvement familial {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--2}

1 La taxe semestrielle d'inscription aux cours prévue à l'article 1er est réduite à Fr. 350.- lorsque les parents de l'étudiant sont domiciliés dans le Canton de Vaud et ont au moins deux enfants à leur charge.

### Art. 3 - Taxe d'examen préalable d'admission {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--3}

1 Le candidat admis à présenter l'examen préalable d'admission s'acquitte d'une taxe d'inscription de Fr. 200.- auprès de la faculté organisant l'examen.

### Art. 4 - Taxe de l'examen de français {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--4}

1 Le candidat soumis à l'examen de français en vue d'études s'acquitte d'une taxe d'inscription de Fr. 100.- auprès de l'Ecole de français langue étrangère.

### Art. 5 - Taxes de doctorat {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--5}

1 Les candidats au doctorat s'acquittent :

### Art. 6 - Dispense de taxe d'inscription aux cours pour les candidats au doctorat {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--6}

1 Les candidats au doctorat astreints au paiement des taxes prévues à l'article 5 sont dispensés du paiement de taxe d'inscription à des enseignements délivrés dans le cadre d'un cursus de bachelor ou de master pour autant que ceux-ci soient suivis de manière isolée, sans l'intention d'obtenir le grade universitaire rattaché à ce cursus.

2 S'ils désirent obtenir le grade, ils s'acquittent des taxes d'inscription aux cours selon l'article 1er, alinéa 1.

### Art. 7 - Auditeurs {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--7}

1 Les auditeurs s'acquittent d'une taxe d'inscription forfaitaire semestrielle fixée à Fr. 150.-.

2 Pour les personnes au chômage et les membres de Connaissance 3, la taxe est réduite à Fr. 30.- par semestre, pour autant qu'elles joignent une preuve de leur statut à la photocopie du formulaire d'inscription.

3 Ces montants comprennent la prime de l'assurance complémentaire en cas d'invalidité ou de décès.

### Art. 8 - Taxe pour inscription tardive {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--8}

1 L'inscription tardive acceptée est frappée d'une surtaxe de Fr. 200.-.

### Art. 9 - Perception {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--9}

1 Sous réserve des articles 3, 4, 5, alinéa 1, lettre b), la perception des taxes est assurée par la Direction de l'Université.

2 L'entité compétente pour procéder à la perception fixe les délais de paiement.

### Art. 10 - Abrogation et droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--10}

1 Le règlement du 8 février 2006 sur les taxes d'inscription aux cours perçues par l'Université de Lausanne est abrogé, à l'exception de son article 1er, alinéa 1, lettre c) [B] , qui reste en vigueur jusqu'à l'adoption par le Conseil d'Etat d'un règlement sur les taxes perçues auprès des personnes suivant des programmes de formation continue à l'Université de Lausanne.

### Art. 11 - Exécution et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.1.3--11}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2011.