# RÈGLEMENT 414.11.6 concernant le Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne

du 14 juin 2017

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 32 et 37 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)[A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--1}

1 La Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après : la BCU Lausanne) est chargée de constituer les collections nécessaires à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université).

2 À cette fin, il est institué un "Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne" (ci-après : le fonds).

### Art. 2 - But {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--2}

1 Le but du fonds est l'acquisition des ressources documentaires pour l'Université, notamment l'acquisition de contenus documentaires sur tous types de supports et de toutes natures, y compris les crédits de reliure, les frais d'envois de thèses et de provision pour pénalité en cas de résiliation anticipée d'abonnements.

### Art. 3 - Structure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--3}

1 Le fonds est structuré selon les facultés de l'Université.

2 Les modalités relatives aux contributions de l'Université au fonds sont réglées par convention entre l'Université et la BCU Lausanne.

### Art. 4 - Gestion {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--4}

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le département en charge de la culture.

3 La BCU Lausanne rend compte annuellement de l'évolution du fonds à la Commission de bibliothèque de l'Université et à la Direction de l'Université.

4 Le solde disponible du fonds en fin d'année reste affecté au but du présent règlement.

### Art. 5 - Alimentation du fonds {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--5}

1 Le fonds est alimenté par :

### Art. 6 - Compétences {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--6}

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 100'000.- par cas, le directeur de la BCU Lausanne a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

2 De Fr. 100'001.- à Fr. 200'000.-, il doit obtenir l'approbation du chef du service en charge de la culture.

3 Au-delà de Fr. 200'000.-, il doit obtenir l'approbation du chef de département.

### Art. 7 - Disposition finale {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--414.11.6--7}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.