# DÉCRET 414.115 relatif à la subvention à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe

du 19 mai 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--1}

1 Le présent décret fixe les modalités d'allocation, de suivi et de contrôle d'une subvention cantonale sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages économiques à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe.

### Art. 2 - Statut juridique et siège {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--2}

1 La Fondation Jean Monnet pour l'Europe (ci-après : la Fondation) est une fondation de droit privé, au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse. Elle est reconnue d'utilité publique.

2 Son siège est à Lausanne.

### Art. 3 - Convention d'objectifs {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--3}

1 Sous réserve de l'article 4, la subvention est assujettie à une convention d'objectifs conclue pour une durée de cinq ans entre l'Etat de Vaud et la Fondation. Elle précise :

2 La convention quinquennale peut être reconduite dans la mesure où les évaluations prévues à l'article 10 le permettent.

### Art. 4 - Principes {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--4}

1 La subvention constitue la participation de l'Etat au financement de l'ensemble des prestations prévues par la convention d'objectifs.

2 Pour le surplus, elle est soumise aux principes fixés dans la loi sur les subventions[A] .

### Art. 5 - Objectifs visés par la subvention {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--5}

1 La subvention allouée par l'Etat de Vaud doit permettre à la Fondation d'assurer et de promouvoir son activité en tant que lieu de mémoire, de formation et de recherche, de dialogue et de réflexion consacré à l'union des Européens et à la paix.

### Art. 6 - Prestations subventionnées {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--6}

1 Les prestations subventionnées sont les suivantes :

2 Les prestations sont détaillées dans la convention d'objectifs quinquennale.

### Art. 7 - Type et forme de la subvention {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--7}

1 La subvention cantonale consiste en une aide financière accordée sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages économiques.

2 La subvention accordée sous forme de prestations pécuniaires est versée en deux tranches, la première en janvier et la seconde en juin.

3 La subvention accordée sous forme d'avantages économiques consiste en la mise à disposition de la Fondation de la Ferme de Dorigny, propriété de l'Etat de Vaud sise sur le campus universitaire.

### Art. 8 - Bases et modalités de calcul {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--8}

1 Le montant de la subvention accordée sous forme de prestations pécuniaires est établi lors de la négociation de la convention d'objectifs quinquennale, sous réserve de l'adoption du budget annuel par le Grand Conseil.

### Art. 9 - Autorité compétente {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--9}

1 L'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention cantonale sont de la compétence du service en charge de l'enseignement supérieur (ci-après : le service).

### Art. 10 - Procédure de suivi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--10}

1 Le suivi et le contrôle de la subvention portent sur :

2 A cette fin, le service : Ces évaluations servent de base à la décision de reconduction de la subvention pour la période quinquennale suivante.

3 Si les dispositions prévues dans la convention ne sont pas respectées, le service peut :

### Art. 11 - Organe de révision {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--11}

1 Les comptes de la Fondation font l'objet d'une révision annuelle par un organe indépendant désigné par le Conseil exécutif de la Fondation, dont le rapport est transmis au service pour analyse.

### Art. 12 - Obligation de renseigner {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--12}

1 Avant fin juin de chaque année, la Fondation transmet son rapport annuel d'activités, ses comptes et son budget au service.

2 Le service peut solliciter toute autre information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--13}

1 Le décret du 20 février 1984 ratifiant la convention passée entre l'Etat de Vaud et la Fondation Jean Monnet pour l'Europe est abrogé.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--14}

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.115--15}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 14.