# ARRÊTÉ 414.97.1 approuvant la convention du 10 juillet 2001 entre l'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le transfert à l'EPFL de la Section de chimie, de l'Institut de mathématiques et de la Section de physique de la Faculté des sciences de l'UNIL, ainsi que pour l'échange de prestations d'enseignements et de services

du 27 août 2001

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la déclaration commune d'intention du 30 juin 2000 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
vu la décision du 26 octobre 2000 du Conseil des écoles polytechniques fédérales
vu la convention d'objectifs 2001/2004 du 15 novembre 2000 entre le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et l'Université de Lausanne
vu la loi fédérale du 5 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [A]
vu la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne [B]
vu le décret du 6 décembre 2000 pour la mise en oeuvre du « projet triangulaire » et ses conséquences sur le budget de fonctionnement de l'Université de Lausanne [C]
vu la convention du 10 juillet 2001 entre l'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) pour le transfert à l'EPFL de la Section de chimie, de l'Institut de mathématiques et de la Section de physique de la Faculté des sciences de l'UNIL, ainsi que pour l'échange de prestations d'enseignements et de services
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--414.97.1--1}

1 La convention du 10 juillet 2001 entre l'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le transfert à l'EPFL de la Section de chimie, de l'Institut de mathématiques et de la Section de physique de la Faculté des sciences de l'UNIL, ainsi que pour l'échange de prestations d'enseignements et de services, telle que reproduite au pied du présent arrêté, est approuvée.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--414.97.1--2}

1 Les dispositions de la convention, notamment celles relatives au personnel, au corps enseignant et aux étudiants, sont directement applicables à ces derniers, en tant qu'elles dérogent à la loi sur l'Université de Lausanne[B], conformément à l'article 6a de ladite loi.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--414.97.1--3}

1 Les charges financières pour l'Etat de Vaud découlant de la convention relèvent exclusivement du budget de l'Université de Lausanne et sont incluses dans celui-ci.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--414.97.1--4}

1 Le Département de la formation et de la jeunesse[D] est chargé de l'exécution du présent arrêté. La cheffe du département est autorisée à ratifier la convention au nom du Conseil d'Etat. Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.