# RÈGLEMENT 415.01.1 d'application de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport

du 24 juin 2015

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (LESp)[A]
vu la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (LEPS)[B]
vu la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)[C]
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--1}

1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'éducation physique et le sport (ci-après : LEPS)[B] .

### Art. 2 - Commission consultative (art. 4 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--2}

1 Les membres de la commission doivent être représentatifs des milieux de l'éducation physique et sportive, du ou des services concernés au sein des départements en charge de la formation, de la santé et de l'action sociale, des associations sportives, de la médecine du sport, des milieux politiques et des autres milieux intéressés.

2 Ils sont choisis en fonction de leurs compétences et expériences professionnelles ou sportives, de leur disponibilité et de l'absence de conflits d'intérêts.

3 La commission a pour mission notamment :

4 La commission se réunit au moins deux fois par année en séance plénière. Le service en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le service) en assure le secrétariat et définit son organisation.

### Art. 3 - Demande d'octroi (art. 38 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--3}

1 La demande d'octroi est adressée par écrit au service, en principe trois mois avant le début des travaux ou des manifestations envisagées.

2 Elle doit être motivée et comprendre une description des actions envisagées ainsi que le dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou nécessaires à son évaluation.

3 Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la procédure.

### Art. 4 - Dossier explicatif (art. 38 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--4}

1 Le dossier explicatif est notamment constitué des pièces suivantes :

### Art. 5 - Analyse des demandes et fixation des montants (art. 39 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--5}

1 Le service procède à l'analyse des demandes au regard des critères définis à l'article 39 de la LEPS[B] .

2 Il fixe le montant de l'aide en fonction notamment de l'impact attendu pour le canton et la région et des subventions octroyées par les autorités locales.

3 Les dispositions particulières du présent règlement sont réservées.

### Art. 6 - Octroi (art. 44 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--6}

1 Les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière ainsi que ses conditions et charges sont fixées dans une décision motivée communiquée par écrit ou au moyen d'une convention avec l'organisateur.

2 La subvention ou l'aide individuelle s'élève au plus à 50% des coûts reconnus au sens de l'article 41 de la LEPS[B] . Les dispositions particulières des articles 60 et 61 sont réservées.

3 Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord avec le service.

### Art. 7 - Contrôle, versement et suivi (art. 46 et 47 LEPS) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--7}

1 Les subventions et aides individuelles sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives requises par la décision d'octroi ou la convention.

2 Sur requête écrite et motivée du bénéficiaire, le service peut verser un acompte représentant au maximum 80% du montant accordé.

3 Le service s'assure que le montant accordé est utilisé conformément à la décision d'octroi ou à la convention.

4 L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions (LSubv)[D] .

### Art. 8 - Rôle du service (art. 6, al. 1 LEPS) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--8}

1 Le service peut participer et collaborer à des manifestations, programmes, actions de sensibilisation ou de prévention concernant l'encouragement à la pratique sportive et à l'activité physique.

2 Il sert d'interface avec les communes pour la promotion des programmes fédéraux ou cantonaux en matière de sport.

### Art. 9 - Soutien financier (art. 6, al. 2 et 9 LEPS) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--9}

1 L'autorité compétente, définie à l'article 51 de la LEPS[B] , peut octroyer une aide financière à des programmes et actions de sensibilisation ou de prévention visant l'ensemble ou des catégories déterminées de la population.

2 Elle peut aussi octroyer une telle aide pour l'organisation de manifestations assurant la promotion des activités physiques et sportives qui :

### Art. 10 - Sport d'élite (art. 7 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--10}

1 Le département élabore et met en œuvre un concept portant sur la relève et le sport d'élite dans le canton.

2 Le service assure la promotion des labels établis par Swiss Olympic pour les entreprises ou établissements scolaires qui favorisent l'intégration de sportifs d'élite sur le marché du travail ou dans le cursus scolaire.

3 Pour les établissements scolaires, le département en charge de la formation est étroitement associé aux démarches. Il valide toute décision d'octroi de labels à ces établissements.

4 Le service peut organiser des manifestations récompensant les sportifs d'élite vaudois.

### Art. 11 - Sport associatif (art. 7, al. 1 et 2 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--11}

1 Afin de soutenir le sport associatif, le service dispense des informations et formations qui visent notamment à :

### Art. 12 - Respect des dispositions fédérales (art. 2 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--12}

1 Le service veille, en collaboration avec le département en charge de la formation, au respect des dispositions fédérales et intercantonales en matière de sport à l'école.

### Art. 13 - Animation pédagogique (art. 18, al. 3 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--13}

1 Le service définit, en collaboration avec le département en charge de la formation, les modalités d'organisation de l'animation pédagogique. Il assure la coordination et le perfectionnement des animateurs pédagogiques.

2 Les directions d'établissements scolaires désignent les animateurs pédagogiques ; à cette fin, elles peuvent consulter le service. Le service est informé de chaque nomination.

### Art. 14 - Formation continue des enseignants (art. 18, al. 2 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--14}

1 Le département inscrit, sur préavis du département en charge de la formation, les organismes pouvant offrir des prestations de formation continue en matière d'EPS sur la liste prévue à l'article 18 de la LEPS.

2 Il peut refuser l'inscription d'organismes ou les radier de la liste, s'il apparaît que les prestations offertes ou leurs conditions ne correspondent pas aux exigences fixées pour l'enseignement de l'EPS.

### Art. 15 - Délégués à l'EPS (art. 19 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--15}

1 Les délégués à l'EPS, en collaboration avec les directions des établissements scolaires et le département en charge de la formation :

2 Ils avisent au préalable la direction de l'établissement scolaire de toute intervention au sein de celui-ci.

3 Si des circonstances particulières le justifient, ils peuvent effectuer des visites impromptues, sous réserve de l'accord préalable du chef de service concerné au sein du département en charge de la formation.

4 A l'issue de la visite, ils informent la direction de l'établissement scolaire des conclusions de leur intervention.

### Art. 16 - Mise en application des plans d'études (art. 14 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--16}

1 Les prescriptions pédagogiques, organisationnelles et de sécurité sont édictées par le département en charge de la formation, sur proposition du service.

### Art. 17 - Répartition des cours de base (art. 11 et 12 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--17}

1 Au degré primaire, les trois leçons hebdomadaires d'EPS sont si possible données à des jours différents. Le groupement de deux périodes est admis.

2 A partir du degré secondaire, le groupement de deux périodes est admis.

3 Au degré postobligatoire, les leçons sont réparties de manière régulière sur l'entier de l'année scolaire.

### Art. 18 - Enseignement de la rythmique (art. 10, al. 3 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--18}

1 La rythmique peut remplacer l'EPS pour un tiers du temps dans les deux premières années du degré primaire.

### Art. 19 - Dispenses médicales de longue durée (art. 10, al. 1 LEPS) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--19}

1 Un élève peut être dispensé totalement ou partiellement d'EPS par le directeur de l'établissement scolaire, sur présentation du certificat médical prévu à cet effet par le service et ses partenaires.

2 Un enseignement adapté peut être mis en place conformément à l'article 104, alinéa 2 de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)[C] .

### Art. 20 - Evaluation de l'EPS (art. 14, al. 2 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--20}

1 Les enseignants évaluent les aptitudes physiques, les connaissances et les compétences des élèves conformément aux moyens officiels spécifiques à l'EPS et aux directives édictés par le département en charge de la formation en collaboration avec le service.

### Art. 21 - Modalités (art. 13 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--21}

1 Le service peut, dans le respect du droit fédéral et d'entente avec le département en charge de la formation, émettre des prescriptions quant à cet enseignement.

2 Exceptionnellement, il peut accepter d'autres types d'enseignement et par exemple apporter une aide financière à l'organisation de journées sportives.

### Art. 22 - Complémentarité (art. 10, 11 et 12 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--22}

1 Les trois leçons d'éducation physique sont prévues hebdomadairement sauf durant les semaines où un camp de sport ou une journée sportive est organisé.

### Art. 23 - Camps de sport : définition (art. 10, al. 2 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--23}

1 Les camps de sport comprennent au minimum quatre heures d'activités sportives par jour durant trois jours consécutifs. Ils visent notamment à :

2 Les camps de sport sont obligatoires pour tous les élèves. Le département en charge de la formation veille à diversifier l'offre de camps de sport.

### Art. 24 - Organisation et surveillance des camps de sport (art. 11, al. 4 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--24}

1 L'organisation des camps de sport doit être autorisée par la direction de l'établissement scolaire.

2 La direction des camps de sport est en principe assurée par un enseignant. Dans certains cas, elle peut être déléguée à une personne désignée par la direction de l'établissement scolaire.

3 Le département en charge de la formation contrôle la correcte application des directives émises par le service, en particulier en matière d'encadrement et de sécurité.

### Art. 25 - Financement (art. 10, al. 2 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--25}

1 Pour permettre une participation aux camps sportifs de l'ensemble des élèves, le service peut apporter un financement complémentaire à celui de l'établissement scolaire.

### Art. 26 - Buts (art. 15, al. 2 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--26}

1 Tout en poursuivant les mêmes buts que les leçons obligatoires d'EPS, le sport scolaire facultatif permet aux élèves de :

2 Il est prioritairement destiné aux élèves qui n'exercent pas d'autres activités sportives en dehors des cours scolaires.

3 Il ne doit pas se substituer à l'activité des sociétés sportives.

### Art. 27 - Modalités d'organisation (art. 15, al. 3 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--27}

1 La direction de l'établissement scolaire désigne un enseignant responsable du sport scolaire facultatif. La gestion administrative peut être déléguée à la commune.

2 Le responsable organise les activités et veille au bon déroulement des cours en accord avec la direction de l'établissement scolaire et en collaboration avec la ou les commune-s concernée-s.

3 Le service règle les conditions et modalités d'organisation des activités proposées, notamment le nombre et la fréquence des cours ainsi que le nombre de participants.

4 Les activités du sport scolaire facultatif ne peuvent être organisées pendant les vacances scolaires ainsi que durant les camps.

5 Le service peut organiser des séances d'information à l'intention des responsables et des enseignants du sport scolaire facultatif. La participation à ces séances est obligatoire.

### Art. 28 - Financement (art. 16 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--28}

1 Les responsables administratifs, les enseignants et les moniteurs sont indemnisés par le service selon un tarif fixé par le département.

2 Avec l'autorisation de l'autorité d'engagement et sous réserve des dispositions sur les activités accessoires, l'indemnité versée complète le salaire de l'enseignant, mais au maximum jusqu'à concurrence du montant correspondant au salaire à plein temps de l'enseignant.

3 Les éventuels autres frais sont à la charge de la commune.

4 Pour certaines disciplines, et sous réserve de l'accord du service, un financement modeste peut être demandé aux participants.

### Art. 29 - Mesures particulières (art. 17, al. 1 LEPS) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--29}

1 La pratique d'un sport à haut niveau par un élève peut être facilitée notamment par :

2 Le développement de structures particulières pour jeunes sportifs d'élite s'effectue en collaboration avec les associations sportives cantonales concernées et le département en charge de la formation.

### Art. 30 - Admission dans une structure particulière ou une classe spéciale (art. 17, al. 2 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--30}

1 Le département en charge de la formation est compétent pour l'admission ou le maintien d'un élève dans une structure particulière ou une classe spéciale. Il sollicite le préavis du service.

2 Le service consulte en principe l'association sportive concernée quant aux critères sportifs à appliquer pour chaque discipline ainsi qu'au niveau et potentiel sportifs de chaque candidat. Il tient notamment compte des résultats obtenus lors de compétitions et de l'intégration dans une sélection régionale ou nationale.

3 Il peut solliciter des attestations médicales concernant l'état de santé de l'élève et proposer de conditionner l'entrée ou le maintien dans la structure ou la classe spéciale à un suivi médical approprié.

### Art. 31 - Tâches J+S (art. 20, al. 3 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--31}

1 Dans le cadre du programme J+S établi par la Confédération, et en collaboration avec l'office fédéral compétent, le service a notamment pour tâches :

### Art. 32 - Cours de cadres J+S (art. 21 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--32}

1 Le service organise les formations correspondantes de moniteurs, coachs et experts J+S conformément aux prescriptions fédérales. Dans la mesure du possible, il tient compte des besoins existants ou prévisibles des établissements scolaires, des sociétés sportives et des sportifs vaudois.

2 Le droit fédéral définit les fonctions et compétences des cadres J+S.

### Art. 33 - Frais (art. 23, al. 3 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--33}

1 En collaboration avec les autres cantons, le service règle la répartition des frais en cas de participation de cadres à des cours hors canton ou de ressortissants d'autres cantons à des cours organisés par le service.

2 Le service fixe des contributions individuelles adéquates à charge des participants, en considérant tant le but de couverture des coûts que celui de formation en nombre suffisant de cadres J+S.

### Art. 34 - Indemnisation des experts (art. 23, al. 1 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--34}

1 Le département fixe le tarif applicable à l'indemnité des experts intervenant dans la formation des cadres J+S organisée par le canton.

2 Il tient compte du budget cantonal à disposition et, dans la mesure du possible, des recommandations de la Confédération et de la pratique des cantons voisins.

### Art. 35 - Refus et annulation d'inscription (art. 23, al. 2 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--35}

1 Le service peut refuser l'inscription d'une personne pour justes motifs.

2 Toute personne inscrite à un cours de cadres J+S peut retirer son inscription sans frais jusqu'au moment de l'envoi de l'invitation officielle par le service.

3 En cas de renonciation après cette date, une somme de Fr. 200.- au maximum sera perçue en compensation des frais administratifs. Lorsque les circonstances le justifient ou sur présentation d'un certificat médical, le service peut renoncer à percevoir cet émolument.

### Art. 36 - Surveillance (art. 20, al. 2 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--36}

1 Le service s'assure de la conformité des offres de cours et camps J+S aux prescriptions fédérales.

2 Il exerce la surveillance et le contrôle des cours et camps autorisés. Il peut intervenir sur les lieux de formation.

3 En cas d'irrégularité, le service clarifie les faits, prend les mesures qui s'imposent et adresse un rapport à l'office fédéral compétent.

### Art. 37 - Définition (art. 25 et 26 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--37}

1 Par infrastructures sportives on entend les salles de sport ou les installations de plein air (salles de gymnastique et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique, terrains de sport, piscines, etc.) qui permettent :

2 Par infrastructures sportives ouvertes au public on entend les infrastructures publiques et les infrastructures privées accessibles gratuitement ou moyennant finance d'entrée, y compris celles des clubs et associations financés par des cotisations.

### Art. 38 - Règles de construction et d'aménagement (art. 25, al. 1 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--38}

1 Le service édicte des normes contraignantes et des recommandations en matière de construction (éclairage, ventilation, isolation phonique et acoustique, chauffage, etc.), de sécurité (qualité des sols, conception des équipements, vitrages), d'équipements sportifs (engins, matériel, marquage de jeux, etc.) et d'hygiène (vestiaires, sanitaires, etc.).

2 Il tient compte en principe des normes édictées par des organismes reconnus tels que l'Office fédéral du sport (OFSPO), le Bureau de prévention des accidents (BPA), les fédérations sportives, ainsi que les normes de construction spécifiques.

### Art. 39 - Infrastructures sportives scolaires (art. 25, al. 2 LEPS) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--39}

1 La législation scolaire définit, le cas échéant sur la base d'une convention établie entre l'Etat et les communes, le programme type et les dimensions des infrastructures sportives scolaires de la scolarité obligatoire.

2 Les règles et recommandations en matière de construction, de sécurité, d'équipements sportifs et d'hygiène mentionnées à l'article 38, alinéa 1 sont également applicables à ces infrastructures.

3 Les normes fixées aux alinéas 1 et 2 sont en principe applicables par analogie aux infrastructures scolaires de la scolarité postobligatoire.

### Art. 40 - Mises au concours et commissions de construction (art. 24 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--40}

1 Le service est représenté dans les jurys de concours et les commissions de construction relatifs à des infrastructures sportives cantonales. Sur demande de la commune, il peut participer aux jurys de concours relatifs à des infrastructures sportives communales.

### Art. 41 - Autorisation spéciale en matière de construction (art. 26, al. 1 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--41}

1 Dans le cadre des demandes de permis de construire portant sur des infrastructures sportives scolaires ou des infrastructures sportives ouvertes au public, le département s'assure du respect des normes spécifiques et délivre les autorisations spéciales réservées par la législation en matière de construction.

2 A l'issue des travaux, le département participe au contrôle de conformité de ces infrastructures.

3 Concernant les infrastructures privées, le service peut faire des recommandations relatives aux règles de construction et d'aménagement.

### Art. 42 - Contrôles ultérieurs (art. 26, al. 2 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--42}

1 Le service veille à ce que les infrastructures ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale soient exploitées et entretenues dans le respect des normes.

2 A cet effet, il peut procéder à des visites sur place. Lorsque les circonstances l'exigent, elles peuvent être réalisées sans préavis.

### Art. 43 - Mise en conformité (art. 26, al. 2 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--43}

1 Lorsqu'une infrastructure mentionnée à l'article 37 ne répond pas ou plus aux normes, le département peut sommer le propriétaire ou l'exploitant de se mettre en conformité et lui impartir un délai à cet effet.

2 Il peut interdire l'utilisation du bâtiment avec effet immédiat :

3 A défaut d'exécution dans le délai et si cela paraît opportun, il peut ordonner l'exécution par substitution aux frais de l'exploitant.

### Art. 44 - Types d'infrastructures éligibles (art. 27 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--44}

1 Peuvent bénéficier d'une aide financière :

### Art. 45 - Limitation à la destination sportive (art. 27, al. 3 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--45}

1 L'aide n'est versée que pour l'achat, la construction, la rénovation ou la transformation :

2 Sont exclus du subventionnement les espaces non directement affectés à la pratique sportive, tels que restaurants, cafétérias, boutiques, locaux commerciaux, salles d'exposition ou de conférence, locaux d'hébergement et parking.

### Art. 46 - Conditions (art. 28 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--46}

1 L'aide peut être octroyée si :

2 L'aide est subordonnée au respect de normes édictées par le service, notamment concernant la sécurité, les dimensions et l'hygiène.

### Art. 47 - Montant de l'aide (art. 28 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--47}

1 L'aide accordée peut couvrir jusqu'à 30% des coûts de construction. Aucune aide n'est versée pour financer les coûts d'acquisition des terrains.

2 Le montant de l'aide est fixé compte tenu :

3 Le cumul des différentes aides cantonales ne doit pas dépasser 50% des coûts de construction.

### Art. 48 - Forme de l'aide (art. 27, al. 1 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--48}

1 L'aide est en principe octroyée pour moitié sous forme de prêt sans intérêts, d'une durée maximale de vingt cinq ans, et pour l'autre moitié par une aide financière à fonds perdu.

2 Les modalités sont fixées par décision ou convention.

### Art. 49 - Charges (art. 28, al. 3 LEPS) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--49}

1 Une charge de mise à disposition de l'installation au bénéfice des écoles, de J+S et des sociétés sportives peut être imposée, dans la mesure où elle ne met en danger ni la réalisation, ni l'exploitation ultérieure de l'infrastructure en cause.

2 Les charges prévues par l'article 45 de la LEPS sont réservées.

### Art. 50 - Principe (art. 29, al. 2 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--50}

1 Sous réserve des besoins des établissements scolaires et de l'Etat, les infrastructures sportives cantonales, intérieures et extérieures, sont en principe mises à disposition pour les cours de formation J+S et pour les sociétés sportives affiliées à une fédération nationale reconnue par Swiss Olympic.

### Art. 51 - Périodes de mise à disposition (art. 29, al. 2 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--51}

1 Les infrastructures sportives cantonales sont mises à disposition tous les jours de la semaine, dimanche compris, à l'exclusion en principe :

2 Le département en charge de la formation fixe les heures de mise à disposition des infrastructures sportives cantonales par le biais d'une directive administrative.

3 La mise à disposition des installations extérieures avec un revêtement naturel (gazon) peut être limitée pour des motifs d'entretien et de préservation.

### Art. 52 - Autorité compétente (art. 29, al. 4 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--52}

1 L'autorité en charge de l'utilisation du bâtiment est :

### Art. 53 - Requête (art. 29, al. 4 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--53}

1 La requête doit être présentée à l'autorité compétente au moins quatre semaines avant la première utilisation sollicitée de l'infrastructure.

2 Elle comprend :

### Art. 54 - Convention de mise à disposition (art. 29, al. 4 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--54}

1 L'autorisation d'utilisation d'une infrastructure sportive cantonale fait l'objet d'une convention conclue entre le requérant et l'autorité compétente concernée.

### Art. 55 - Motifs de refus (art. 29, al. 2 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--55}

1 La mise à disposition peut être refusée par manque de disponibilité ou pour de justes motifs, notamment si :

### Art. 56 - Participation aux frais d'exploitation (art. 29, al. 2 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--56}

1 Le service en charge des bâtiments de l'Etat[E] édicte un barème unifié fixant les éléments de calcul des frais de location dus par le bénéficiaire, couvrant une partie des frais d'exploitation. A cet effet, il collabore avec les services concernés.

2 La part des frais d'exploitation mis à la charge des bénéficiaires doit rester modeste.

### Art. 57 - Promotion du canton (art. 31, al. 1 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--57}

1 Le service organise directement ou participe à des manifestations organisées par des tiers au cours desquelles il peut faire connaître aux organisations internationales de sport ou liées au sport international (ci-après : les organisations internationales) les possibilités d'accueil dans le canton. Il peut également publier de la documentation ciblée.

### Art. 58 - Conditions - cadre (art. 31, al. 1 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--58}

1 En collaboration avec la Confédération et les communes concernées, le service participe à la mise en place et veille à une bonne application des conditions-cadre destinées à favoriser l'installation des organisations internationales et de leurs collaborateurs dans le canton ainsi que le développement de leurs activités.

2 Ces conditions portent notamment sur les autorisations de séjour et de travail, les démarches fiscales et douanières, la recherche de locaux et de logements ainsi que tous renseignements utiles et pratiques sur la vie sociale dans le canton.

### Art. 59 - Guichet unique et mise en réseau (art. 32 LEPS) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--59}

1 Le service peut prêter son assistance aux organisations internationales dans le cadre de leurs démarches auprès des différents services des administrations publiques.

2 Il peut organiser des réunions, des séminaires ou tout événement destinés à informer et à favoriser les échanges entre les organisations internationales.

### Art. 60 - Aide à l'implantation (art. 31, al. 2 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--60}

1 Peuvent bénéficier d'une aide à l'implantation les organisations internationales qui remplissent les conditions suivantes :

2 L'aide financière correspond en principe au loyer annuel des locaux loués, y compris les locaux annexes, à l'exclusion des charges.

3 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les coûts moyens de location de locaux similaires.

4 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder Fr. 250'000.-. Le versement est en principe échelonné.

5 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut excéder Fr. 250'000.-.

### Art. 61 - [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--61}

1 Une aide financière réduite peut également être versée à une organisation internationale reconnue par le Comité international olympique et/ou affiliée à SportAccord qui :

2 Des associations ou des fondations, non reconnues par le Comité international olympique ni affiliées à SportAccord, peuvent également bénéficier d'une aide partielle si elles remplissent les conditions suivantes :

3 L'aide financière correspond en principe à un semestre de location, y compris les locaux annexes, à l'exclusion des charges.

4 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les coûts moyens de location de locaux similaires.

5 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder Fr. 125'000.-. Le versement est en principe échelonné.

6 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut excéder Fr. 125'000.-. Additionné à l'aide éventuellement octroyée au titre de l'article 60, le montant total ne peut excéder Fr. 250'000.-.

### Art. 61a - Aide particulière (art. 31, al. 2, 3 LEPS) [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--61a}

1 Une aide financière réduite peut également être versée à des organisations internationales si elles remplissent les conditions suivantes :

2 L'aide financière correspond en principe :

3 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les coûts moyens de location de locaux similaires.

4 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder :

5 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut excéder :

### Art. 62 - Manifestations sportives internationales (art. 33 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--62}

1 Les manifestations sont des événements ayant essentiellement pour but la pratique du sport, en principe sous forme de compétition ou de camp d'entraînement.

2 Les disciplines sportives concernées doivent être représentées par des fédérations membres d'une association faîtière comme le Comité international olympique, Swiss Olympic ou SportAccord.

### Art. 63 - Congrès internationaux (art. 34 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--63}

1 Par congrès, on entend conférence, symposium, assemblée générale, réunion des organes décisionnels ou tout autre événement ayant pour but la formation, l'information ou l'étude du sport, notamment sa gestion, sa pratique, son économie, sa réglementation, son éthique ou ses effets sur la population.

### Art. 64 - Caractère international (art. 33 et 34 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--64}

1 Le caractère international des manifestations ou des congrès est défini par le niveau, le nombre et la provenance des participants, par leur portée pour les milieux spécialisés ou par leur retentissement.

### Art. 65 - Lien avec le canton (art. 33 et 34 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--65}

1 Les manifestations et les congrès ne sont en principe soutenus que dans la mesure où ils se déroulent, en tout ou partie, sur sol cantonal.

### Art. 66 - Dépôt de candidature (art. 33 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--66}

1 Une aide financière peut être octroyée en cas de procédure de candidature induisant des coûts élevés.

2 Cette candidature doit viser l'obtention d'une manifestation ou d'un congrès générant des retombées importantes pour le canton en terme financier ou d'image.

3 La requête doit être déposée avant le dépôt du dossier de candidature.

4 L'aide est fixée en tenant compte de l'importance de la manifestation ou du congrès, des possibilités de financement et des coûts moyens généralement admis pour le financement de telles candidatures.

### Art. 67 - Montant de l'aide (art. 33 et 43 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--67}

1 L'aide accordée ne peut excéder 50% des coûts. Pour les manifestations, elle peut prendre pour moitié la forme d'une garantie de déficit.

2 L'autorité d'octroi peut s'assurer la collaboration des autres collectivités intéressées pour évaluer le projet et le financer. Elle peut conditionner son aide à l'octroi d'une aide équivalente des communes sur le territoire desquelles se déroule l'événement.

3 Elle coordonne ses actions avec les autres services de l'Etat, le cumul des différentes aides cantonales ne devant pas dépasser 50% des coûts.

### Art. 68 - Bénéficiaire (art. 35 LEPS) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--68}

1 Le bénéficiaire de l'aide doit être domicilié ou sis dans le canton et les formations et filières concernées doivent y être organisées pour l'essentiel.

### Art. 69 - Abrogations {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--69}

1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :

### Art. 70 - Exécution et entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--415.01.1--70}

1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2015.