# LOI 416.11 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

du 1 juillet 2014

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 66 de la Constitution fédérale[A]
vu l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études[B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--1}

1 La présente loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

### Art. 2 - Principes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--2}

1 Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.

2 Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat.

3 Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers.

4 L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue.

### Art. 3 - Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--3}

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 4 - Coordination {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--4}

1 L'Etat coordonne son action avec celles de la Confédération, des autres cantons, des communes et de toute autre corporation de droit public ou institution de droit privé qui pourraient concourir au même but.

### Art. 5 - Information {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--5}

1 L'Etat veille à mettre en place une information systématique et généralisée des aides proposées et des conditions auxquelles elles peuvent être obtenues.

### Art. 6 - Autorité en charge de l'application de la présente loi [ 2 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--6}

1 Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.

2 Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : le service) .

### Art. 7 - Dispositions spéciales {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--7}

1 Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut instituer des allocations spéciales, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat ou soutenir les personnes au bénéfice d'une mesure d'insertion sociale. Ces allocations sont régies par des règlements spéciaux.

### Art. 8 - Ayants droit {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--8}

1 A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux :

2 Les personnes séjournant dans le Canton de Vaud à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat.

3 L'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et aux étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.

### Art. 9 - Domicile déterminant {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--9}

1 Vaut domicile déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle :

2 Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés sont réglés avec le canton d'origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d'une part, le cumul des allocations, d'autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.

3 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

### Art. 10 - Formations reconnues {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--10}

1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

### Art. 11 - Etablissements de formation reconnus {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--11}

1 Sont des établissements de formation reconnus :

### Art. 12 - Formation à l'étranger {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--12}

1 Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l'étranger, si :

2 Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse.

### Art. 13 - Structure de la formation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--13}

1 L'aide financière de l'Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps.

2 Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel, si :

### Art. 14 - Allocations {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--14}

1 L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts.

2 L'allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la présente loi.

### Art. 15 - Bourses {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--15}

1 Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation.

2 Une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations préparatoires et les mesures de transition sont réservées.

3 Une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master.

4 Toutefois, une bourse est également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose :

### Art. 16 - Prêts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--16}

1 Les prêts sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées conformément à l'article 34.

2 Un prêt peut être octroyé :

3 Le règlement[D] détermine le montant maximal qui peut être accordé sous forme de prêt à une même personne.

### Art. 17 - Durée [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--17}

1 Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.

1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2 Dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.

3 En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.

### Art. 18 - b) Absolue [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--18}

1 Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2 Sont réservés les cas de :

### Art. 19 - Changement de formation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--19}

1 Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

2 Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

3 En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle formation ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

4 Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise.

5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.

### Art. 20 - Abandon de formation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--20}

1 Il y a abandon de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie sans avoir obtenu le titre visé et sans reprendre de formation dans un délai de deux ans à compter de l'interruption.

2 Les effets liés au changement de formation prévus à l'article 19, alinéas 2, 3, 4 et 5, sont applicables à la nouvelle formation entreprise après un abandon.

### Art. 21 - Principes de calcul {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--21}

1 L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'article 23.

2 Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée.

3 Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3, est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24, alinéas 1 et 2.

4 La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant.

5 La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)[E] est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

### Art. 22 - Revenu déterminant [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--22}

1 Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'article 6 LHPS[E] , auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

2 …

3 L'article 7 LHPS est également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en formation.

### Art. 23 - Unité économique de référence {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--23}

1 L'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

2 Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.

3 Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de référence.

4 Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition.

5 Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition.

### Art. 24 - Contribution d'entretien des parents {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--24}

1 Si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.

2 Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs.

3 Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents.

### Art. 25 - Refus des parents de contribuer à l'entretien {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--25}

1 Si les conditions d'octroi d'une aide sont remplies et que les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

2 Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette décision ou cette convention est transformée en bourse.

### Art. 26 - b) Médiation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--26}

1 Sur demande du requérant ou de ses parents, le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes.

2 Dans les situations de dissensions familiales établies, le service propose au requérant et à ses parents une médiation par l'intermédiaire d'un organe neutre afin d'établir la contribution d'entretien.

3 Si la médiation prévue à l'alinéa 2 est entreprise :

### Art. 27 - c) Subrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--27}

1 Lorsque l'Etat accorde un prêt en application de l'article 25, alinéa 1, il peut se subroger aux droits du requérant créancier de l'obligation d'entretien, pour autant que le revenu de ses parents dépasse les valeurs seuils découlant de l'article 328, alinéa 1, du Code civil[F] .

### Art. 28 - Statut de requérant indépendant {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--28}

1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes :

2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

### Art. 29 - Charges normales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--29}

1 Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.

2 Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études.

3 Pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'article 28, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales :

### Art. 30 - Frais de formation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--30}

1 Sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement[D] , les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance.

2 Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études.

3 Si l'établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton.

4 Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse ; pour les formations à l'étranger, ce montant ne dépassera en tous les cas pas le forfait maximal déterminé et fixé par le Conseil d'Etat, au sens de l'alinéa 2, pour les frais de formation en Suisse.

### Art. 31 - Formation à temps partiel {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--31}

1 Lorsque la réglementation applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation.

2 Lorsque des raisons sociales, familiales ou de santé justifient l'aménagement de la formation à temps partiel, l'aide accordée n'est pas réduite en fonction du taux de formation. La prise en compte des prestations pouvant être octroyées par d'autres mesures de soutien est toutefois réservée.

### Art. 32 - Fin du droit aux prestations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--32}

1 L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi.

### Art. 33 - Restitution de la bourse {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--33}

1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

3 En cas d'abandon des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.

4 Le remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1 et 4.

### Art. 34 - Remboursement du prêt {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--34}

1 Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.

3 Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt.

### Art. 35 - Aides perçues indûment ou détournées {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--35}

1 L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

### Art. 36 - Solidarité {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--36}

1 Le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues jusqu'à sa majorité.

### Art. 37 - Compensation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--37}

1 Toute dette découlant d'une obligation de restitution de bourses ou de remboursement d'un prêt peut être compensée avec l'allocation octroyée dans le cadre d'une demande d'aide ultérieure.

### Art. 38 - Prescription {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--38}

1 Le droit de demander restitution s'éteint cinq ans après le versement de la dernière allocation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

### Art. 39 - Dépôt de la demande [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--39}

1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule officielle.

2 Elle doit être signée du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.

3 En dérogation à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une demande de bourse par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

### Art. 40 - Effet de la demande {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--40}

1 L'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.

2 Si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation.

### Art. 41 - Obligation d'informer {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--41}

1 Le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2 Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

### Art. 42 - Voies de droit {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--42}

1 Une réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues en première instance en vertu de la présente loi.

2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)[G] est applicable pour le surplus.

### Art. 43 - Sanctions pénales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--43}

1 Celui qui, intentionnellement, aura trompé l'Etat par des indications inexactes, aura omis de lui communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations ou de lui fournir les informations par lui requises ou encore aura détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

2 Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de mille francs au plus et de dix mille francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr)[H] .

### Art. 44 - Traitement de données {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--44}

1 Le service est une autorité au sens de l'article 12, alinéa 1, LHPS[E] . Les dispositions de la LHPS relatives à la protection des données, respectivement le chapitre IV Base centralisée de données sociales et protection des données, sont applicables à toutes les données collectées par le service et ce pour tous les membres de l'unité économique de référence au sens de l'article 23.

2 Le service peut collecter des données supplémentaires nécessaires à l'application de la présente loi, y compris des données sensibles, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[I] .

3 Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

4 Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.

5 Pour le surplus, la LPrD est applicable.

### Art. 45 - Communication de données {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--45}

1 Le service peut transmettre aux Centres sociaux régionaux, les données au sens de l'article 44, alinéa 2, si elles sont nécessaires à la détermination de leurs prestations.

2 Le service peut échanger avec le service en charge de l'aide sociale les données concernant les personnes au bénéfice de mesures d'insertion sociale au sens des articles 47 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV)[J] , si elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

3 Un échange d'informations peut intervenir entre le service et les établissements de formation concernés, notamment pour les cas d'interruption de formation.

4 Le service peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autres cantons et à la Confédération les données nécessaires à l'exercice de leurs tâches.

### Art. 46 - Institution et composition de la Commission cantonale des bourses d'études {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--46}

1 Une Commission cantonale des bourses d'études est instituée (ci-après : la commission).

2 La commission est composée de représentants de l'Etat et des communes, des personnes en formation et des milieux concernés, tels que les associations patronales et syndicales.

3 Le Conseil d'Etat en nomme les membres et le président.

### Art. 47 - Compétences de la commission {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--47}

1 La commission :

### Art. 48 - Attributions du bureau de la commission {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--48}

1 Le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service pour l'octroi d'une aide à titre exceptionnel notamment dans les cas suivants :

2 Le Conseil d'Etat peut confier au bureau de la commission d'autres compétences de préavis sur des objets particuliers.

### Art. 49 - Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--49}

1 La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) est abrogée.

### Art. 50 - Dispositions transitoires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--50}

1 Les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : l'ancienne législation).

2 Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.

4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu'à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu'à ce terme.

### Art. 51 - Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--416.11--51}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.