# RÈGLEMENT 417.31.1 d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée

du 3 juillet 2019

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS) [A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--1}

1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (ci-après : la loi)[A] et d'en décliner les principes.

### Art. 2 - Terminologie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--2}

1 La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Par besoin éducatif particulier, on entend le besoin de l'une au moins des prestations de l'article 9 de la loi[A], en lien avec l'objectif de formation.

3 Un enfant en âge préscolaire ou un élève est dit intégré s'il est au bénéfice d'une mesure renforcée et qu'il fréquente une structure préscolaire ou scolaire ordinaire.

### Art. 3 - Département et service (art. 6 et 7) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--3}

1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement.

2 Le chef du département peut déléguer des compétences au service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE)[B].

### Art. 4 - Directions régionales de pédagogie spécialisée (art. 17) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--4}

1 La direction régionale assure une mise en œuvre coordonnée des prestations de pédagogie spécialisée.

2 Elle se structure autour des métiers de la pédagogie spécialisée qu'elle regroupe, dans le respect des spécificités de chacun d'entre eux.

### Art. 5 - Établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--5}

1 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire exerce, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les tâches qui lui reviennent au sens de la loi[A] ou du présent règlement.

2 Le conseil de direction peut déléguer les compétences décisionnelles qui lui reviennent à l'un de ses membres.

### Art. 6 - Commissions de référence (art. 8) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--6}

1 Les commissions de référence sont constituées par regroupement de troubles ou de déficiences notamment dans le domaine des déficiences auditives, visuelles, motrices et intellectuelles, des troubles du développement et des troubles instrumentaux.

2 Elles peuvent également être constituées par domaine d'intervention, en particulier pour la psychologie, la psychomotricité et la logopédie.

3 Le service définit leur cahier des charges et fixe les règles de fonctionnement.

4 Il désigne les présidents en concertation avec le chef du département.

5 Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C].

### Art. 7 - Planification de l'offre (art. 15) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--7}

1 Le département répartit l'offre équitablement entre les régions.

2 Il élabore la planification sur la base de l'offre de prestations existante.

3 Cette planification détermine les besoins futurs en tenant compte des statistiques, des analyses périodiques, des projections, des évolutions scientifiques, des principes de la loi et des choix politiques.

4 La planification peut être subdivisée. Chaque subdivision est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

### Art. 8 - Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement de la scolarité obligatoire et postobligatoire (art. 1) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--8}

1 Les prestations de pédagogie spécialisée font partie intégrante d'un concept cantonal de mise en œuvre et de coordination des mesures en faveur des élèves présentant des besoins spécifiques (ci-après : le concept cantonal) élaboré par le département.

2 Dans le cadre fixé par le concept cantonal, les établissements élaborent leur propre concept d'établissement. Ils le communiquent au département.

3 Pour la scolarité obligatoire, le concept cantonal définit des objectifs stratégiques au sens de l'article 43, alinéa 1, de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO)[D].

### Art. 9 - Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement de pédagogie spécialisée (art. 1 et 18) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--9}

1 L'établissement de pédagogie spécialisée élabore un concept qui garantit le respect des principes de base de la loi[A] et des standards de qualité pour la reconnaissance des prestataires de pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP).

2 Ce concept fait partie intégrante de la convention de subventionnement.

### Art. 10 - Contexte de prise en charge et de scolarisation (art. 2) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--10}

1 Les adaptations du contexte de prise en charge et de scolarisation auxquelles concourent les prestations de pédagogie spécialisée, au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi[A], revêtent une forme individualisée, ou collective lorsqu'elles visent à offrir une réponse adéquate à la diversité des enfants en âge préscolaire et des élèves à besoins éducatifs particuliers.

### Art. 11 - Évaluation du besoin éducatif particulier (art. 4) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--11}

1 L'évaluation du besoin éducatif particulier prend en compte les facteurs liés à l'environnement éducatif et familial, ainsi que tout autre besoin spécifique relevant du concept cantonal visé à l'article 8.

2 Lorsque l'évaluation d'un besoin nécessite l'intervention d'un réseau interdisciplinaire, les professionnels du milieu médical et les intervenants de l'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-après : LAJE)[E], y sont, le cas échéant, associés.

### Art. 12 - Mesures préventives (art. 13) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--12}

1 La mesure est octroyée par le professionnel, après avoir procédé à une évaluation sommaire rendant probable l'émergence d'un trouble ou d'une déficience.

2 Pour le surplus, le département règle les critères d'octroi.

3 Sa durée est limitée à 12 séances sur une durée maximale d'une année. Elle est prolongeable au maximum une fois.

### Art. 13 - Conditions d'accès à une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée (art. 10) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--13}

1 L'entrave qui découle d'un trouble ou d'une déficience au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi[A] doit cumulativement:

2 Le département définit des facteurs de priorisation.

3 Une mesure ordinaire débutée avant l'âge de 20 ans peut exceptionnellement être poursuivie jusqu'au terme de la formation en cours du cycle secondaire supérieur, lorsqu'elle se justifie pour permettre à l'élève de mener à terme cette formation.

### Art. 14 - Prestations de psychologie (art. 9, al. 1, let. c) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--14}

1 La prestation de psychologie peut se décliner sous forme d'un soutien-traitement psychothérapeutique à la condition qu'elle s'effectue en parallèle d'un travail pluridisciplinaire au sein de l'école.

2 La prestation de soutien-traitement psychothérapeutique est subsidiaire aux prestations des assurances sociales. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une telle prestation.

### Art. 15 - Prestations d'éducation précoce spécialisée (art. 25) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--15}

1 Les parents doivent adresser leur demande auprès d'un prestataire de la région de leur domicile avec l'appui, au besoin, du pédiatre ou de tout autre professionnel intervenant auprès de leur enfant.

### Art. 16 - Prestations de logopédie pour les élèves relevant de la loi sur l'enseignement privé (art. 27, al. 5)[F] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--16}

1 L'évaluation du besoin est effectuée par des logopédistes rattachés à la direction régionale.

2 L'octroi de la prestation est conditionné à un engagement de l'école privée à échanger les informations nécessaires à l'évaluation, à la mise en place et au suivi de cette prestation.

### Art. 17 - Prestations combinées (art. 28 et 30) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--17}

1 L'équipe pluridisciplinaire définit les principes et objectifs d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi des mesures ordinaires de prestations combinées.

2 Le réseau interdisciplinaire établit le bilan pédagogique élargi au sens de l'article 28, alinéa 1, de la loi[A] avec le concours des parents et en tenant compte de l'avis de l'élève.

3 Si le cadre énoncé à l'alinéa 1 est suffisant, l'équipe pluridisciplinaire peut déléguer au réseau interdisciplinaire la compétence de préaviser l'octroi de la mesure.

### Art. 18 - Décision (art. 29) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--18}

1 Les décisions relatives à une mesure ordinaire sont communiquées aux parents de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève respectivement à l'élève majeur.

2 Le délai pour exiger la notification d'une décision motivée est de 20 jours à compter de la communication de la décision.

### Art. 19 - Demande des parents (art. 32) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--19}

1 Les demandes de mesure renforcée sont effectuées en principe avant le mois d'avril pour une mise en œuvre des mesures au début de l'année scolaire suivante.

2 Les cas exceptionnels justifiés notamment par l'évolution de la situation ou par le repérage de difficultés importantes en cours d'année scolaire sont réservés.

### Art. 20 - Demande déposée par les professionnels (art. 32, al. 2) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--20}

1 L'avis de la commission cantonale d'évaluation au sens de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A] peut être sollicité s'il existe des motifs sérieux de penser qu'une demande de mesure renforcée est nécessaire et que les parents s'y opposent ou refusent de transmettre les pièces nécessaires à l'instruction.

### Art. 21 - Procédure d'évaluation standardisée (art. 33) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--21}

1 Le service élabore un protocole d'évaluation en vue de l'attribution de mesures renforcées qui tient compte de tous les éléments contenus dans la procédure d'évaluation standardisée.

2 Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées (ci-après : les référents MR) sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du suivi des bénéficiaires de mesures renforcées.

3 Ils collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation et convoquent un réseau interdisciplinaire.

4 Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des besoins, entre les participants au réseau, y compris les parents. Les éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation.

### Art. 22 - b) préavis {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--22}

1 La commission cantonale d'évaluation peut déléguer au référent MR la compétence de rendre le préavis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2 Les parents peuvent à tout moment demander que la commission cantonale d'évaluation soit saisie pour préavis et être entendus par la commission.

### Art. 23 - c) commission cantonale d'évaluation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--23}

1 La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et émet un préavis.

2 Elle est garante de la bonne application des principes posés par la CDIP relatifs à la procédure d'évaluation standardisée, s'assure de l'unité de pratiques et peut, à ce titre, émettre des recommandations générales.

### Art. 24 - Décision provisoire (art. 34, al. 4) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--24}

1 Les difficultés sont réputées graves au sens de l'article 34, alinéa 4, de la loi[A] lorsqu'elles ont un impact significatif pour l'établissement ou l'élève et revêtent un caractère urgent.

### Art. 25 - Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées (art. 35) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--25}

1 L'application du principe d'intégration et ses limites au sens de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi[A] fondent principalement le choix du lieu de scolarisation.

2 Ce choix tient compte par ailleurs :

3 Le service consulte l'établissement avant de procéder à sa désignation.

4 La désignation, comme lieu de scolarisation, d'un établissement relevant d'autres dispositifs légaux, tel que celui de la santé publique ou celui de la protection des mineurs, est coordonnée entre les entités concernées.

### Art. 26 - Mise en œuvre et suivi des mesures renforcées (art. 37 et 39) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--26}

1 La direction de l'établissement choisit, en accord avec le référent MR, les modalités de mise en œuvre des prestations d'enseignement spécialisé mises en place.

2 Les établissements de la scolarité obligatoire peuvent proposer au service, avec l'accord des communes, l'ouverture de classes régionales de pédagogie spécialisée. Le cas échéant, l'article 133 LEO[D] et ses dispositions d'application sont applicables à la prise en charge des frais.

### Art. 27 - Procédure simplifiée (art. 34, al. 5) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--27}

1 Lors de la reconduction des mesures renforcées, il est possible de fonder l'évaluation sur la base du dossier déjà constitué.

2 En principe, les partenaires actifs dans le réseau doivent être entendus.

3 Les phases d'instruction, de préavis et de décision décrites aux articles 21 à 24 restent applicables.

4 La procédure simplifiée n'est pas applicable lorsqu'une mesure doit être réévaluée avant son terme.

### Art. 28 - Terme de la mesure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--28}

1 Une mesure renforcée prend fin avant l'âge de 20 ans, lorsque la formation est suffisante, en particulier lorsque le jeune peut être pris en charge par une autre entité telle que le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales ou l'assurance-invalidité.

### Art. 29 - Aide à l'intégration (art. 9, 12 et 40) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--29}

1 L'aide à l'intégration est dispensée par un assistant à l'intégration, un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française.

2 La prestation dispensée par l'assistant à l'intégration tend à apporter une référence contenante, à stimuler la participation et à favoriser l'autonomisation.

3 L'aide à l'intégration s'adresse aux enfants en âge préscolaire ou aux élèves qui, du fait de leur trouble invalidant et de leur déficience, ont des difficultés avérées à :

4 Ces difficultés doivent consister en une différence significative par rapport à la norme en fonction de l'âge ou de l'année scolaire fréquentée.

5 Le choix entre une prestation dispensée par un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française revient aux parents, voire à l'élève.

### Art. 30 - b) accès à l'aide à l'intégration {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--30}

1 En cas de déficience, les parents fournissent un avis médical précisant les limitations fonctionnelles.

2 La prestation d'aide à l'intégration en faveur d'un enfant en âge préscolaire fréquentant un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] doit s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif personnalisé respectant les principes de la loi[A].

3 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire décide de l'octroi des mesures auxiliaires portant sur une prestation d'assistant à l'intégration pour tout élève du premier cycle primaire, à l'exclusion des élèves intégrés au sens de l'article 2, alinéa 3.

### Art. 31 - Transports (art. 9 et 12) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--31}

1 Les enfants en âge préscolaire et les élèves ont droit à la prestation de transport pour le trajet entre les lieux mentionnés à l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi[A], si en raison de leur trouble invalidant ou de leur déficience :

2 Le lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E] est assimilé au lieu de domicile au sens de l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi.

3 Le service précise les conditions et le mode de prise en charge des transports.

4 Des projets d'autonomisation sont mis en place en fonction du trajet, de la nature du handicap et de l'âge.

### Art. 32 - Unité d'accueil temporaire (art. 9, 12 et 40) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--32}

1 L'accueil et l'accompagnement en unité d'accueil temporaire s'adresse plus particulièrement aux enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi[A] dont la déficience ou le trouble invalidant impliquent de fortes contraintes pour leur environnement familial.

2 L'attribution tient notamment compte de l'intensité du trouble invalidant ou de la déficience et des places disponibles.

3 Il est tenu compte de l'avis des parents quant aux modalités d'accompagnement et de suivi qui ne font pas partie du projet individualisé de pédagogie spécialisée de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.

4 Le service peut déléguer à une entité externe à l'administration l'évaluation du besoin d'une prestation d'accueil dans une unité d'accueil temporaire pour certaines catégories d'enfants. Le cas échéant, les articles 62 et 63 sont applicables.

### Art. 33 - Décision et évaluation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--33}

1 Dans le cadre défini à l'article 42, alinéa 3, le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence destinées aux élèves visés à l'article 10, alinéa 2, lettre b, de la loi[A], sous réserve de l'alinéa 2, lettre b, ci-dessous.

2 Le service décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence :

3 L'évaluation du besoin éducatif particulier au sens de l'article 11 peut s'effectuer avec le concours d'un centre de compétence lorsqu'elle requiert une expertise particulière.

### Art. 34 - Établissements de pédagogie spécialisée (art. 18) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--34}

1 En cas de besoins nouveaux découlant de la planification, le département recherche la solution la plus adaptée, parmi les établissements existants, voire d'éventuels nouveaux établissements, en tenant compte des critères suivants :

2 Il est institué un établissement cantonal de pédagogie spécialisée, notamment dans le domaine de la surdité, rattaché au service. Le département en définit les missions et son organisation.

3 Le département procède à la reconnaissance des seuls établissements dont l'offre entre dans la planification.

4 La mise en place et le volume de la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire tiennent compte des besoins exprimés par les familles et de la régionalisation des prestations. Ils tendent à une offre suffisante en places d'accueil au sens de l'article 63a de la Constitution vaudoise.

### Art. 35 - Centres de compétence (art. 19) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--35}

1 Les missions des centres de compétence rattachés aux établissements privés de pédagogie spécialisée sont définies dans la convention de subventionnement.

2 L'établissement cantonal de pédagogie spécialisée mentionné à l'article 34, alinéa 2, est le centre de compétence dans le domaine de la surdité.

3 Le service des troubles du spectre de l'autisme et associés (STSA) est assimilé à un centre de compétence dans le domaine des troubles du spectre autistique. Ses missions sont précisées dans une convention signée par le service.

### Art. 36 - Psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants (art. 23) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--36}

1 L'offre publique au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi[A] comprend les prestations exécutées directement par le canton ou déléguées à une collectivité publique, à un établissement de droit public ou à un établissement de pédagogie spécialisée.

2 Le choix des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants tient compte notamment de leur situation géographique, de leur spécialisation et de leur disponibilité.

3 La durée de la pratique préalable requise pour ces prestataires au sens de l'article 23, alinéa 2, lettre e, de la loi est de deux ans.

4 Une personne à qui la possibilité de fournir des prestations de psychologie, psychomotricité ou logopédie à charge de l'Etat a été retirée, ne peut plus se voir déléguer de tâche au sens de l'article 23 de la loi.

### Art. 37 - Prestataires pour l'aide à l'intégration (art. 23, al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--37}

1 L'exécution de la prestation d'aide à l'intégration octroyée à un enfant en âge préscolaire ou à un élève qui fréquente un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] peut être déléguée à ce dernier.

### Art. 38 - Conditions-cadre pour l'organisation des transports (art. 45) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--38}

1 Les transports sont organisés de sorte à répondre aux besoins des élèves dans le respect du principe d'économicité et des normes écologiques. Les transports collectifs sont privilégiés.

2 Les transports prévus à l'article 31 sont organisés et mis en œuvre :

3 Ces transports sont regroupés en zones définies par le service.

4 A la demande des parents et si les circonstances le justifient, le service, respectivement l'établissement de pédagogie spécialisée, peut renoncer à organiser un transport. Dans ce cas, il verse une indemnité forfaitaire aux parents des élèves concernés, au tarif de 45 centimes le kilomètre.

5 Le service établit un contrat-type régissant les relations avec les transporteurs.

6 En cas de litige entre un transporteur et un établissement de pédagogie spécialisée, le service offre ses bons offices et propose la conciliation.

### Art. 39 - Bons offices (art. 6) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--39}

1 En cas de difficultés qui peuvent surgir dans le domaine de la pédagogie spécialisée :

2 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, si la difficulté subsiste, le directeur d'établissement, respectivement la direction régionale, saisit le service.

3 Si la difficulté ne peut être résolue à satisfaction ou si elle concerne directement l'entité en charge d'apporter ses bons offices, le département désigne un médiateur neutre et indépendant.

### Art. 40 - Transmission des données (art. 63) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--40}

1 L'article 28 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire (RLEO)[G] est applicable à la transmission des données personnelles de l'élève en cas de transfert entre établissements. Les établissements de pédagogie spécialisée sont assimilés à des établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).

2 Dans le cadre de l'article 37 de la loi[A], la direction de l'établissement de pédagogie spécialisée transmet à l'établissement de la scolarité obligatoire les seules données nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire. Dans les cas où une intégration au sein d'un établissement de la scolarité obligatoire est envisagée, elle transmet les données nécessaires au processus.

3 Les évaluations, les pièces et rapports collectés en vue de l'octroi de mesures de pédagogie spécialisée, de leur mise en œuvre et de leur suivi ne sont transmis au futur établissement que s'ils sont nécessaires à la scolarisation et à la prise en charge de l'élève.

4 L'accord des parents n'est exceptionnellement pas requis pour la transmission, par les prestataires de la pédagogie spécialisée, des renseignements nécessaires à la commission cantonale d'évaluation dans le cadre de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A]. Les données couvertes par l'article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937[H] sont réservées.

5 Les données peuvent être utilisées à des fins épidémiologiques et statistiques de façon anonymisée.

### Art. 41 - Participation et subventionnement des communes (art. 43) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--41}

1 Le département émet des recommandations, après consultation des communes, concernant les locaux et le mobilier adaptés nécessaires, répondant aux exigences professionnelles.

2 Pour le surplus, l'article 132 LEO[D] est applicable.

3 La participation des communes aux frais de la commune siège au sens de l'article 43, alinéa 4, de la loi[A] tient compte du nombre d'enfants scolarisés dans chacune des communes.

4 La participation financière du service au sens de l'article 43, alinéa 2, de la loi est uniquement envisageable si l'établissement scolaire a mis en œuvre préalablement tous les aménagements architecturaux et organisationnels qui peuvent être attendus.

### Art. 42 - Répartition des ressources (art. 44) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--42}

1 Les ressources liées aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé au sein des établissements scolaires de la scolarité obligatoire et de l'école de la transition au sens des articles 134a et suivants du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr)[I] sont allouées sous forme d'enveloppe qu'ils gèrent dans la limite de leur autonomie.

2 Le conseil de direction des autres établissements de la scolarité postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une mesure ordinaire d'enseignement spécialisé.

3 Le conseil de direction des établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une prestation d'un centre de compétence.

4 Les ressources liées aux mesures auxiliaires d'assistant à l'intégration pour le premier cycle primaire, à l'exclusion de celles qui concernent les élèves intégrés, sont allouées sous forme d'enveloppe.

5 Le service veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources qu'il alloue sous forme d'enveloppe. Dans ce but, les élèves pour lesquels des prestations sont octroyées et la quantité des prestations effectivement dispensées sont référencés. Les ressources affectées au profit des facteurs environnementaux sont clairement identifiées.

### Art. 43 - Participation financière des parents ou de l'élève majeur (art. 59) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--43}

1 Les établissements de pédagogie spécialisée peuvent demander une participation aux frais en application de l'article 137 LEO[D].

2 Ils demandent une participation aux frais de pension pour la prise en charge à caractère résidentiel et aux frais découlant d'activités ou de l'encadrement durant la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire.

3 Les prestations financières visées par l'article 59, alinéa 3, de la loi[A] sont notamment l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses en cas de prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée ou dans une unité d'accueil.

4 Le service émet des directives concernant la participation financière des parents.

### Art. 44 - Reconnaissance (art. 18) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--44}

1 La demande écrite de reconnaissance est présentée au département par l'organe dirigeant de l'établissement concerné, accompagnée de tout document utile permettant d'établir la réalisation des exigences visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi[A].

2 Si les conditions de la reconnaissance ne sont plus observées ou si des insuffisances constatées n'ont pas pu être supprimées dans le délai fixé, le département peut retirer la reconnaissance après avoir pris l'avis du service et entendu les organes dirigeants de l'établissement.

### Art. 45 - Autorisation de diriger (art. 21) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--45}

1 Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de formation continue, après avoir pris l'avis de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée.

2 Le département délivre une autorisation de diriger au candidat, choisi par l'organe dirigeant de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :

3 L'autorisation est nominative et valable uniquement pour l'établissement de pédagogie spécialisée concerné.

4 L'autorisation de diriger est en principe délivrée pour une durée indéterminée. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions.

5 Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger, après avoir pris l'avis du service et entendu l'organe dirigeant de l'établissement, si

### Art. 46 - Autorisation de pratiquer pour le personnel des établissements de pédagogie spécialisée (art. 21) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--46}

1 Le directeur de l'établissement de pédagogie spécialisée demande par écrit au service une autorisation de pratiquer pour le personnel auquel sont confiées la responsabilité de l'enseignement et l'application de mesures scolaires, éducatives ou du domaine de la psychologie, psychomotricité ou logopédie.

2 Le directeur de l'établissement contrôle préalablement, notamment, que le personnel a la formation requise, les compétences personnelles et professionnelles nécessaires, qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions pouvant mettre en danger des personnes vulnérables. Il requiert l'extrait du casier judiciaire fédéral et l'extrait spécial du casier judiciaire.

3 L'autorisation de pratiquer est en principe délivrée pour une durée indéterminée, valable pour la durée de l'emploi dans un même établissement. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions avec la mention d'une échéance.

4 L'autorisation de pratiquer peut être retirée si une des conditions de son obtention n'est plus remplie.

5 Pour le personnel en charge de prestations médicales et paramédicales, les dispositions légales qui les régissent, en particulier la loi du 25 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[J], sont applicables.

6 Des conditions supplémentaires spécifiques peuvent être prévues dans la convention de subventionnement.

### Art. 47 - Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus (art. 22) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--47}

1 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le service fixe un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives de ces établissements qui tient compte de leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des responsabilités dévolues à ces fonctions.

### Art. 48 - Principes {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--48}

1 L'organe dirigeant est en premier lieu responsable de la qualité des prestations et de la bonne gestion de l'établissement.

2 Les établissements de pédagogie spécialisée mettent en place un organe de révision externe et le système de contrôle interne nécessaires et en remettent les rapports annuels au département.

3 La haute surveillance vise principalement un but d'amélioration qualitative.

4 Le département précise par voie de directives les modalités de surveillance et les exigences de qualité.

5 La direction et le personnel des établissements de pédagogie spécialisée sont tenus d'informer le département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires.

### Art. 49 - Surveillance du respect des critères qualité et de sécurité {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--49}

1 Le département définit des indicateurs du contrôle-qualité liés aux aspects généraux et pédagogiques examinés et évalués lors de l'inspection.

2 Ces indicateurs portent notamment sur :

3 Le service est habilité à effectuer des visites sur place sans préavis, notamment lorsque l'efficacité du contrôle le justifie.

### Art. 50 - Surveillance financière (art. 52) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--50}

1 Le service contrôle et vérifie l'application des directives financières et budgétaires par les établissements de pédagogie spécialisée notamment la comptabilité, l'affectation des résultats et l'utilisation des subventions directes ou indirectes.

2 En complément de la révision annuelle des comptes, le département peut demander aux établissements de pédagogie spécialisée de conclure ou renouveler chaque année des mandats de révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.

### Art. 51 - Suivi des mesures de surveillance {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--51}

1 Le service assure le suivi des contrôles et des inspections et prévoit à cet effet des interventions planifiées.

2 Le cas échéant, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices en impartissant des délais.

3 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les mesures nécessaires.

### Art. 52 - Mesures de contrainte (art. 6) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--52}

1 En vertu de ses compétences de haute surveillance, le département émet une directive concernant les mesures de contrainte au sein des établissements de pédagogie spécialisée consacrant le principe de l'interdiction des mesures de contrainte.

2 Un organe d'évaluation des situations de mesures de contrainte dans les établissements de pédagogie spécialisée (ci-après : l'organe d'évaluation) est institué.

3 Le département en définit les tâches et le mode d'organisation et de fonctionnement.

4 Les membres de l'organe d'évaluation sont nommés pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable. Ils sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C].

### Art. 53 - Demande de subvention (art. 47) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--53}

1 Le requérant au sens de l'article 47, alinéa 2, de la loi[A] est l'organe dirigeant.

### Art. 54 - Calcul et adaptation des subventions (art. 50 et 55) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--54}

1 Par modification importante au sens de l'article 50, alinéa 2, de la loi[A] on entend notamment la modification du concept de l'établissement, du contenu des prestations, du nombre de places ou du volume de prestations tels que décrits dans la convention de subventionnement.

2 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le service fixe le taux d'encadrement, les modalités de calcul et d'octroi des subventions.

### Art. 55 - Ressources propres de l'établissement (art. 49) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--55}

1 Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'établissement de pédagogie spécialisée font partie de leur fortune propre.

2 Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire, par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de la tâche subventionnée ne peut donner lieu à l'octroi d'une subvention, d'une quelconque contrepartie de la part du service, ni de loyers. Il en va de même de l'utilisation de locaux dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont il dépend, en dernier ressort, juridiquement ou économiquement. L'alinéa 3 est réservé.

3 La potentielle prise en compte des frais d'entretien de ces biens mobiliers ou immobiliers, s'ils sont mis à disposition par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de l'exécution de la tâche subventionnée, est réglée dans la convention de subventionnement.

4 Les revenus nets provenant de la fortune d'un établissement de pédagogie spécialisée font partie de ses ressources propres.

### Art. 56 - Fonds d'égalisation des résultats (art. 56) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--56}

1 Les excédents de charges qui sont le résultat de charges non reconnues par le service doivent être supportés par les fonds propres de l'établissement.

2 Une charge n'est pas reconnue si elle provient notamment d'une erreur de gestion ou du non-respect des directives.

### Art. 57 - b) gestion du fonds {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--57}

1 Les excédents de produits reconnus, qui sont inférieurs ou égaux à 3% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue, sont versés sur le fonds d'égalisation des résultats de l'établissement de pédagogie spécialisée pour autant que celui-ci ne dépasse pas 6% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue.

2 Au-delà de ces limites, les montants disponibles sont restitués au service.

3 En cas d'excédent de charges reconnu, l'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser les disponibilités du fonds d'égalisation des résultats. A défaut le département peut couvrir tout ou partie du déficit.

4 Lorsque le fonds d'égalisation des résultats dépasse 3% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue, le montant excédentaire peut être affecté au financement de prestations directes ou indirectes aux élèves liées à la mission de l'établissement, sur préavis du service.

5 Le service s'assure de la bonne affectation des versements et des prélèvements sur les fonds d'égalisation des résultats.

### Art. 58 - Changement de mission, aliénation ou changement d'affectation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--58}

1 Un changement de la mission qui ne se ferait pas d'entente avec le service, l'aliénation ou le changement de l'affectation d'un bien mobilier ou immobilier entraîne :

2 Pour le surplus, les règles générales de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[K] sont applicables.

### Art. 59 - Planification des investissements immobiliers (art. 57) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--59}

1 Le service établit une planification des investissements immobiliers sur 5 ans. Il détermine les priorités en tenant compte notamment de l'état des immeubles.

2 Les coûts de tous les investissements immobiliers d'un établissement entrant dans le cadre de cette planification sont additionnés. Ce montant est déterminant pour le mode de financement au sens de l'article 58, alinéa 1, de la loi[A].

### Art. 60 - Subventions pour les investissements immobiliers et mobiliers (art. 57) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--60}

1 Les travaux de maintenance au sens de l'article 57, alinéa 1, de la loi[A], sont les interventions simples et régulières qui garantissent les performances requises pour l'utilisation des infrastructures.

2 Les acquisitions, les travaux de réfection, de mise en conformité, de transformation, de construction et d'aménagement, ainsi que les investissements mobiliers doivent faire l'objet d'une demande préalable au service.

3 Sous réserve de l'article 61, alinéa 3, les travaux de réfection, de mise en conformité, de transformation et d'aménagement, de même que les investissements mobiliers, sont financés, s'ils sont autorisés par le service, par versement direct ou par amortissement, en fonction de leur montant, conformément aux directives du département sur les infrastructures et les investissements immobiliers et mobiliers.

4 On entend par :

5 Les directives définissent les objets considérés comme des investissements et le montant en deçà duquel ils ne sont pas considérés comme des investissements et sont financés par le budget d'exploitation.

6 Les biens acquis sans l'accord du service ne peuvent être renouvelés et entretenus dans le cadre des charges d'exploitation subventionnées. L'article 55, alinéa 3, est réservé.

### Art. 61 - Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts (art. 58) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--61}

1 Les établissements de pédagogie spécialisée sollicitent la garantie de l'Etat pour les emprunts et prêts couvrant leurs investissements immobiliers reconnus par le service. Le financement par le service s'élève au maximum au taux reconnu par l'Etat.

2 Si l'établissement ne contracte pas l'emprunt aux conditions validées par l'Etat, il s'engage à financer le surplus de la charge d'intérêt avec ses fonds propres.

3 Les emprunts ou prêts liés aux frais de transformation et d'aménagement auxquels sont assimilés les travaux de réfection et de mise en conformité sont garantis par l'Etat s'ils excèdent 40% de la valeur d'assurance du bâtiment.

4 Les parcelles mises à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont prises en compte dans le calcul des fonds propres au sens de l'article 58, alinéa 2, de la loi[A]. Une parcelle ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

5 La garantie de l'Etat pour des investissements immobiliers doit être demandée par écrit au département par l'organe dirigeant de l'établissement de pédagogie spécialisée.

6 Pour le surplus, une directive cantonale précise les conditions et la procédure.

### Art. 62 - Haute surveillance (art. 6, al. 4) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--62}

1 Les prestataires sont en premier lieu responsables de la qualité des prestations, du respect des règles de déontologie, du respect de la réglementation concernant la pédagogie spécialisée et des termes de la convention de subventionnement.

2 Le service effectue des contrôles sur la base de pièces et de dossiers qu‘il peut requérir sans justification.

3 Les contrôles s'exercent de manière aléatoire ou systématique. Le prestataire concerné est tenu de collaborer.

4 Le cas échéant, le service émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices en impartissant des délais.

5 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les mesures nécessaires.

### Art. 63 - Subventionnement (art. 60) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--63}

1 Toute demande de subvention doit être adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.

2 Les requérants peuvent être entendus afin notamment de déterminer dans quelles mesures les critères de l'article 23 de la loi[A] sont remplis.

3 Le service fixe les modalités de calcul et d'octroi des subventions.

4 Les conventions de subventionnement sont conclues pour une durée maximale de 5 ans. Elles peuvent être renouvelées d'entente entre les parties.

5 Les conventions de subventionnement d'une durée pluriannuelle font l'objet d'un avenant annuel conclu d'entente entre les parties tenant compte de toute modification du contenu ou de l'ampleur des prestations concernées.

### Art. 64 - Cas particulier des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--64}

1 La délégation prévue à l'article 23, alinéa 1 de la loi[A] tient compte d'une planification basée sur un découpage du territoire cantonal défini par le service.

2 Les documents mentionnés à l'article 63, alinéa 1, doivent notamment permettre d'établir la réalisation des conditions prévues à l'article 36.

3 Les modalités de calcul mentionnées à l'article 63, alinéa 3, tiennent compte des différentes formes d'intervention et permettent d'établir un barème.

4 Le service exige un relevé régulier notamment du nombre, de la durée et de la forme des interventions, pour chaque bénéficiaire.

5 Les bénéficiaires d'une subvention individuelle supérieure à 100'000 francs par an, à moins qu'ils emploient des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes au sens des articles 319 et suivants du Code des obligations[L], ne sont pas soumis aux règles relatives à la tenue de la comptabilité et à la révision des comptes prévues à l'article 9, alinéa 1, du règlement du 22 novembre 2006 d'application de la loi sur les subventions (RLSubv)[M].

### Art. 65 - Cas particulier des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--65}

1 Le département coordonne la haute surveillance sur les prestations de pédagogie spécialisée mises en œuvre au sein des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] avec le département en charge de l'accueil de jour.

2 La demande de prestation d'aide à l'intégration prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi[A] vaut demande de subvention.

### Art. 66 - Recours au département (art. 65) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--66}

1 Le recours au département conformément à l'article 65 de la loi[A] est applicable aux décisions prises par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement ou d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat.

### Art. 67 - Disposition transitoire [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--67}

1 Les établissements de pédagogie spécialisée reconnus lors de l'entrée en vigueur de la loi[A] conservent leur reconnaissance.

2 L'article 64, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des prestataires indépendants entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 juillet 2021.

3 Durant cette même période, l'article 63, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des logopédistes indépendants qui ont été reconnus conformément au dispositif applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi.

### Art. 68 - Disposition abrogatoire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--68}

1 Le règlement du 13 mars 1992 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (RLES) est abrogé.

2 Le règlement du 23 avril 1997 de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (RECES) est abrogé.

### Art. 69 - Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.31.1--69}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2019.