# ACCORD INTERCANTONAL 417.91 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

du 25 octobre 2007

## Préambule

décrète
Par décret du 26 mai 2009 (FAO 12.06.2009), le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent accord. Ce dernier y a adhéré par arrêté du 12 août 2009 (FAO 21.08.2009). Sont également parties au concordat les Cantons du Valais (08.10.2008), Schaffhouse (27.10.2008), Obwald (10.12.2008), Genève (18.12.2008), Lucerne (06.04.2009), Fribourg (16.12.2009), Tessin (16.12.2009), Appenzell RE (22.02.2010) et Bâle Ville (05.05.2010).

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--1}

1 Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier,

### Art. 2 - Principes de base {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--2}

1 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :

### Art. 3 - Ayants droit {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--3}

1 De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :

### Art. 4 - Offre de base {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--4}

1 L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend

2 Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.

### Art. 5 - Mesures renforcées {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--5}

1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.

2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :

### Art. 6 - Attribution des mesures {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--6}

1 Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée.

2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services.

3 La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5, al. 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires.

4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.

### Art. 7 - Instruments communs {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--7}

1 Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes

2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du développement et de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'al. 1. Elle consulte à cet effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour enfants et jeunes en situation de handicap.

3 Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.

4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le cadre du monitorage national de l'éducation.

### Art. 8 - Objectifs d'apprentissage {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--8}

1 Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire ; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.

### Art. 9 - Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--9}

1 La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.

2 Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une offre appropriée de formation continue.

### Art. 10 - Bureau cantonal de liaison {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--10}

1 Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.

### Art. 11 - Prestations extracantonales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--11}

1 Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).

### Art. 12 - Adhésion {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--12}

1 L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

### Art. 13 - Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--13}

1 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

### Art. 14 - Délai d'exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--14}

1 Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.

### Art. 15 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--15}

1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.

2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

### Art. 16 - Principauté du Liechtenstein {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--417.91--16}

1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.