# DÉCRET 419.00.150622.1 autorisant l'ouverture d'une formation passerelle complémentaire technique afin de pérenniser le projet-pilote de modules complémentaires techniques (MCT) vers les études HES dans le domaine technique pour les diplômés de l'enseignement général

du 15 juin 2022

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
vu la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.00.150622.1--1}

1 Le présent décret a pour but d'autoriser l'ouverture d'une formation passerelle complémentaire technique afin de pérenniser le projet-pilote de modules complémentaires techniques (MCT) vers les études HES dans le domaine technique pour les diplômés de l'enseignement général.

### Art. 2 - Objet {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.00.150622.1--2}

1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département), par le service en charge de la formation professionnelle, peut organiser une formation complémentaire permettant l'admission aux filières techniques de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

2 L'accès à la formation est réservé aux domaines techniques de la HEIG-VD, à l'exception de la géomatique et de l'ingénierie des medias.

### Art. 3 - Règlement de formation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.00.150622.1--3}

1 La HEIG-VD édicte un règlement de la formation complémentaire prévue par le présent décret afin d'en fixer les modalités d'admission, d'organisation de la formation, d'évaluation et d'octroi des attestations délivrées à la fin du cursus.

2 Ce règlement est soumis à l'approbation du département.

### Art. 4 - Disposition finale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.00.150622.1--4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'application du présent décret qui entre en vigueur le 1er février 2022.

2 Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1.