# ARRÊTÉ 419.01.1.1 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES et les mesures destinées à régler sa mise en oeuvre

du 9 octobre 2013

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 85 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV) [A]
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) [B]
arrête

### Art. 1 - Entrée en vigueur de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--1}

1 La loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV)[A] , publiée dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 28 juin 2013, entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des alinéas suivants.

2 Les articles 79 à 82 entrent en vigueur le 16 septembre 2014.

3 Les articles 64 à 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

4 L'entrée en vigueur de l'article 33 alinéa 1 est suspendue dans l'attente d'une convention entre l'Etat de Vaud et les hautes écoles cantonales de type HES.

### Art. 2 - Directeurs {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--2}

1 Les directeurs des hautes écoles cantonales engagés avant l'entrée en vigueur de la loi[A] sont confirmés dans leur fonction. Leur contrat prend effet dès le 1er janvier 2014.

2 L'accord préalable du département n'est pas nécessaire pour les directeurs des hautes écoles privées subventionnées engagés avant l'entrée en vigueur de la loi. La durée de leur engagement prend effet dès le 1er janvier 2014.

### Art. 3 - Autres membres de la direction {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--3}

1 Le directeur de chaque haute école cantonale propose les autres membres de la direction à la Direction générale de l'enseignement supérieur au plus tard le 1er mars 2014 pour une entrée en fonction le 1er août 2014 au plus tard.

2 La Direction générale de l'enseignement supérieur transmet la proposition au Conseil d'Etat.

### Art. 4 - Compétences de la direction {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--4}

1 La direction de chaque haute école cantonale et de chaque haute école privée subventionnée exerce, dès son entrée en fonction, les compétences prévues par l'article 26.

2 Dans l'intervalle, ces compétences sont exercées par la direction en place.

### Art. 5 - Conseil représentatif {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--5}

1 Un conseil représentatif est élu au sein de chaque haute école. Il reste en fonction jusqu'à la mise en place effective des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche prévues par la LHEV[A] et la désignation des personnes qui les exercent.

2 De nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la mise en place des nouvelles fonctions.

### Art. 6 - Election du conseil représentatif {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--6}

1 La première élection du conseil représentatif a lieu en avril 2014 au plus tard.

2 Elle est organisée par la direction, qui prend les dispositions nécessaires à cet effet.

3 L'élection se déroule au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.

### Art. 7 - Nombre et répartition des sièges {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--7}

1 Le nombre de sièges au sein du premier conseil représentatif est fixé par la direction de la haute école.

2 La répartition des sièges est fixée par la direction de la haute école. Aucune composante de la communauté de la haute école (personnel d'enseignement et de recherche, personnel administratif et technique, étudiants) ne peut disposer à elle seule de la majorité au sein du conseil représentatif.

### Art. 8 - Election séparée {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--8}

1 L'élection a lieu séparément au sein du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiants.

### Art. 9 - Représentants du personnel d'enseignement et de recherche {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--9}

1 Jusqu'à la mise en place effective des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche prévues par la LHEV[A] et la désignation des personnes qui les exercent, les règles suivantes s'appliquent :

### Art. 10 - Publication des résultats {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--10}

1 La direction publie les résultats de l'élection au plus tard dix jours après la clôture du scrutin.

### Art. 11 - Séance constitutive {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--11}

1 Le conseil représentatif se réunit en séance constitutive au plus tard trente jours après la publication du résultat de l'élection, sous la présidence du doyen d'âge de ses membres.

2 Il élit son président à la majorité absolue des membres présents.

### Art. 12 - Compétences du conseil représentatif {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--12}

1 Le conseil représentatif exerce, dès qu'il est constitué, les compétences prévues par l'article 29 alinéa 1 lettres a) à e) LHEV[A] , à l'exclusion d'autres structures participatives existant au sein de la haute école.

2 Le conseil représentatif adopte le règlement interne de la haute école au plus tard le 30 septembre 2014.

### Art. 13 - Conseil professionnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--13}

1 Le conseil professionnel de la haute école entre en fonction au plus tard le 1er janvier 2015.

2 Pour les hautes écoles privées subventionnées, le conseil de fondation peut jouer le rôle dévolu au conseil professionnel.

### Art. 14 - Suppression des organes existants {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--14}

1 Les organes existants au sein des hautes écoles sont supprimés dès l'entrée en fonction de la direction et du conseil représentatif.

### Art. 15 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--419.01.1.1--15}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er novembre 2013.